Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2009-1472 du 2 décembre 2009 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999, signé à Bruxelles le 12 décembre 2008 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
L'avenant à la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999, signé à Bruxelles le 12 décembre 2008, sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
AVENANT À LA CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA BELGIQUE TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À ÉTABLIR DES RÈGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE RÉCIPROQUE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LES REVENUS, SIGNÉE À BRUXELLES LE 10 MARS 1964 ET MODIFIÉE PAR LES AVENANTS DU 15 FÉVRIER 1971 ET DU 8 FÉVRIER 1999, SIGNÉ À BRUXELLES LE 12 DÉCEMBRE 2008
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Désireux d'amender la Convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus (ensemble un Protocole), signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999 (ci-après dénommée « la Convention »),
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
L'article 11, paragraphe 2 c), de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Les dispositions des paragraphes 1 et 2, a) et b) s'appliquent sous réserve des dispositions du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers. »
Article 2
Il est ajouté à la Convention un « Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers », rédigé comme suit :
« 1. Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues reçues par un résident d'un Etat contractant, qui exerce son activité dans la zone frontalière de l'autre Etat contractant et qui n'a un foyer permanent d'habitation que dans la zone frontalière du premier Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Aux fins d'application du présent Protocole, la zone frontalière de chaque Etat contractant comprend toutes les communes situées dans la zone délimitée par la frontière commune aux Etats contractants et une ligne tracée à une distance de vingt kilomètres de cette frontière, étant entendu que les communes traversées par cette ligne sont incorporées dans la zone frontalière. Toutes les autres communes qui, pour l'application de l'article 11, paragraphe 2, c) de la Convention en vigueur au 1er janvier 1999, étaient considérées comme incluses dans la zone frontalière de chaque Etat contractant sont également considérées comme comprises dans la zone frontalière de la France ou de la Belgique selon le cas.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les rémunérations perçues à compter du ler janvier 2007 au titre d'une activité salariée exercée dans la zone frontalière française par des personnes ayant leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière belge sont imposables dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, a) et b) de l'article 11 de la Convention.
4. a) Le régime prévu au paragraphe 1 est applicable aux rémunérations perçues au cours des années 2003 à 2008 par les travailleurs ayant leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française qui n'exercent pas leur activité salariée plus de quarante-cinq jours par année civile hors de la zone frontalière belge.
Une fraction de journée de sortie de zone sera comptée pour un jour entier.
Ne sont pas comptabilisés dans le quantum de jours les trajets hors zone frontalière effectués par le travailleur dans le cadre d'une activité de transport, dans la mesure où la distance totale parcourue hors zone frontalière n'excède pas le quart de l'ensemble de la distance parcourue lors des trajets nécessaires à l'exercice de cette activité.
b) Le régime prévu au paragraphe 1 est applicable aux rémunérations perçues au cours des années 2009 à 2011 par les travailleurs ayant leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française qui n'exercent pas leur activité salariée plus de trente jours par année civile hors de la zone frontalière belge.
Le régime n'est pas applicable aux travailleurs ayant leur foyer permanent d'habitation en Belgique au 31 décembre 2008.
5. Le régime prévu au paragraphe 1 est applicable aux rémunérations perçues au cours d'une période de vingt-deux ans, à compter du 1er janvier 2012 par les seuls travailleurs qui, au 31 décembre 2011, ont leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française et exercent leur activité salariée dans la zone frontalière belge, sous réserve que ces derniers :
a) conservent leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française ;
b) continuent d'exercer leur activité salariée dans la zone frontalière belge ;
c) ne sortent pas plus de trente jours par année civile, dans l'exercice de leur activité, de la zone frontalière belge.
Le non-respect de l'une de ces conditions entraîne la perte définitive du bénéfice du régime. Toutefois, lorsque le travailleur frontalier ne remplit pas pour la première fois la condition visée au c) du présent paragraphe, il ne perd le bénéfice du régime qu'au titre de l'année considérée.
Lors des absences dues à des circonstances telles que maladie, accident, congés éducation payés, congé ou chômage, l'activité salariée dans la zone frontalière de la Belgique est considérée comme exercée de manière continue au sens du b).
Les dispositions de ce paragraphe sont applicables aux travailleurs ayant leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française mais ayant perdu leur emploi dans la zone frontalière belge au 31 décembre 2011 qui justifient de trois mois d'activité dans cette dernière zone frontalière au cours de l'année 2011.
Le régime n'est pas applicable aux travailleurs ayant leur foyer permanent d'habitation en Belgique au 31 décembre 2008.
6. Un travailleur qui a son foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française et qui exerce une activité salariée dans la zone frontalière belge dont la durée est limitée à une partie de l'année soit en raison de la nature saisonnière du travail, soit parce que le travailleur salarié est recruté à titre de personnel de renfort (intérimaire) à certaines époques de l'année est qualifié de « travailleur frontalier saisonnier ». Cette durée ne peut excéder quatre-vingt-dix jours prestés par année civile.
