Décret n° 2010-523 du 19 mai 2010 pris pour l'application du 3° du 1 et du 2° du 2 de l'article 793 et de l'article 885 H du code général des impôts et relatif à la mise en œuvre des documents de gestion durable prévus à l'article L. 4 du code forestier conformément à l'article L. 8 de ce code

NOR : ECEL1004766D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/5/19/ECEL1004766D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/5/19/2010-523/jo/texte
JORF n°0116 du 21 mai 2010
Texte n° 7

Version initiale

Publics concernés : particuliers.
Objet : nouvelle obligation déclarative pour l'application des exonérations partielles de droits de mutation à titre gratuit et d'impôt de solidarité sur la fortune en faveur des bois et forêts, prévues au 3° du 1 et du 2° du 2 de l'article 793 et à l'article 885 H du code général des impôts.
Entrée en vigueur : cette nouvelle obligation sera applicable aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
En matière d'impôt de solidarité sur la fortune, cette nouvelle obligation s'applique à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Toutefois, pour les contribuables qui bénéficiaient avant l'entrée en vigueur du présent décret de l'exonération partielle prévue à l'article 885 H du CGI et dont le terme de la période de dix ans intervient en 2010, le délai de six mois pour produire le bilan de gestion à la direction départementale chargée de la forêt courra à compter du 1er janvier 2011.
Notice : le décret modifie l'annexe III au code général des impôts et instaure un bilan de mise en œuvre des documents de gestion durable cités à l'article L. 4 du code forestier.
Ce bilan devra être produit tous les dix ans, étant précisé que le bénéficiaire de l'exonération partielle disposera d'un délai de six mois à compter de la date d'échéance du délai de dix ans pour adresser ce bilan à la direction départementale chargée de la forêt.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 793, 885 H, 1840 G et 1840 G ter et son annexe III, notamment l'article 299 quater ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 4 et L. 8 ;
Vu le décret du 28 juin 1930 modifié fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ;
Vu le décret n° 2007-746 du 9 mai 2007 pris pour l'application des articles 793 et 885 H du code général des impôts et relatif aux modalités de délivrance du certificat de garantie de gestion durable ainsi qu'au régime d'exploitation normale et modifiant le décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930, notamment ses articles 9 et 10,
Décrète :


  • L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
    I. - Après l'article 281 H, il est inséré un article 281 H bis ainsi rédigé :
    « Art. 281 H bis. - Le bénéficiaire de l'exonération partielle prévue au 3° du 1 ou au 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts produit tous les dix ans, à compter du jour de la signature de l'acte de donation ou de dépôt de la déclaration de succession, un bilan de la mise en œuvre du document de gestion durable mentionné à l'article L. 4 du code forestier, répondant au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la forêt.
    Ce bilan comporte les éléments suivants :
    1° L'identité et l'adresse du bénéficiaire de l'exonération ou du groupement forestier dont les membres bénéficient des exonérations ;
    2° La liste des parcelles cadastrales concernées par l'exonération, l'indication de leurs contenances, des numéros des sections et lieudits ;
    3° La liste des coupes et travaux prévus sur les dix dernières années dans le ou les documents de gestion durable applicables sur cette même période ;
    4° La liste des coupes et travaux réalisés sur la période mentionnée au 3°.
    Les bénéficiaires disposent de six mois à compter de la date d'échéance du délai de dix ans pour adresser ce bilan à la direction départementale chargée de la forêt. »
    II. - A la première phrase du troisième alinéa de l'article 299 quater, après les mots : « dix ans » sont insérés les mots : « ainsi qu'un bilan de la mise en œuvre du document de gestion durable dans les conditions prévues à l'article 281 H bis ».


  • 1° Le I de l'article 1er est applicable aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
    2° A titre transitoire, pour l'application du II de l'article 1er, le contribuable qui bénéficie de l'exonération partielle prévue à l'article 885 H du code général des impôts et dont le terme de la période de dix ans mentionnée à l'article 299 quater de l'annexe III au code précité intervient en 2010 produit le bilan mentionné au II de l'article 1er avant le 30 juin 2011 s'il souhaite continuer à bénéficier de l'exonération.


  • La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 mai 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 217,5 Ko
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