Arrêté du 15 mars 2010 portant création du certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités aquatiques », au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » et relatif à l'unité d'enseignement « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » au sein de diplômes nationaux d'enseignement supérieur

NOR : SASF1007521A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/3/15/SASF1007521A/jo/texte
JORF n°0109 du 12 mai 2010
Texte n° 26

Version initiale


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé et de sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 322-11, D. 322-12, D. 322-13, D. 322-15, D. 212-44, A.212-49 et suivants ;
Vu l'arrêté du 26 mai 1983 portant sur le certificat d'aptitude à l'exercice à la profession de maître nageur-sauveteur ;
Vu l'arrêté du 26 mai 1983 relatif à l'exercice de la profession de maître nageur-sauveteur ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2007 portant création du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités aquatiques » ;
Vu les arrêtés du 15 mars 2010 portant création des mentions « natation course », « natation synchronisée, « water polo » et « plongeon » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 7 janvier 2010 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 février 2010,
Arrêtent :


  • Il est créé un certificat de spécialisation de « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » associé au brevet professionnel de la jeunesse et des sports spécialité « activités aquatiques » ainsi qu'au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » dans les mentions qui figurent en annexe du présent arrêté. Il est composé de trois unités capitalisables (UC).


  • Le diplôme d'études universitaires en sciences et techniques « animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles », la licence professionnelle « animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives » et la licence générale « entraînement sportif » intègrent, lorsque l'annexe descriptive au diplôme mentionne « activités aquatiques et surveillance », la réussite à l'unité d'enseignement « sauvetage et sécurité en milieu aquatique ».


    • Les titulaires du certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » associé aux diplômes visés à l'article 1er portent le titre de maître nageur-sauveteur.


    • En application de la réglementation applicable aux maîtres nageurs-sauveteurs, les titulaires du certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » sont soumis à l'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur-sauveteur.


    • Il atteste des compétences de son titulaire à exercer en autonomie, dans le domaine du « sauvetage et de la sécurité en milieu aquatique », à :
      ― concevoir la sécurité dans les baignades ouvertes gratuitement au public aménagées et autorisées ainsi que dans les établissements de baignade d'accès payant ;
      ― gérer la sécurité d'un lieu de pratique des activités aquatiques ;
      ― porter secours à tout public en milieu aquatique ;
      ― gérer les secours en cas d'accident ;
      ― gérer le poste de secours ;
      ― gérer l'hygiène de l'eau et de l'air ;
      ― s'intégrer dans le milieu professionnel.


    • Les exigences préalables requises à l'entrée en formation, prévues à l'article D. 212-28 et D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
      ― être en possession d'un certificat médical, datant de moins de trois mois, attestant des aptitudes physiques liées à la pratique du sauvetage en milieu aquatique, dont le modèle figure en annexe du présent arrêté ;
      ― être titulaire de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou son équivalent, à jour de la formation continue ;
      ― être capable de justifier d'un niveau technique en sauvetage ;
      ― être capable de justifier de la capacité à effectuer un sauvetage avec palmes, masque et tuba ;
      ― être capable de réaliser un test de secours à personnes consistant à récupérer une victime, la sortir de l'eau et lui prodiguer les premiers secours.
      Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables techniques au moyen :
      ― de la production de l'original du certificat médical susvisé ;
      ― d'une attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) au moins ou son équivalent à jour de sa formation continue ;
      ― de trois épreuves techniques décrites en annexe IV.


    • Est dispensé de l'ensemble des épreuves techniques définies à l'article 6 le candidat titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ou son équivalent à jour de son recyclage.
      Est dispensé de l'épreuve technique n° 2 définie à l'article 6 le candidat titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités aquatiques ».


    • Les titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités aquatiques » obtiennent de droit l'unité capitalisable 1 (UC1) « être capable de s'intégrer dans le milieu professionnel » du certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique ».
      Les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ou son équivalent à jour de son recyclage obtiennent de droit l'unité capitalisable 1 (UC1) « s'intégrer dans le milieu professionnel » et l'UC3 « être capable d'assurer la sécurité d'un lieu de pratique » du certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique ».


    • Les titulaires de l'un des diplômes visés à l'article 2, dont l'annexe descriptive au diplôme mentionne « activités aquatiques et surveillance », portent le titre de maître nageur-sauveteur.


    • L'unité d'enseignement « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » atteste de l'ensemble des compétences définies à l'annexe III du présent arrêté.
      Sa validation exige en outre la réussite aux épreuves techniques définies dans l'annexe V ainsi que l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou son équivalent, à jour de la formation continue.


    • En application de la réglementation applicable aux maîtres nageurs-sauveteurs, les titulaires de l'un des diplômes visés à l'article 2, dont l'annexe descriptive au diplôme mentionne « activités aquatiques et surveillance », sont soumis à l'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur-sauveteur.


    • Le directeur des sports et le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mars 2010.


La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des sports,
B. Jarrige
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
A. Perret
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
pour l'enseignement supérieur
et l'insertion professionnelle,
P. Hetzel


Nota. ― Les annexes du présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports et au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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