Les rémunérations perçues jusqu'au 31 décembre 2033 par les travailleurs frontaliers saisonniers bénéficient du régime prévu au paragraphe 1 dans les conditions mentionnées aux paragraphes 2 et 7, à condition que le nombre de jours de sortie de la zone frontalière belge n'excède pas 15 % du nombre de jours prestés au cours de l'année considérée.
7. Le décompte des jours de sortie de zone frontalière visés aux paragraphes 4 b), 5 et 6 est opéré selon les principes suivants :
a) une fraction de journée de sortie de zone sera comptée pour un jour entier.
b) ne seront pas comptabilisées dans le quantum de jours les sorties de zone suivantes :
(i) les cas de force majeure en dehors de la volonté de l'employeur et du travailleur ;
(ii) le transit occasionnel par la zone non frontalière de la Belgique en vue de rejoindre un endroit situé dans la zone frontalière de la Belgique ou hors de Belgique ;
(iii) les activités inhérentes à la fonction de délégué syndical ;
(iv) la participation à un comité pour la protection et la prévention du travail, à une commission paritaire ou à une réunion de la fédération patronale ;
(v) la participation à un conseil d'entreprise ;
(vi) la participation à une fête du personnel ;
(vii) les visites médicales ;
(viii) les sorties pour formation professionnelle n'excédant pas cinq jours ouvrés par année civile ;
(ix) les trajets hors zone frontalière effectués par le travailleur dans le cadre d'une activité de transport, dans la mesure où la distance totale parcourue hors zone frontalière n'excède pas le quart de l'ensemble de la distance parcourue lors des trajets nécessaires à l'exercice de cette activité.
8. Lorsque les dispositions précédentes du présent Protocole ne sont pas applicables, les rémunérations qu'un résident de la France reçoit au titre d'une activité salariée exercée dans la zone frontalière de la Belgique sont imposables conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphes 1 et 2, a) et b) de la Convention.
Les dispositions du présent Protocole ne sont pas applicables aux rémunérations visées à l'article 9 de la Convention.
9. Pour l'application des paragraphes 4 b), 5 et 6 du présent Protocole, dans le courant du mois de mars de chaque année civile, et au plus tôt en mars 2010, un employeur qui est un résident de la Belgique ou qui dispose d'un établissement en Belgique et qui utilise ou a utilisé les services d'un résident de la France susceptible de bénéficier du régime prévu au paragraphe 1 doit attester que, au cours de l'année civile précédente, et sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 5 et 7, ce résident de la France n'a pas exercé son activité salariée hors de la zone frontalière de la Belgique pendant plus de trente jours ou, s'il s'agit d'un travailleur frontalier saisonnier, plus de 15 % du nombre des jours prestés.
10. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent les modalités d'application du présent Protocole et déterminent les documents justificatifs nécessaires à son application. »
Article 3
Il est ajouté au Protocole final du 10 mars 1964 un point 7 sous le point 6 rédigé comme suit :
« 7. Nonobstant toute autre disposition de la Convention et du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, la Belgique tient compte, pour la détermination des taxes additionnelles établies par les communes et les agglomérations belges, des revenus professionnels exemptés de l'impôt en Belgique conformément à la Convention et audit Protocole. Ces taxes additionnelles sont calculées sur l'impôt qui serait dû en Belgique si les revenus professionnels en question étaient de source belge. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2009. »
Article 4
Un montant de 25 millions d'euros sera versé chaque année civile par la France afin de compenser le manque à gagner de la Belgique résultant pour cette dernière de l'application du paragraphe 5 du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers. Le premier versement sera effectué à la fin de l'année 2012.
A compter du premier versement, tous les trois ans, ce montant sera modifié, dans la limite d'un plafond de 25 millions d'euros, en fonction de l'évolution du montant global des salaires bruts perçus par les travailleurs frontaliers, selon la formule suivante :
― si le montant global des salaires bruts perçus l'année n est inférieur au montant global des salaires bruts perçus en 2011, le montant versé au titre des années n + 1 à n + 3 sera calculé de la manière suivante :
montant global des salaires bruts perçus l'année n
25 millions d'euros * (--------------------------------------------------------------)²
montant global des salaires bruts perçus en 2011
― si le montant global des salaires bruts perçus l'année n est supérieur ou égal au montant global des salaires bruts perçus en 2011, le montant versé au titre des années n + 1 à n + 3 sera de 25 millions d'euros.
Les salaires bruts s'entendent des salaires imposables après déduction des cotisations sociales.
Article 5
Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le jour de réception de la seconde de ces notifications.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2008, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Dominique Boché
Ambassadeur de France
en Belgique
Pour le Gouvernement
du Royaume de Belgique :
Didier Reynders
Vice-Premier ministre,
Ministre des Finances
et des réformes institutionnelles
Fait à Paris, le 11 janvier 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner