Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 2005 / 36 / CE du Parlement et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment les articles L. 30, L. 33, R. 53 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2111-4, L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2122-3, L. 2124-1, L. 2124-2, L. 2124-29, L. 2124-30, L. 2125-1 et L. 2125-3 à L. 2125-5 ;
Vu le code de l'éducation, notamment l'article R. 335-13 ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 141-1, L. 322-6, L. 322-6-1 et L. 334-1 ;
Vu le code des ports maritimes, notamment les articles L. 101-3 et L. 111-2 ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 325-1 et R. 231-37 ;
Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 modifiée relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment l'article 21 ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, notamment les articles 2 et 3 ;
Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;
Vu le décret n° 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture ;
Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu l'avis du Comité national de la conchyliculture en date du 24 juillet 2007 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 28 mai 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Le décret du 22 mars 1983 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent décret.Versions
I. ― L'article 7 devient l'article 20.
II. ― L'article 8 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa devient l'article 14 ;
2° Les deuxième au dixième alinéas deviennent l'article 15 ;
3° Les onzième au quatorzième alinéas deviennent l'article 16 ;
4° Les quinzième et seizième alinéas deviennent l'article 17 ;
5° Les dix-septième et dix-huitième alinéas sont abrogés.
III. ― L'article 11 devient l'article 19.
IV. ― L'article 16 devient l'article 32.
V. ― L'article 17 devient l'article 33.
VI. ― L'article 18 devient l'article 34.
VII. ― L'article 26 devient l'article 40 ; le dernier alinéa de l'article 25 devient le second alinéa de l'article 40 ; dans ce second alinéa, les mots : « prévu à l'article 26 » sont remplacés par les mots : « prévu à l'alinéa précédent ».
VIII. ― L'article 27 devient l'article 41.
IX. ― Dans les articles susmentionnés, les termes : « préfet, commissaire de la République » ou « commissaire de la République » sont remplacés par le terme : « préfet » et les termes : « directeur des services fiscaux » sont remplacés par les termes : « trésorier-payeur général ».Versions
Les dispositions desarticles 1er à 6 et des articles 9, 10, 12, 12-1 à 12-8 et 13 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Le présent décret détermine les conditions dans lesquelles sont autorisées sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées :
« 1° Les activités d'exploitation du cycle biologique d'espèces marines, végétales ou animales, comprenant, notamment, le captage, l'élevage, l'affinage, la purification, l'entreposage, le conditionnement, l'expédition ou la première mise en marché des produits ;
« 2° Les activités exercées par un aquaculteur marin, qui sont dans le prolongement des activités mentionnées au 1°, dès lors qu'elles sont réalisées sur des parcelles du domaine public de l'Etat ou d'une autre personne publique ;
« 3° Les prises d'eau destinées à alimenter en eau de mer les exploitations de cultures marines situées sur une propriété privée.
« L'exploitation de cultures marines, au sens du présent décret, regroupe l'ensemble des parcelles, quelle que soit leur localisation, faisant l'objet d'actes de concession, accordées à un même exploitant par le préfet, sur proposition du directeur des affaires maritimes.
« Chapitre Ier
« La commission des cultures marines
« Art. 2.-Dans chaque circonscription définie par arrêté du ministre chargé des cultures marines, il est institué une commission des cultures marines, présidée par le préfet ou son représentant.
« Chaque commission comprend, outre son président :
« 1° Sept représentants de l'Etat désignés ci-dessous ou leur représentant :
« a) Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes ;
« b) Le chef du service maritime ;
« c) Le trésorier-payeur général ;
« d) Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
« e) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
« f) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
« g) Le directeur départemental des services vétérinaires ;
« 2° Deux élus désignés par le conseil général ou les conseils généraux selon que la circonscription s'étend sur un ou plusieurs départements ;
« 3° Une délégation professionnelle composée du président de la section régionale de la conchyliculture et de huit chefs d'exploitation de cultures marines, qui incluent notamment un ou des professionnels de moins de 35 ans à la date de leur nomination.
« En fonction de l'ordre du jour, la délégation professionnelle comprend soit des représentants de la conchyliculture, soit des représentants des cultures marines autres que la conchyliculture, soit des représentants de ces deux activités.
« Un arrêté du ministre chargé des cultures marines précise les conditions de désignation, sur proposition des sections régionales concernées, des membres composant cette délégation professionnelle et de leurs suppléants, dans chacune de ses trois formations. Le même arrêté fixe les conditions de fonctionnement de la commission.
« Des suppléants aux deux élus mentionnés au 2° sont également désignés par le ou les conseils généraux.
« Participent aux réunions de la commission, avec voix consultative :
« ― le préfet maritime ou son représentant ;
« ― un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
« ― le président du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) ou son représentant ;
« ― un représentant des associations environnementales agréées dans les conditions définies à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
« ― un représentant des organismes à caractère professionnel dans le secteur des activités nautiques ;
« ― un représentant de chacune des aires marines protégées situées pour tout ou partie dans la circonscription, exception faite de celles mentionnées au 3° du III de l'article L. 334-1 du code de l'environnement.
