Arrêté du 22 avril 2010 relatif aux documents de transport routier de marchandises et au transport combiné de marchandises

NOR : DEVT1009173A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/4/22/DEVT1009173A/jo/texte
JORF n°0103 du 4 mai 2010
Texte n° 4

Version initiale


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu l'accord sur l'Espace économique européen, signé à Porto le 2 mai 1992, et la décision du comité mixte de l'Espace économique européen n° 7/94 du 21 mars 1994 ;
Vu la directive n° 92/106/CE du Conseil du 7 décembre 1992 modifiée relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres ;
Vu l'article 283 du code général des impôts, notamment le 1 ;
Vu l'article L. 325-4 du code de la route ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 août 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée, notamment son article 6-1 ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises, notamment le e de son article 12 ;
Vu le décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 au cabotage dans les transports routiers et fluviaux, notamment son article 1er ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 1991 relatif à l'exécution des transports combinés de marchandises entre les Etats membres de la Communauté économique européenne, modifié par l'arrêté du 21 février 1995 ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1999 modifié relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises, modifié par l'arrêté du 8 janvier 2004,
Arrête :


  • L'arrêté du 25 septembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
    I. - L'article 1er est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
    « Le présent arrêté s'applique aux opérations de transport combiné telles qu'elles sont prévues par la directive n° 92/106/CE du Conseil du 7 décembre 1992 modifiée relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres. »
    2° Au deuxième alinéa, les mots : « Etats membres » sont remplacés par les mots : « Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ».
    II. - Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « du deuxième alinéa de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « de l'article 4 », et les mots : « au deuxième alinéa de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « à l'article 1er ».
    III. - L'article 4 est ainsi rédigé :
    « Art. 4. - I. ― En application de l'article 4 de la directive du Conseil du 7 décembre 1992 précitée, tout transporteur routier établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et satisfaisant aux conditions d'accès à la profession et au marché des transports de marchandises entre Etats parties à cet accord a le droit d'effectuer des trajets routiers initiaux et/ou terminaux qui font partie intégrante du transport combiné entre Etats parties à cet accord et qui comportent ou non le passage d'une frontière.
    « II. ― Les dispositions de l'article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ne sont pas applicables aux opérations de cabotage routier de marchandises effectuées dans le cadre des transports combinés définis à l'article 1er du présent arrêté. »
    IV. ― Au premier et au deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « Etats membres » sont remplacés par les mots : « Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ».


  • L'arrêté du 9 novembre 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    I. ― Au b du I et au c du II de l'article 2, les mots : « ainsi que, en cas de cabotage en France, références de son immatriculation au centre des impôts des non résidents » sont supprimés.
    II. ― L'article 4 est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est précédé du chiffre romain « I. ― » et le deuxième alinéa est précédé du chiffre romain « II. ― » ;
    2° Le deuxième alinéa devenu le II est ainsi modifié :
    a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
    b) Au b, les mots : « ainsi que, en cas de cabotage en France, références de son immatriculation au centre des impôts des non résidents » sont supprimés ;
    c) Le d est complété par la phrase suivante : « pour les lots groupés, ces informations peuvent être fournies dans un état récapitulatif ; » ;
    3° Après le II, les III, IV et V suivants sont insérés :
    « III. ― Pour les opérations de cabotage, les lettres de voiture devant se trouver à bord du véhicule conformément au e de l'article 12 du décret du 30 août 1999 modifié susvisé doivent également comporter :
    « 1. Le numéro d'immatriculation du véhicule moteur qui effectue le transport ;
    « 2. La date de déchargement des marchandises.
    « IV. ― Pour les opérations de pré et de post acheminements routiers des transports combinés prévues par l'arrêté du 25 septembre 1991 modifié relatif à l'exécution des transports combinés de marchandises entre Etats membres, l'entreprise doit présenter tout document permettant de justifier des caractères international et intermodal de l'opération de transport.
    « Le document de transport international tient lieu de lettre de voiture lorsqu'il comporte les mentions prévues au II.
    « V. ― La lettre de voiture et l'état récapitulatif peuvent être établis sous forme électronique. »
    III. - L'article 5 est ainsi modifié :
    1° Au a du I et aux a et b du II, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par le chiffre romain : « II » ;
    2° Après le III, le IV et le V suivants sont insérés :
    « IV. ― La lettre de voiture et l'état récapitulatif peuvent être établis sous forme électronique.
    « V. ― Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux opérations de cabotage. »
    IV. ― L'article 6 est ainsi modifié :
    1° L'alinéa du I est complété par les phrases suivantes : « La lettre de voiture est de forme libre. Elle peut être établie sous forme électronique. » ;
    2° Le II est ainsi modifié :
    a) Au a, les mots : « ainsi que, en cas de cabotage en France, références de son immatriculation au centre des impôts des non résidents » sont supprimés ;
    b) Le g est supprimé ;
    3° Le III devient le IV ;
    4° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
    « III. ― Les dispositions des III et IV de l'article 4 sont applicables aux opérations de déménagement. »
    V. - Le premier alinéa de l'article 7 est complété par les phrases suivantes : « La feuille de location est de forme libre. Elle peut être établie sous forme électronique. »
    VI. - Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « au I et au II de l'article 5 » sont remplacés par les mots : « aux articles 4 et 5 ».
    VII. - Aux deux premiers et au dernier alinéas de l'article 11, les mots : « l'article L. 9-2 du code de la route » sont remplacés par les mots : « l'article L. 325-4 du code de la route ».


  • Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 avril 2010.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des services de transport,
P. Vieu

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