Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code du travail, notamment son article R. 4456-4 ;
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail du 9 juin 2009,
Arrêtent :
La décision n° 2009-DC-0147 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2009 fixant les conditions d'exercice des fonctions d'une personne compétente en radioprotection externe à l'établissement en application de l'article R. 4456-4 du code du travail, annexée au présent arrêté, est homologuée.
Le directeur général du travail et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
DÉCISION N° 2009-DC-0147 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 16 JUILLET 2009 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES FONCTIONS D'UNE PERSONNE COMPÉTENTE EN RADIOPROTECTION EXTERNE À L'ÉTABLISSEMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 4456-4 DU CODE DU TRAVAIL
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-4, R. 1333-19, R. 1333-21, R. 1333-44 et R. 1333-95 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4451-12, R. 4451-13, R. 4452-15, R. 4452-16, R. 4455-8, R. 4456-1, R. 4456-4, R. 4456-7 et R. 4456-27 ;
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
Vu la décision n° 2009-DC-0146 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2009 établissant la liste des appareils électriques générant des rayons X pour lesquels la détention ou l'utilisation à des fins de recherche biomédicale ou de diagnostic médical, dentaire, médico-légal ou vétérinaire soumis au régime de déclaration prévu au 1° de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
La présente décision fixe les conditions d'exercice des fonctions d'une personne compétente en radioprotection externe à l'établissement (appelée PCR externe à l'établissement dans la présente décision), en application de l'article R. 4456-4 du code du travail pour les groupes d'appareils électriques générant des rayons X et les groupes d'activités professionnelles listés en annexe de la présente décision.
Article 2
Le recours à une PCR externe à l'établissement donne lieu à l'élaboration d'un accord formalisé, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou, à défaut, des délégués du personnel. Cet accord, contenant a minima les informations mentionnées au tableau I de l'annexe de la présente décision, est cosigné par la PCR externe et l'employeur qui la désigne en application de l'article R. 4456-1 du code du travail. Il définit les responsabilités respectives des parties prenantes et les conditions d'intervention de la personne compétente en radioprotection externe.
L'employeur s'assure que l'organisation mise en place est conforme aux dispositions prévues à l'article R. 4452-16 du code du travail.
Tout changement de PCR externe à l'établissement doit faire l'objet d'un nouvel accord formalisé selon les modalités indiquées ci-dessus et d'une information de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Lorsque l'employeur est différent du déclarant, au titre de l'article R. 1333-21 du code de la santé publique, ce dernier doit également viser l'accord formalisé.
Article 3
L'employeur communique à la PCR externe à l'établissement une copie du dossier de déclaration ou, pour le domaine médical ou dentaire, la déclaration ou l'agrément valant déclaration, délivré par le préfet du département, de l'activité nucléaire.
L'employeur informe la PCR externe à l'établissement de toute modification de nature à mettre en cause l'organisation de la radioprotection et s'assure que ces modifications ne remettent pas en cause les termes de l'accord formalisé.
Article 4
La PCR externe à l'établissement, signataire de l'accord formalisé, doit :
― être titulaire du certificat, en cours de validité, délivré à l'issue de la formation à la radioprotection prévue à l'article R. 4456-6 du code du travail ;
― connaître l'ensemble des dispositions particulières, en matière de radioprotection, définies par la profession, relatives aux secteurs dans lesquels elle intervient ainsi que les risques professionnels d'autre nature associés à l'activité mise en œuvre ;
― disposer des moyens nécessaires à l'exercice de l'ensemble de ses missions ;
― disposer des moyens ou instruments de détection des rayonnements ionisants adaptés. L'accord formalisé cité à l'article 2 de la présente décision peut, en tant que de besoin, préciser les conditions de mise à disposition par l'employeur des moyens de mesure spécifiques.
Article 5
Compte tenu de la nature de l'activité et de l'ampleur du risque, le tableau II de l'annexe à la présente décision définit des groupes d'appareils électriques générant des rayons X ou des groupes d'activités professionnelles pour lesquels l'employeur peut désigner une PCR externe à l'établissement.
Pour chacun des groupes mentionnés ci-dessus, le tableau III précise pour la PCR externe à l'établissement : la fréquence minimale d'intervention dans l'établissement, les interventions obligatoires dans l'établissement.
La PCR externe à l'établissement intervient à l'occasion de toute modification de nature à mettre en cause l'organisation de la radioprotection, en cas d'événements significatifs tels que définis dans l'article R. 4455-8 du code du travail, en cas de dépassement de l'une des valeurs limites mentionnées à l'article R. 4453-34 du même code et lors de l'intervention d'une entreprise extérieure dans les conditions prévues par l'article R. 4451-8 du même code.
Article 6
La PCR externe à l'établissement établit :
― un compte rendu écrit de chaque intervention dans l'établissement ;
― un rapport annuel d'activité.
Ces documents sont transmis à l'employeur qui les conserve au moins dix ans.
Article 7
L'employeur ou le CHSCT peuvent solliciter l'assistance de la PCR externe à l'établissement en tant que de besoin sur des sujets relatifs à la radioprotection autres que ceux initialement mentionnés dans l'accord précité. Cette sollicitation fait l'objet d'un avenant à cet accord qui précise la nature et les conditions d'exécution de la demande.
Article 8
Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui prend effet après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française. Elle est publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Fait à Paris, le 16 juillet 2009.