« Des personnalités qualifiées, notamment des organismes de crédit spécialisés, et établissements ou centres de formation initiale ou continue peuvent être associés en tant que de besoin, sur invitation du président, à titre consultatif, aux travaux de la commission.
« Art. 3.-La commission des cultures marines est consultée :
« ― sur tout projet d'extension ou de diminution du domaine public maritime affecté aux cultures marines ;
« ― sur les projets d'aménagement ou de réaménagement de zones de cultures marines situées dans sa circonscription ;
« ― sur le projet de schéma des structures des exploitations de cultures marines ;
« ― sur les projets de décisions relatifs aux autorisations d'exploitation de cultures marines, de prises d'eau et d'exploitation de viviers flottants.
« S'il le demande, le destinataire de la décision est préalablement entendu par la commission.
« L'avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer est communiqué à la commission avant que celle-ci rende son avis.
« Art. 4.-Réunie en formation restreinte, la commission des cultures marines :
« a) Propose chaque année une évaluation globale des concessions existantes, en fonction des transactions effectuées les deux années précédentes dans chacun des secteurs géographiques déterminés en application de l'article 6 et pour chacune des activités existantes du secteur, de la valeur moyenne des indemnités de transfert versées et de la valeur de rendement en tenant compte des principaux systèmes de production qui sont mis en œuvre et des caractéristiques du milieu ;
« b) Etablit un répertoire des valeurs des indemnités de transfert.
« Elle peut consulter à cet effet la section régionale de la conchyliculture.
« Les informations figurant au répertoire des valeurs des indemnités de transfert sont destinées à servir de référence pour l'estimation de l'indemnité prévue à l'article 23 et à l'article 32.
« A défaut de références suffisantes pour une espèce ou pour un secteur donné, une valeur moyenne est proposée par la commission des cultures marines après consultation de la section régionale de la conchyliculture concernée.
« Lorsqu'elle se réunit en formation restreinte, la commission des cultures marines comprend exclusivement son président, les sept représentants de l'Etat mentionnés au 1° de l'article 2, le président de la section régionale de la conchyliculture et sept chefs d'entreprise désignés par la commission parmi les membres titulaires ou suppléants de la délégation professionnelle.
« Chapitre II
« Le schéma des structures des exploitations
de cultures marines
« Art. 5.-Il est établi un schéma des structures des exploitations de cultures marines par département et par type d'activité. Ce schéma est arrêté par le préfet ou, lorsqu'un bassin de production s'étend sur le territoire de plusieurs départements, les préfets des départements riverains, au vu des éléments produits par les sections régionales conchylicoles concernées et après avis de la ou des commissions des cultures marines.
« Ce schéma définit les priorités selon lesquelles les objectifs de la politique d'aménagement des structures des exploitations de cultures marines énoncés ci-dessous sont mis en œuvre dans le secteur considéré :
« 1° Favoriser l'installation de jeunes exploitants ;
« 2° Assurer le maintien d'entreprises économiquement viables en évitant leur démembrement et en favorisant leur reprise ;
« 3° Permettre la création ou la reprise d'exploitations ayant une unité fonctionnelle ;
« 4° Favoriser l'agrandissement des exploitations n'atteignant pas la dimension minimale de référence ;
« 5° Favoriser le réaménagement de zones de cultures marines et l'installation de jeunes exploitants, notamment par la mise en réserve de surfaces concédées aux sections régionales de la conchyliculture.
« Art. 6.-Le schéma des structures définit, notamment en fonction de critères hydrologiques, biologiques, économiques et démographiques :
« 1° Des bassins de production homogènes ;
« 2° Une dimension de première installation que doit atteindre tout nouvel exploitant par l'obtention d'une concession ou de plusieurs concessions de manière concomitante dans un même bassin ;
« 3° Une dimension minimale de référence correspondant à la surface dont devrait disposer une entreprise moyenne de type familial pour être viable dans le bassin considéré ;
« 4° Une dimension maximale de référence par bassin prenant en compte les différents modes d'exploitation existants dans le bassin concerné ;
« 5° Les priorités au regard desquelles sont examinées les demandes de concession en cohérence avec les objectifs énoncés à l'article 5 ;
« 6° Si nécessaire, par bassin de production et par secteur géographique approprié et en fonction des capacités trophiques du secteur en cause, des dispositions propres à favoriser une meilleure répartition des eaux salées nécessaires aux productions biologiques ;
« 7° Des règles propres à assurer la meilleure croissance des cultures marines, incluant notamment des normes de densité des cultures ;
« 8° Dans les aires marines protégées, des dispositions propres à assurer le respect des prescriptions applicables dans ces aires.
« Chapitre III
« Conditions de candidature à l'octroi de concessions
pour l'exploitation de cultures marines
« Art. 7.-La personne physique qui demande l'octroi d'une concession doit être de nationalité française ou ressortissante d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou, pour les ressortissants d'autres pays, justifier d'un titre de séjour les autorisant à travailler sur le territoire français pendant une période minimum de cinq ans à compter de la date d'installation.
