Décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d'électricité

NOR : DEVU0901753D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/11/19/DEVU0901753D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/11/19/2009-1414/jo/texte
JORF n°0269 du 20 novembre 2009
Texte n° 3

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 122-8 et R. 123-1 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment ses articles 6 à 9 ;
Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité ;
Vu le décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 28 avril 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Au quatrième alinéa de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, sont insérés après le mot : « mètres » les mots : « ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt ».


  • L'article R. 421-9 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
    I. ― Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « c) Les constructions dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface hors œuvre brute ou qui ont pour effet de créer une surface hors œuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables ni aux éoliennes ni aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol ; »
    II. ― Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « h) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingt ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure ou égale à deux cent cinquante kilowatts quelle que soit leur hauteur. »


  • Le deuxième alinéa de l'article R. 421-11 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
    « a) Les constructions n'ayant pas pour effet de créer une surface hors œuvre brute ou ayant pour effet de créer une surface hors œuvre brute inférieure ou égale à vingt mètres carrés, quelle que soit leur hauteur, ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts ; »


  • Après le septième alinéa de l'article R. 123-20-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « g) Supprimer des règles qui auraient pour seul objet ou pour seul effet d'interdire l'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol d'une puissance crête inférieure ou égale à douze mégawatts, dans les parties des zones naturelles qui ne font pas l'objet d'une protection spécifique en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages et qui ne présentent ni un intérêt écologique particulier ni un intérêt pour l'exploitation forestière. »


  • Le 16° du II de l'article R. 122-8 du code de l'environnement est rétabli dans la rédaction suivante :
    « 16° Travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est supérieure à deux cent cinquante kilowatts ; »


  • Il est inséré au tableau de l'annexe I de l'article R. 123-1 du code de l'environnement la rubrique suivante :


    CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS,
    ouvrages ou travaux soumis
    à enquête publique régie
    par les articles L. 123-1 et suivants

    SEUILS ET CRITÈRES

    2° Travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol

    Travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est supérieure à deux cent cinquante kilowatts


  • Le décret du 4 décembre 2002 susvisé est ainsi modifié :
    I. ― Au II de l'article 2, les mots : « La commission rédige le cahier des charges de l'appel d'offres » sont remplacés par les mots : « La commission rédige un projet de cahier des charges de l'appel d'offres ».
    II. ― Le III de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « III. ― La Commission de régulation de l'énergie communique le projet de cahier des charges au ministre chargé de l'énergie. Ce dernier y apporte les modifications qu'il juge nécessaires et arrête définitivement le cahier des charges. »
    III. ― Au II de l'article 12, les mots : « Dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois, » sont remplacés par les mots : « Dans un délai fixé par le ministre en charge de l'énergie, qui ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois, ».


  • Le décret du 7 septembre 2000 susvisé est ainsi modifié :
    I. ― Après le 7° de l'article 2 est inséré un 8° ainsi rédigé :
    « 8° La copie, s'il y a lieu, du récépissé mentionné à l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme. »
    II. ― Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « Sont réputées déclarées » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 6-1, sont réputées déclarées ».
    III. ― Après l'article 6 est inséré un article 6-1 rédigé comme suit :
    « Par dérogation à l'article 6, toute installation photovoltaïque d'une puissance crête inférieure ou égale à 250 kilowatts, même lorsque l'exploitant demande à bénéficier de l'obligation d'achat prévue à l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, est réputée déclarée. »
    IV. ― Après le troisième alinéa de l'article 9, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
    « Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de changement d'exploitant d'une installation photovoltaïque d'une puissance crête inférieure ou égale à 250 kilowatts déclarée avant l'entrée en vigueur du décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d'électricité, cette installation est réputée déclarée par le nouvel exploitant. »


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa publication au Journal officiel.
    Toutefois :
    1° Les articles 1er à 3 ne sont pas applicables aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol :
    a) Lorsque ces ouvrages comportent des installations ou constructions ayant fait l'objet d'une décision de non-opposition à déclaration préalable ou d'un permis de construire avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
    b) Lorsque ces ouvrages sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme et que les travaux ont été entrepris ou achevés à la date de l'entrée en vigueur du présent décret ;
    2° Les articles 5 et 6 ne sont pas applicables aux projets dont la demande de permis de construire a été déposée avant la date de publication du présent décret.


  • Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 novembre 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
La secrétaire d'Etat
chargée de l'écologie,
Chantal Jouanno
Le secrétaire d'Etat
chargé du logement et de l'urbanisme,
Benoist Apparu

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