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire,
M.-P. CometsM. SansonM. BourguignonAnnexe à la décision n° 2009-DC-0147 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2009 fixant les conditions d'exercice des fonctions d'une personne compétente en radioprotection externe à l'établissement en application de l'article R. 4456-4 du code du travail
Tableau I
Contenu et formalisation de l'accord entre l'employeur et la personne compétente en radioprotection externe à l'établissement afin de définir les obligations réciproques des parties prenantes
Raison sociale (n° SIRET) de l'établissement déclarant.
Raison sociale (n° SIRET) de l'établissement de rattachement de la personne nommée en tant que personne compétente en radioprotection externe à l'établissement.
Identité et coordonnées de la personne compétente en radioprotection externe à l'établissement.
Engagement sur l'honneur d'indépendance.
Durée de l'engagement et ses modalités de reconduction.
Liste des moyens ou instruments de détection des rayonnements ionisants adaptés aux contrôles à réaliser dont dispose la PCR externe à l'établissement.
Le cas échéant, la liste des moyens ou instruments de détection des rayonnements ionisants spécifiques mis à disposition par l'employeur.
Modalités de gestion des dosimètres passifs et opérationnels des travailleurs et des contrôles techniques d'ambiance.
Conditions et modalités d'intervention de la personne compétente en radioprotection externe à l'établissement :
― délégation d'autorité nécessaire ;
― conditions d'accès ;
― fréquence d'intervention minimale dans l'établissement.
Modalités de rupture de l'accord.
Modalités de démission de la personne compétente en radioprotection externe à l'établissement.
Signature de la personne compétente en radioprotection externe à l'établissement, de l'employeur et visa du déclarant responsable de l'activité nucléaire.
Copie de l'attestation initiale de formation (ou de renouvellement) de la personne compétente en radioprotection externe à l'établissement délivrée par un formateur certifié.
Copie du plan de prévention de l'établissement.
Tableau II
Groupes d'appareils électriques générant des rayons X
ou groupes d'activités professionnelles visés
Groupes d'appareils électriques générant des rayons X visés
GROUPE
d'appareils
APPAREILS ÉLECTRIQUES GÉNÉRANT
DES RAYONS X
dont la détention ou l'utilisation est soumise à déclaration au titre du 1° de l'article R. 1333-19 (décision n° 2009-DC-0146 xx de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2009)
1
Appareils de radiologie interventionnelle, arceaux mobiles destinés à la radiologie interventionnelle (1).
2
Appareils de mammographie (1).
Appareils de radiologie à poste fixe (ensemble des actes de radiodiagnostic à l'exclusion des installations de scanographie) (1).
Appareils mobiles/transportables de radiologie y compris dentaires et appareils portatifs dentaires (1).
Appareils de radiodiagnostic vétérinaire utilisés exclusivement à poste fixe et dont le faisceau d'émission de rayons X est directionnel et vertical, à l'exclusion de l'ensemble des appareils de tomographie.
Appareils de radiographie endobuccale vétérinaire utilisés exclusivement à poste fixe.
3
Appareils de radiographie endobuccale, appareils de radiographie panoramique avec ou sans dispositif de tomographie volumique, appareils de téléradiographie crânienne (1).
Appareils de tomographie volumique (1) à l'exclusion des scanners.
Appareils d'ostéodensitométrie (1).
Groupes d'activités visés
GROUPE
d'activités
LISTE D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
SOUMISES À DÉCLARATION
au titre des 2° et 3° de l'article R. 1333-19 et de l'article R. 1333-44 du code de la santé publique
4
La détention ou l'utilisation à des fins non médicales d'appareils électriques générant des rayons X qui ne présentent en aucun point situé à une distance de 0,1 m de leur surface accessible dans les conditions normales d'utilisation, du fait de leur conception, un débit d'équivalent de dose supérieur à 10 µ Sv.h―¹ autre que ceux mentionnés au groupe 5 du présent tableau
5
La détention ou l'utilisation de radionucléides ou d'appareils en contenant soumise à déclaration en application du 2° de l'article R. 1333-19.
La détention ou l'utilisation à des fins non médicales d'appareils électriques ne créant, dans les conditions normales d'utilisation, en aucun point situé à une distance de 0,1 m de sa surface accessible, un débit d'équivalent de dose supérieur à 1 µ Sv.h―¹.
Les activités de transport de matières radioactives soumises à déclaration.
(1) Hors activités vétérinaires.
Tableau III
Exigences relatives aux interventions de la PCR externe
GROUPES
d'appareils
ou d'activités
EXIGENCES
Fréquence minimale
d'intervention
dans
l'établissement
1, 4
Présence en tant que de besoin et a minima présence les jours où l'activité nucléaire est exercée.
2
Au moins une fois par semestre dans l'établissement.
3, 5
Au moins une fois par an dans l'établissement.
Interventions
obligatoires
dans
l'établissement
de la PCR externe
Tous
Lors de la déclaration (initiale ou mise à jour).
A la prise de fonctions.
Lors du contrôle technique de radioprotection effectué par l'organisme agréé ou l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire prévu aux articles R. 4452-15 et R. 4452-16 du code du travail et R. 1333-95 du code de la santé publique.
Lors de l'élaboration d'un plan de prévention.
A la demande des agents de contrôle compétents mentionnés à l'article R. 4456-27 du code du travail et à celle du médecin du travail.
En cas d'événements significatifs tels que définis dans l'article R. 4455-8 du code du travail, en cas de dépassement de l'une des valeurs limites mentionnées à l'article R. 4453-34 du même code et lors de l'intervention d'une entreprise extérieure dans les conditions prévues par l'article R. 4451-8 du même code.
Fait à Paris, le 24 novembre 2009.
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
sociales et logistiques,
F. de La Guéronnière