« Elle doit justifier de sa capacité professionnelle par la possession d'un diplôme ou titre homologué comportant un programme d'enseignement au moins égal, par son contenu et son niveau, à celui du baccalauréat professionnel cultures marines et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des cultures marines après avis des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement agricole, de l'enseignement maritime et de la formation professionnelle.
« Le demandeur titulaire d'un diplôme ou titre homologué d'un niveau au moins égal à celui du niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13 du code de l'éducation, mais ne figurant pas sur la liste mentionnée au précédent alinéa, peut demander au préfet l'autorisation de suivre un stage de formation agréé en cultures marines.
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les demandeurs nés avant le 1er janvier 1986 peuvent justifier de leur capacité professionnelle :
« 1° Soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles maritimes de cultures marines ou brevet professionnel agricole et maritime et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des cultures marines qui recueille, à cet effet, l'avis des ministres mentionnés au premier alinéa ;
« 2° Soit par la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculteur et la preuve d'une expérience professionnelle de trois ans en cultures marines, complétée par un stage de formation en cultures marines agréé par le préfet et sanctionné par la délivrance d'une attestation de réussite ;
« 3° Soit, jusqu'au 31 décembre de l'année 2010, en apportant la preuve d'une expérience professionnelle de trois ans en cultures marines, en navigation à la pêche ou en exploitation agricole, sous réserve d'avoir accompli un stage de formation en cultures marines agréé par le préfet et sanctionné par la délivrance d'une attestation de réussite.
« La personne qui doit, pour justifier de sa capacité professionnelle, avoir accompli un stage de formation en cultures marines agréé peut, si elle n'a pas encore réalisé celui-ci, être autorisée à déposer une demande à condition de s'engager, par une attestation dûment signée, à effectuer le stage dans les deux ans qui suivent la date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant autorisation d'exploitation de cultures marines.
« L'autorisation est subordonnée à l'obtention de l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines agréé par le directeur régional des affaires maritimes, dans le délai de deux ans précité.
« Les personnes déjà installées en cultures marines avant le 1er janvier 2010 n'ont pas à justifier de leur capacité professionnelle.
« Sont réputés remplir la condition de diplôme prévue aux 1° et 2° du présent article, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 / CE du 7 septembre 2005, à celui de ces diplômes. Si l'accès ou l'exercice des activités régies par le présent décret n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer ces activités et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, à son choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Le contenu et les modalités d'organisation de ce stage et de cette épreuve sont fixés par arrêté du ministre chargé des cultures marines.
« Art. 8.-Sous réserve des dispositions des articles 18 et 19, la personne physique qui demande l'octroi d'une concession s'engage à exploiter celle-ci personnellement.
« Est réputée personnelle l'exploitation qui est assurée directement par le concessionnaire et sa famille ou, sous sa direction et aux frais de celui-ci, par des ouvriers conchylicoles.
« Lorsque le demandeur exerce une ou plusieurs activités conchylicoles associées à une activité de pêche ou d'aquaculture marine, la ou les activités conchylicoles doivent être exercées à titre principal. Est réputée activité principale celle qui procure au chef d'entreprise ou aux dirigeants remplissant les conditions de capacité professionnelle au moins 50 % des revenus professionnels et qui occupe au moins 50 % du temps de travail.
« La condition prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable pendant les quatre premières années d'installation non plus que pendant les périodes d'épizootie.
« Art. 9.-Un groupe familial limité aux conjoints ou aux personnes liées par un pacte civil de solidarité et à leurs ascendants et descendants ainsi qu'à leurs conjoints ou personnes liées par un pacte civil de solidarité peut demander l'octroi d'une concession en codétention. Chacun des membres du groupe familial codétenteur doit remplir l'une ou l'autre des conditions de capacité professionnelle mentionnées à l'article 7 et s'engager à exploiter la concession personnellement dans les conditions prévues à l'article 8.
« A la constitution de la codétention, la dimension de première installation à prendre en compte correspond à la dimension de première installation mentionnée dans le schéma des structures, multipliée par le nombre de codétenteurs dans la limite de la dimension minimale de référence.
« En cours de concession, un concessionnaire peut demander à s'adjoindre en codétention une ou plusieurs personnes du groupe familial tel que défini au premier alinéa.
« Les codétenteurs désignent parmi eux un mandataire, chargé de représenter les intérêts des concessionnaires. Celui-ci présente la demande de concession. Les codétenteurs sont solidaires de l'exécution des clauses de la concession.
« Si un codétenteur demande l'octroi d'une concession pour son propre compte, la totalité des surfaces qui font l'objet de la concession en codétention est retenue pour le calcul de la dimension de première installation à prendre en compte pour l'examen de sa demande.
« En cas de décès de l'un des codétenteurs, les droits de ce dernier peuvent être transférés dans les conditions prévues à l'article 27.
« Art. 10.-Une personne morale de droit privé ne peut demander l'octroi d'une concession que si la majorité de son capital social est détenue par des personnes physiques satisfaisant aux conditions de capacité professionnelle mentionnées à l'article 7 et si la moitié au moins de ses dirigeants remplissent ces mêmes conditions. Ces derniers doivent assurer en tout ou partie la conduite effective de l'exploitation.
« La demanderesse s'engage à informer le préfet de toute modification intervenue dans ses statuts. Dans le cas où la personne morale ne remplit plus les conditions prévues ci-dessus ou dans le cas de sa mise en liquidation judiciaire, le préfet procède à l'abrogation de la concession.
« Art. 11.-Lorsque le demandeur est une personne morale de droit public ou une organisation professionnelle relevant de la loi du 2 mai 1991 susvisée, il s'engage à faire exploiter la concession qui lui est accordée soit par des personnes physiques satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article 7, soit par des personnes morales de droit privé regroupant exclusivement des personnes physiques satisfaisant à ces mêmes conditions, soit par les unes et les autres simultanément.
« Lorsque la concession a été accordée à une section régionale de la conchyliculture, en vue de mettre en réserve des surfaces dans le cadre d'un plan de réaménagement des zones de cultures marines ou dans le but de favoriser l'installation de jeunes exploitants, la section régionale s'engage à entretenir et, le cas échéant, à réhabiliter la concession, directement ou indirectement, par tout moyen approprié.
« Art. 12.-Un nouvel exploitant ne peut obtenir une ou plusieurs concessions de cultures marines que si celles-ci lui permettent d'atteindre la dimension de première installation mentionnée au 2° de l'article 6.
« Lorsqu'un exploitant bénéficie ou demande à bénéficier de concessions situées dans plusieurs bassins, les dimensions de première installation, les dimensions minimales de référence et les dimensions maximales de référence à prendre en compte lors de l'examen de sa demande sont calculées en fonction des surfaces détenues dans chaque bassin considéré, par pondération des dimensions de première installation et des dimensions minimales et maximales de référence retenues par le ou les schémas des structures respectivement pour chacun des bassins.
« Chapitre IV
« Procédure d'examen et de délivrance des concessions
« Art. 13.-Les activités mentionnées à l'article 1er sont subordonnées à l'obtention d'une concession délivrée par le préfet, sur proposition du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes et après avis de la commission des cultures marines, pour une durée maximale de trente-cinq ans.
« L'acte de concession, complété par un cahier des charges conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé des cultures marines après avis des ministres chargés du domaine, de l'environnement et de la défense :
« 1° Fixe la durée de l'autorisation, les conditions d'occupation et d'utilisation du domaine public concédé, en particulier les aménagements et ouvrages nécessaires à cette utilisation, ainsi que la nature des cultures autorisées et les techniques utilisées, compte tenu, notamment, de la présence d'aires marines protégées au sens de l'article L. 334-1 du code de l'environnement et des orientations et modalités de gestion ou de conservation qui s'y rapportent ainsi que des activités annexes mentionnées au 2° de l'article 1er autorisées ;
« 2° Détermine les modalités selon lesquelles les conditions mentionnées au 1° peuvent être modifiées en cours de concession soit à la demande du concessionnaire, soit par décision du préfet, prise sur proposition du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes après avis de la commission des cultures marines mentionnée à l'article 2 ;
« 3° Indique le montant de la redevance domaniale due à l'Etat et les modalités de sa révision, tels que déterminés par application des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé des cultures marines ; ce même arrêté prévoit les modalités de liquidation, de perception et de révision de la redevance, sa date d'exigibilité ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être temporairement réduite en cas de circonstance dommageable exceptionnelle donnant lieu à intervention financière de l'Etat ;
« 4° Prévoit l'obligation pour le concessionnaire de déclarer annuellement sa production ;
« 5° Rappelle qu'à l'échéance du titre d'occupation les ouvrages, constructions ou installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée sont démolis soit par le titulaire de l'autorisation, soit à ses frais.L'acte de concession peut cependant prévoir les modalités de leur maintien en l'état si l'autorité compétente renonce en tout ou partie à leur démolition.
« Le cahier des charges prévoit, le cas échéant, un droit de passage, notamment pour la desserte des concessions voisines enclavées.
« L'octroi d'une concession ne vaut pas engagement de l'Etat sur la capacité productive de cette concession. »VersionsLiens relatifs
I. ― Le premier alinéa de l'article 8, qui devient l'article 14, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le demandeur dispose déjà d'une ou de plusieurs concessions, sa demande mentionne la totalité des surfaces concédées.
« Si le demandeur ne satisfait pas aux conditions définies à l'article 7 ou si la demande porte sur des surfaces ne permettant pas d'atteindre la dimension de première installation, le préfet rejette la demande sans la soumettre à instruction administrative en précisant les motifs de sa décision. »
II. ― Les deuxième au neuvième alinéas de l'article 8, qui deviennent l'article 15, sont ainsi modifiés :
1° Les troisième au huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« ― pour avis, chacun en ce qui concerne les intérêts dont il a la charge, aux membres de la commission des cultures marines mentionnés aux b à g du 1° de l'article 2 ; la demande est également communiquée pour avis au directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou au conseil de gestion du parc naturel marin, au directeur du parc national, à l'organe de gestion de la réserve naturelle, à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, pour la partie maritime du site Natura 2000 dès lors que la demande concerne une parcelle située dans le ressort de leur compétence. » ;
2° Au neuvième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « ou du ministre sur recours du chef du service maritime, s'il y a refus d'assentiment de sa part, » sont supprimés.
III. ― Les quinzième et seizième alinéas de l'article 8, qui deviennent l'article 17, sont ainsi modifiés :
1° La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« La décision d'octroi de la concession est prise par le préfet. Toutefois, et sous réserve des dispositions des articles 37 et 38, lorsque l'exploitation de cultures marines est située sur le domaine public maritime géré par une personne publique autre que l'Etat, l'acte de concession est pris conjointement par le préfet et la personne publique gestionnaire des parcelles concédées.
« Le silence gardé par le préfet pendant six mois à compter de la date d'accusé de réception des demandes de concession ou d'autorisation prévues par le présent décret vaut décision de rejet de ces demandes.
« L'acte de concession est notifié au concessionnaire. » ;
2° Au premier alinéa, devenu le troisième, le chiffre 16 est remplacé par le chiffre 32 et les mots : « fixée par la commission technique d'évaluation » sont supprimés.Versions
I. ― Après l'article 17 est créé un chapitre V intitulé : « Chapitre V. ― Conditions d'exploitation de la concession », comprenant les articles 18 et 19.
II. ― L'article 18 est ainsi rédigé :
« Art. 18.-Les concessions sont accordées à titre personnel. Toutefois, le concessionnaire qui se trouve momentanément dans l'impossibilité d'exploiter les parcelles concernées peut, à titre exceptionnel, être autorisé à les faire exploiter par un tiers dans la mesure où celui-ci satisfait aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 7.
« Un arrêté du ministre chargé des cultures marines fixe les conditions de délivrance de ces autorisations dont la durée ne peut excéder trois ans et qui peuvent être prolongées pour une période n'excédant pas un an.
« Dans le cas d'une entraide réalisée entre entreprises de cultures marines en application des dispositions de l'article L. 325-1 du code rural, les concessionnaires transmettent le contrat écrit conclu entre les parties au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes qui s'assure de la réalité de l'entraide. »
III. ― L'article 11, qui devient l'article 19, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le chiffre 9 est remplacé par le chiffre 8 ;
2° Après le premier alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La demande d'autorisation est adressée au préfet du département du siège du concessionnaire demandeur ou, lorsqu'elle est déposée conjointement par plusieurs concessionnaires, au préfet du département du siège de l'un d'entre eux. Le préfet informe les préfets des départements dans lesquels sont implantées les concessions confiées à la société d'exploitation.
« Le préfet prend sa décision après avis de la commission des cultures marines. »Versions
I. ― Après l'article 19 est créé un chapitre VI intitulé : « Chapitre VI. ― Renouvellement, substitution, échange et transfert de concession », comprenant les articles 20 à 28.
II. ― A l'article 7, qui devient l'article 20 :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, devenu le premier, le chiffre 5 est remplacé par les chiffres 7 à 12 ;
3° Au troisième alinéa, devenu le deuxième, les mots : « à l'article 8 » sont remplacés par les mots : « aux articles 14 à 17 » et les mots : « à cet article 8 » sont remplacés par les mots : « aux articles 14 et 16 » ;
4° Au dernier alinéa, le chiffre 2 est remplacé par le chiffre 13 ;
5° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de refus de renouvellement de la concession motivé par un avis défavorable du préfet maritime, le concessionnaire se voit proposer prioritairement une surface de substitution d'une productivité équivalente dans le même bassin. »
III. ― Les articles 21 à 28 sont ainsi rédigés :
« Art. 21.-Sans préjudice des dispositions de l'article 18, le titulaire d'une concession peut demander que lui soit substitué dans ses droits, jusqu'à l'échéance de la concession, un tiers personne physique ou morale. Le titulaire de la concession objet de la demande de substitution doit la détenir depuis dix ans au moins au moment du dépôt de la demande.
« La durée d'exploitation de la concession par le titulaire avant le renouvellement de son titre de concession, les équivalences de titres antérieurs à un plan de restructuration, à un changement d'assiette ou à un échange sont prises en compte pour le calcul de la durée de détention. Lorsque le titulaire a obtenu la concession à la suite d'un transfert effectué par son conjoint, par un ascendant ou par un ascendant de son conjoint dans le cadre prévu à l'article 27 et qu'il peut apporter la preuve qu'il a participé, pendant les dix années qui ont précédé la date de dépôt de la demande de substitution, à la mise en valeur de la concession, cette période d'activité est prise en compte pour l'appréciation de la durée de détention.
« Cette condition de durée ne s'applique pas dans les cas suivants :
« 1° En cas de transmission de la totalité d'une entreprise au bénéfice d'une personne physique ou morale unique ;
« 2° En cas de transmission permettant l'installation d'une personne physique satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article 7, soit à titre individuel, soit à titre personnel dans le cadre d'une personne morale de droit privé.
« Art. 22.-Le bénéficiaire de la substitution doit répondre aux conditions des articles 7 à 11.
« La substitution ne peut bénéficier à une personne physique ou morale dont l'exploitation, compte tenu de cette substitution, n'atteindrait pas la dimension minimale de première installation.
« Une demande de substitution n'est pas recevable si elle a pour effet de ramener la surface détenue par le titulaire initial à un niveau inférieur à la dimension minimale de référence mentionnée à l'article 6. Il en va de même lorsqu'il s'agit de plusieurs propositions de substitutions concomitantes.
« Cette ou ces propositions de substitution peuvent cependant faire l'objet d'une décision favorable si elles portent sur l'ensemble des concessions détenues.
« Art. 23.-La demande de substitution doit être accompagnée d'un projet de contrat dont la conclusion est subordonnée à la délivrance de l'autorisation, entre le concessionnaire et le tiers souhaitant bénéficier de la substitution. Le projet de contrat comporte l'indication de l'indemnité à verser par le nouveau concessionnaire à l'ancien.
« L'indemnité tient compte, d'une part, de la valeur des locaux d'exploitation et des aménagements fonciers et hydrauliques réalisés par le concessionnaire sur le domaine public, d'autre part, des améliorations de potentiel de production qu'il a apportées à sa concession.
« Art. 24.-La demande de substitution fait l'objet d'un affichage dans les locaux de la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes et de la section régionale de la conchyliculture et à la mairie des communes d'assiette des parcelles concédées.
« Les affiches restent en place pendant une durée totale de trente jours. Pendant cette période, sont recevables toutes demandes concurrentes.
« Le dossier de la demande comportant notamment le montant de l'indemnité demandée par le concessionnaire initial peut être consulté auprès de la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes pendant la période d'affichage.
« Art. 25.-Le dossier constitué par la demande de substitution, les pièces l'accompagnant et les éléments recueillis par l'administration ainsi que les demandes éventuelles de reprise de la concession déposées pendant la période d'affichage de la demande sont soumis pour avis à la commission des cultures marines.
« Lorsqu'il existe un écart entre l'indemnité demandée par l'ancien concessionnaire et la valeur moyenne de référence mentionnée à l'article 4 corrigée par les éléments particuliers de la concession mentionnés au second alinéa de l'article 23, l'ancien concessionnaire doit justifier cet écart à la commission des cultures marines.
« Dans le cas où plusieurs demandes de reprise sont présentées, la commission des cultures marines examine celles-ci au regard des critères de priorité fixés dans le schéma des structures.
« La commission formule un avis sur le caractère prioritaire ou non du bénéficiaire de la substitution proposé par le concessionnaire sortant et sur le montant de l'indemnité.
« Au vu de l'avis émis par la commission des cultures marines, le préfet peut retenir le candidat proposé par l'ancien concessionnaire, désigner un autre candidat ou refuser la substitution.
« Art. 26.-Après avoir constaté l'accord des parties sur l'indemnité, le préfet substitue le nouveau concessionnaire par modification de l'acte initial de concession pour la durée restant à courir.
« Toutefois, si le titre arrive à échéance dans un délai inférieur à cinq années à compter du dépôt de la demande de substitution, il peut être délivré un nouveau titre d'occupation dans les formes prévues pour l'octroi d'une nouvelle concession. »
IV. ― Les articles 27 et 28 sont ainsi rédigés :
« Art. 27.-En cas de décès du concessionnaire, le bénéfice de la concession peut être transféré, jusqu'à la date d'échéance de celle-ci, au conjoint survivant ou à la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ainsi qu'aux héritiers en ligne directe et leurs conjoints. Un délai de trois ans peut être accordé au nouveau bénéficiaire pour prouver sa capacité professionnelle. Ce délai peut être prolongé pour une période n'excédant pas un an. Pendant cette période, le nouveau bénéficiaire peut demander à être autorisé à faire exploiter ladite concession par un tiers dans les conditions fixées à l'article 18.
« Le conjoint survivant et les héritiers disposent d'un délai de douze mois à compter du décès pour s'entendre sur le choix du bénéficiaire et pour demander le transfert de la concession au nom de celui-ci.
« Art. 28.-Deux exploitants peuvent échanger des concessions de capacité productive équivalente.
« Le préfet peut s'opposer à cet échange après avis de la commission des cultures marines s'il est contraire au schéma des structures des exploitations de cultures marines.
« Les droits d'ancienneté acquis au cours des années d'exploitation des concessions faisant l'objet de l'échange sont reportés sur les nouveaux titres de concession. »
V. ― Il est créé après l'article 28 un chapitre VII intitulé : « Chapitre VII. ― Modification, suspension, retrait et vacance des concessions », comprenant les articles 29 à 32 ; les articles 29 à 31 sont ainsi rédigés :
« Art. 29.-Les concessions accordées en application du présent décret peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décision motivée du préfet après avis de la commission des cultures marines, sans indemnité à la charge de l'Etat :
« 1° Pour défaut de paiement de la redevance ;
« 2° En cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du cahier des charges annexé à l'acte de concession, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture ;
« 3° En cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de l'environnement ;
« 4° Dans le cas où une entreprise n'exploite pas au moins un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concerné est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans ;
« 5° Si l'emplacement concédé se trouve classé en zone d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural ;
« 6° Si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article 7.
