Saisie par le ministre de la culture et de la communication, en application de l'article 7 du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 modifié relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation,
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 111-2 et L. 111-4 ;
Vu le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 modifié, relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, notamment son article 7 ;
Vu la demande de certificat d'exportation déposée le 30 septembre 2009, relative à deux pleurants provenant du tombeau de Jean de France, duc de Berry, à Bourges, albâtre (?), vers 1450-1453 ;
La Commission régulièrement convoquée et constituée, réunie le 18 novembre 2009 ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que les biens pour lesquels le certificat d'exportation est demandé représentent deux pleurants remarquables issus du tombeau de Jean de France (1340-1416), duc de Berry, qui appartient à une série de grands monuments funéraires princiers réalisés en France à la fin du Moyen Age ; que ce tombeau, situé à l'origine dans la Sainte-Chapelle de Bourges, probablement commandé au sculpteur Jean de Cambrai et inachevé à la mort du duc de Berry, est conforme à l'évolution des édifices funéraires à partir de le seconde moitié du XIVe siècle, avec son soubassement architecturé abritant un cortège de quarante pleurants placé sous une dalle incluant le gisant du défunt ; que le vandalisme subi par le tombeau à la Révolution a provoqué le démontage puis la dispersion des pleurants, et, si la dalle et le gisant sont toujours conservés à Bourges, il ne subsiste qu'environ vingt-sept pleurants connus, répartis danse monde ; que ces deux statuettes en ronde-bosse, représentant un personnage âgé et barbu et un plus jeune, qui proviennent de la seconde campagne de travaux réalisée au milieu du XVème siècle à l'initiative de Charles VII sur le tombeau de son grand-oncle, sont d'une grande beauté, d'une qualité d'exécution remarquable et assez originaux par rapport aux autres pleurants ; que ces sculptures, détenues depuis longtemps dans la famille d'un collectionneur français, sont dans un bon état de conservation ; que la provenance historique prestigieuse et la facture raffinée de ces deux pièces susceptibles de compléter le cortège funéraire du tombeau du duc de Berry, dont seulement treize pleurants ont pu regagner les collections publiques françaises depuis le XIXème siècle, méritent d'être maintenus sur le territoire national ;
Qu'en conséquence, ces œuvres présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de l'histoire et de l'art et doivent être considérées comme des trésors nationaux ;
Emet un avis favorable au refus du certificat d'exportation demandé.Liens relatifs
Pour la Commission :
Le président,
E. Honorat