Décret n° 2010-29 du 8 janvier 2010 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation à certains produits en cuir et à certains produits similaires

NOR : ECEC0811097D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/1/8/ECEC0811097D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/1/8/2010-29/jo/texte
JORF n°0008 du 10 janvier 2010
Texte n° 12

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle ;
Vu la directive 94/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2008/0563/F du 9 décembre 2008 adressée à la Commission des Communautés européennes ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;
Vu le code du sport, notamment le chapitre II du titre II du livre III ;
Vu le code du travail, notamment le titre Ier de son livre III ;
Vu le décret n° 86-583 du 14 mars 1986 portant application au commerce de l'ameublement de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;
Vu le décret n° 96-477 du 30 mai 1996 relatif à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • I. ― Les matières premières ainsi que les produits semi-manufacturés ou manufacturés dont tout ou partie est en cuir ou présente l'aspect du cuir sont mis en vente, vendus, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, conformément aux dispositions du présent décret, à l'exception des équipements de protection individuelle tels que définis par la directive du 21 décembre 1989 susvisée et des articles chaussants définis par le décret du 30 mai 1996 relatif à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur.
    II. ― Au sens du décret, est considéré comme :
    ― du cuir le produit obtenu de la peau animale au moyen d'un tannage ou d'une imprégnation conservant la structure naturelle des fibres de la peau et ayant conservé tout ou partie de sa fleur ;
    ― de la croûte ou de la refente de cuir la partie interne d'un cuir obtenue par division du cuir dans son épaisseur ou par toute autre opération ayant entraîné l'élimination complète de la couche externe et sur laquelle l'ensemble des points d'implantation des poils, plumes ou écailles est détruit. Dans le cas de la croûte de cuir de porcin, l'implantation des follicules pileux peut rester apparente.


  • I. ― L'utilisation du mot « cuir », à titre principal ou de racine ou sous forme d'adjectif, quelle que soit la langue utilisée, est interdite dans la désignation de toute autre matière que celle obtenue de la peau animale au moyen d'un tannage ou d'une imprégnation conservant la forme naturelle des fibres de la peau.
    II. ― L'emploi dans la désignation des produits mentionnés à l'article 1er d'un nom d'espèce animale est interdit pour désigner tout autre produit qu'un produit issu de l'espèce animale considérée.
    III. ― Les dénominations de matières premières, les désignations d'espèces animales, les états de surface et les types de finition ne peuvent être utilisées que pour les matières premières, les espèces animales, les états de surface et les types de finition définis par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l'industrie.


  • Les produits définis à l'article 1er, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, comportent un étiquetage indiquant, d'une manière lisible et indélébile et en caractères typographiques identiques, les mentions suivantes :
    1° Soit le nom, la raison sociale ou la marque du fabricant, ou du distributeur, soit, à défaut, le nom du vendeur suivi d'une indication conventionnelle délivrée par la direction chargée de la répression des fraudes et destinée à identifier le fabricant ou l'importateur ;
    2° La dénomination des matières premières pour chacune de leurs parties à prendre en considération en vertu des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l'industrie. Cette dénomination peut être également complétée par des pictogrammes dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l'industrie ;
    3° La finition grainée ou le grainage sur cuir ou sur croûte de cuir ou sur refente de cuir. Cette mention est complétée par le terme « façon » ou « imitation » ou autre terme équivalent suivi du nom de l'animal ou de l'espèce animale imité ou du nom du motif fantaisie choisi. Toutefois, dans le cas où le grain de l'animal ou de l'espèce animale ainsi reproduit correspond respectivement à celui de l'animal ou de l'espèce animale dont est issu le cuir, ce complément d'information est facultatif ;
    4° Pour les articles en cuir, la désignation du nom de l'animal ou à défaut la désignation de l'espèce animale. Toutefois cette mention n'est exigée pour les articles de maroquinerie et de voyage qu'en ce qui concerne les parties extérieures ;
    5° Pour les revêtements de meubles en cuir, la désignation du nom de l'animal ou à défaut la désignation de l'espèce animale, l'état de surface et le type de finition ;
    6° Pour les revêtements de meuble en croûte de cuir ou en refente de cuir, le type de finition.


  • Les documents d'offre en vente destinés au consommateur, notamment les catalogues et prospectus, portent les mentions prévues aux 2°, 3°, 5° et 6° de l'article 3.


  • Aux stades antérieurs à la vente au consommateur les documents commerciaux d'accompagnement comportent les mentions suivantes :
    1° Pour toutes les matières premières, leur dénomination ;
    2° Pour le cuir, sa dénomination, l'espèce animale et le type de tannage ;
    3° Pour la croûte de cuir ou la refente de cuir, sa dénomination et le type de tannage ;
    4° Pour le cuir destiné à l'industrie du meuble, sa dénomination, l'espèce animale, le type de tannage, l'état de surface et le type de finition ;
    5° Pour la croûte de cuir ou la refente de cuir destinée à l'industrie du meuble, sa dénomination, le type de tannage et le type de finition ;
    6° Pour les produits définis à l'article 1er, les mentions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 3.
    Toutes les mentions prévues aux alinéas précédents sont indiquées clairement et sans abréviations. L'utilisation d'un code est toutefois admise à condition d'en préciser la signification.


  • Les exigences du présent décret ne s'appliquent pas aux produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie.


  • Le décret du 18 février 1986 portant application au commerce des produits en cuir et similaire du cuir de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services est abrogé.


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant sa publication.


  • La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie, et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 janvier 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre auprès de la ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
chargé de l'industrie,
Christian Estrosi
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
Hervé Novelli

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