« L'absence ou l'insuffisance d'exploitation mentionnée au 4° est appréciée sur la base de constatations effectuées par les agents chargés de la police des pêches maritimes énumérés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 susvisé. Les critères d'insuffisance d'exploitation justifiant l'application du 4° sont définis par le préfet sur proposition de la commission des cultures marines et du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.
« La durée de la période d'insuffisance ou d'absence d'exploitation à prendre en compte en cas d'épizootie ou de forte pénurie de reproduction est fixée par le préfet sur proposition de la section régionale de la conchyliculture ou du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, après avis de la commission des cultures marines.
« Préalablement à la décision de retrait, le titulaire est invité à présenter ses observations.
« Art. 30.-Les concessions accordées en application du présent décret peuvent être retirées ou modifiées à tout moment par décision motivée du préfet pour motif d'utilité publique, et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan de réaménagement ou d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné. Lorsque la procédure est conduite par application du code de l'expropriation, le concessionnaire évincé à droit aux indemnisations prévues par ce code.
« Art. 31.-Les modalités d'application des articles 29 et 30 sont précisées par arrêté du ministre chargé des cultures marines, à l'exception de celles relatives au retrait pour défaut de paiement de la redevance qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé des cultures marines. Les décisions prises en application de ces articles font l'objet, selon le cas, d'une mise en demeure préalable ou d'une notification assortie d'un délai de mise en œuvre. »
VI. ― L'article 16, qui devient l'article 32, est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les chiffres 12-2, 12-3 et 12-4 sont remplacés par les chiffres 7 à 12 ;
2° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « prévu à l'article 14 » sont supprimés ;
3° Le sixième alinéa est remplacé par les mots :
« 5° Liquidation judiciaire du concessionnaire » ;
4° Au septième alinéa, le chiffre 8 est remplacé par le chiffre 16 et le chiffre 12-5 est remplacé par le chiffre 23 ;
5° Le huitième alinéa est supprimé ;
6° Au dernier alinéa, les mots : « de l'article 8 » sont remplacés par les mots : « des articles 15 et 16 » ; après la troisième phrase de cet alinéa sont ajoutées les deux phrases suivantes : « Après avis de la commission des cultures marines, le préfet désigne le nouveau titulaire. Après avoir constaté l'accord de ce dernier et de l'ancien concessionnaire sur le montant de l'indemnité, le préfet modifie l'acte initial de concession pour la durée restant à courir. »Versions
I. ― Après l'article 32, il est créé un chapitre VIII intitulé : « Chapitre VIII. ― Cas particuliers d'autorisations ou de concessions », comprenant les articles 33 à 38.
II. ― L'article 17, qui devient l'article 33, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le chiffre 2 est remplacé par le chiffre 13 ;
2° Au deuxième alinéa, le chiffre 5-1 est remplacé par le chiffre 7, le chiffre 5-4 est remplacé par le chiffre 10 et les mots : « à l'article 8 » sont remplacés par les mots : « aux articles 14 à 17 » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « 4, 4-1, 7 (alinéas 1, 3, 4 et 5), 11 et 15 » sont remplacés par les mots : « 19, 20 et 29. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « de nationalité » sont supprimés.
III. ― L'article 18, qui devient l'article 34, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le chiffre 2 est remplacé par le chiffre 13 et le chiffre 7 est remplacé par le chiffre 20 ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « de la Communauté économique européenne » sont ajoutés les mots : « ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « 8 et 15 » sont remplacés par les mots : « 14 à 17 et 29 ».
IV. ― L'article 35 est ainsi rédigé :
« Art. 35.-Des projets d'aménagement de zones de cultures marines ou de réaménagement des zones de cultures marines dans un secteur donné peuvent être élaborés en vue d'améliorer la productivité des concessions et la rentabilité des entreprises.
« Ces projets sont préparés par les organisations professionnelles concernées ou par l'administration, le cas échéant conjointement.
« Les projets d'aménagement prévoient la création de zones de cultures marines dans des sites où n'existent pas d'activités conchylicoles.L'avis de l'IFREMER est requis pour tout projet d'aménagement.
« Les réaménagements prévoient la restructuration de zones conchylicoles existantes ayant fait l'objet de concessions.
« Un plan de réaménagement de zone doit être approuvé par au moins les trois quarts des chefs d'entreprise représentant au moins les trois quarts des surfaces concédées concernées avant l'entrée en vigueur du plan. Un arrêté du ministre chargé des cultures marines précise les conditions de cette approbation.
« Les projets mentionnés au premier alinéa sont arrêtés par le préfet du département ou, le cas échéant, conjointement par les préfets des départements riverains, après avis de la commission des cultures marines ou des commissions de cultures marines concernées.
« Dans le cas d'opérations collectives ayant en vue d'assurer le développement des cultures marines, le demandeur d'un projet d'aménagement ou de réaménagement ne peut être qu'une personne morale de droit public ou une organisation professionnelle relevant de la loi du 2 mai 1991 susvisée. »
V. ― Les articles 36 à 38 sont ainsi rédigés :
« Art. 36.-Des concessions dispensées du paiement de la redevance sont délivrées aux organismes scientifiques publics ou privés ou aux organismes professionnels relevant de la loi du 2 mai 1991 susvisée dans un but expérimental de protection, de conservation, de régénération des fonds ou de la mise en réserve prévue au 5° de l'article 5 à condition que ces organismes ne se livrent à aucun acte de commercialisation des produits obtenus.
« Ces concessions sont délivrées à titre précaire et révocable pour une durée de dix ans renouvelable.
« Les articles 7 à 12, 18 à 28 ne leurs sont pas applicables.
« Les concessions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 11, accordées aux sections régionales de la conchyliculture dans le but de favoriser le réaménagement des zones de cultures marines ou l'installation de jeunes exploitants, sont accordées dans les mêmes conditions. Toutefois, leur durée est limitée à cinq ans, renouvelable une fois.
« Art. 37.-Les dispositions du présent décret sont applicables aux exploitations de cultures marines situées dans la circonscription d'un port autonome ou d'un grand port maritime dans les conditions suivantes :
« a) Les compétences attribuées au préfet par les articles 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 29, 30 et 32 sont exercées, selon le cas, par le directeur du port autonome ou par l'organe exécutif du grand port maritime ;
« b) La redevance domaniale est fixée par le port autonome ou par le grand port maritime et perçue à son profit, dans la limite des tarifs fixés par l'arrêté ministériel mentionné au 3° de l'article 13 ;
« c) Le siège attribué au sein de la commission des cultures marines au chef du service maritime est occupé par le directeur du port autonome ou son représentant ou par le représentant du grand port maritime lorsque cette commission délibère sur le projet de décision.
« Dans les ports de Calais, Boulogne-sur-Mer, Dieppe, Caen-Ouistreham, Cherbourg, Saint-Malo, Brest, Le Fret, Roscanvel, Concarneau, Lorient, La Rochelle (port de pêche de Chef de Baie), Bayonne, Port-la-Nouvelle, Sète, Toulon et Nice, l'autorisation d'exploitation est délivrée par le préfet. Si la demande porte sur une dépendance du domaine déjà concédée, le concessionnaire du port délivre l'autorisation d'occupation au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation.
« Le concessionnaire fixe le montant de la redevance domaniale dans la limite des tarifs fixés par l'arrêté ministériel mentionné au 3° de l'article 13.
« Art. 38.-Les dispositions du présent décret sont applicables aux exploitations de cultures marines situées dans le périmètre d'un site affecté ou attribué au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application des articles L. 322-6 et L. 322-6-1 du code de l'environnement, dans les conditions suivantes :
« Par exception aux dispositions du 3° de l'article 13, la redevance est fixée par le conservatoire et perçue à son profit ou au profit du gestionnaire du site conformément à l'article L. 322-9 du code de l'environnement, dans la limite des tarifs fixés par l'arrêté ministériel mentionné par ce même 3° de l'article 13.
« Le rôle attribué au chef du service maritime par l'article 2 est exercé par le directeur du conservatoire ou par délégation au délégué de rivage du conservatoire territorialement compétent. »Versions
I. ― Après l'article 38, il est créé un chapitre IX intitulé : « Chapitre IX. ― Dispositions diverses », comprenant les articles 39 et 40.
II. ― L'article 39 est ainsi rédigé :
« Art. 39.-Un arrêté du ministre chargé des cultures marines définit les mesures d'application du présent décret portant sur :
« ― les modalités de gestion administrative des concessions de cultures marines, notamment en ce qui concerne le bornage et le balisage des zones et concessions de cultures marines, l'établissement et la tenue à jour, au siège de chacune des directions des affaires maritimes, ou dans tels autres emplacements désignés par les directeurs des affaires maritimes, de la collection officielle des plans généraux et particuliers et de tous documents administratifs permettant les uns et les autres, sous l'appellation de cadastres des établissements de cultures marines, d'identifier, répertorier et immatriculer toutes les parcelles du domaine public concédées à des fins de cultures marines ;
« ― les objectifs et modalités de contrôle sur le terrain de la bonne exécution des règles issues du présent décret. »Versions
Les schémas des structures des entreprises de cultures marines en vigueur à la date de publication du présent décret doivent être mis en conformité avec les dispositions de ce dernier avant le 31 décembre 2010.Versions
Les demandes d'autorisation présentées sur le fondement du décret du 22 mars 1983 enregistrées avant l'entrée en vigueur du présent décret sont instruites en application des dispositions du décret du 22 mars 1983 dans sa rédaction alors en vigueur.Versions
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la défense, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat chargée de l'outre-mer auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 29 octobre 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
Luc Chatel
Le ministre de la défense,
Hervé Morin
La secrétaire d'Etat
chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard