L'arrêté du 9 novembre 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Au b du I et au c du II de l'article 2, les mots : « ainsi que, en cas de cabotage en France, références de son immatriculation au centre des impôts des non résidents » sont supprimés.
II. ― L'article 4 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé du chiffre romain « I. ― » et le deuxième alinéa est précédé du chiffre romain « II. ― » ;
2° Le deuxième alinéa devenu le II est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Au b, les mots : « ainsi que, en cas de cabotage en France, références de son immatriculation au centre des impôts des non résidents » sont supprimés ;
c) Le d est complété par la phrase suivante : « pour les lots groupés, ces informations peuvent être fournies dans un état récapitulatif ; » ;
3° Après le II, les III, IV et V suivants sont insérés :
« III. ― Pour les opérations de cabotage, les lettres de voiture devant se trouver à bord du véhicule conformément au e de l'article 12 du décret du 30 août 1999 modifié susvisé doivent également comporter :
« 1. Le numéro d'immatriculation du véhicule moteur qui effectue le transport ;
« 2. La date de déchargement des marchandises.
« IV. ― Pour les opérations de pré et de post acheminements routiers des transports combinés prévues par l'arrêté du 25 septembre 1991 modifié relatif à l'exécution des transports combinés de marchandises entre Etats membres, l'entreprise doit présenter tout document permettant de justifier des caractères international et intermodal de l'opération de transport.
« Le document de transport international tient lieu de lettre de voiture lorsqu'il comporte les mentions prévues au II.
« V. ― La lettre de voiture et l'état récapitulatif peuvent être établis sous forme électronique. »
III. - L'article 5 est ainsi modifié :
1° Au a du I et aux a et b du II, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par le chiffre romain : « II » ;
2° Après le III, le IV et le V suivants sont insérés :
« IV. ― La lettre de voiture et l'état récapitulatif peuvent être établis sous forme électronique.
« V. ― Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux opérations de cabotage. »
IV. ― L'article 6 est ainsi modifié :
1° L'alinéa du I est complété par les phrases suivantes : « La lettre de voiture est de forme libre. Elle peut être établie sous forme électronique. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « ainsi que, en cas de cabotage en France, références de son immatriculation au centre des impôts des non résidents » sont supprimés ;
b) Le g est supprimé ;
3° Le III devient le IV ;
4° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. ― Les dispositions des III et IV de l'article 4 sont applicables aux opérations de déménagement. »
V. - Le premier alinéa de l'article 7 est complété par les phrases suivantes : « La feuille de location est de forme libre. Elle peut être établie sous forme électronique. »
VI. - Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « au I et au II de l'article 5 » sont remplacés par les mots : « aux articles 4 et 5 ».
VII. - Aux deux premiers et au dernier alinéas de l'article 11, les mots : « l'article L. 9-2 du code de la route » sont remplacés par les mots : « l'article L. 325-4 du code de la route ».