Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu la décision n° 2005-968 du 15 novembre 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SARL Médiaclair à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Eclair ;
Vu la convention signée le 15 novembre 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Médiaclair, notamment ses articles 14 et 21 ;
Vu la lettre du comité technique radiophonique des Antilles-Guyane du 9 septembre 2009 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 14 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier du 9 septembre 2009, le comité technique radiophonique des Antilles-Guyane a invité la SARL Médiaclair à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2008 ; qu'en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l'article 14 de la convention susvisée la SARL Médiaclair n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à la SARL Médiaclair la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 16 mars 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon