Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2005-473 du 19 juillet 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, complétée notamment par la décision n° 2009-378 du 12 mai 2009, autorisant la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « I-Télé » ;
Vu la décision n° 2009-589 du 15 septembre 2009 fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu le procès-verbal de constat établi le 8 février 2010 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant que, selon l'article 1er de la décision du 15 septembre 2009 susvisée, la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) doit émettre, avant le 2 février 2010, sur le canal 27 à Ranspach le service de télévision numérique terrestre dénommé « I-Télé » ;
Considérant qu'il ressort des mentions du procès-verbal susvisé que la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) n'émet aucun programme sur le canal 27 à Ranspach ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société d'exploitation d'un service d'information (SESI) la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 16 février 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon