Arrêté du 24 juillet 2009 autorisant la création par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat (direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages), d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DALO »

NOR : DEVU0912489A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/7/24/DEVU0912489A/jo/texte
JORF n°0234 du 9 octobre 2009
Texte n° 1

Version initiale


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 441-2-3 à L. 441-2-6 et R. * 441-13 à R. * 441-18 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment son article 25-I (7°) ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007, pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2008-181 du 26 juin 2008 portant autorisation de mise en œuvre par le ministère du logement et de la ville et par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire de deux traitements de données à caractère personnel dénommés « DALO » et « DALORIF »,
Arrête :


  • Est autorisée la création par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat (direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages), d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DALO » (droit au logement opposable) et dont les finalités sont de gérer l'ensemble de la procédure relative au traitement des recours tendant à la reconnaissance du droit au logement, prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation soumis à la commission départementale de médiation (prévue au même article) et d'assurer un suivi statistique de la mise en œuvre du droit au logement opposable.


  • Les catégories de données à caractère personnel relatives aux demandeurs enregistrées dans le traitement DALO sont relatives :
    ― à l'identification du demandeur : nom de famille, prénoms, date de naissance, ressortissant (France, Union européenne, hors UE) ;
    ― au numéro et aux éléments relatifs à la pièce d'identité du demandeur ;
    ― au numéro et à la nature du titre de séjour pour les demandeurs étrangers ;
    ― à la situation familiale : composition du foyer avec année de naissance, sexe et liens de parenté des membres du foyer ;
    ― à l'adresse postale ;
    ― à l'adresse et aux caractéristiques du logement : adresse, logement social ou logement privé, hébergement chez un tiers et lien de parenté, état du logement (insalubrité et éléments de confort), procédure de lutte contre l'habitat indigne en cours ;
    ― à la situation économique et financière : ressources du foyer et lieux de travail (commune) des membres du foyer ;
    ― au numéro de demandeur de logement social et aux bailleurs déjà sollicités ;
    ― aux gestionnaires des structures d'hébergement sollicités ou ayant hébergé le demandeur ;
    ― le cas échéant, à la procédure d'expulsion locative en cours ;
    ― à la constatation d'un handicap éventuel des membres du foyer sans mention de la nature du handicap ;
    ― le cas échéant, à l'association assistant le demandeur.


  • Les données énumérées à l'article 2 sont conservées pendant une période de douze mois à compter de la décision de la commission de médiation départementale.
    Dans les cas de recours pour excès de pouvoir contre les décisions de la commission ou de recours prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les données sont conservées jusqu'à l'obtention d'une décision juridictionnelle définitive.


  • Sont chargés de traiter les données les agents du secrétariat de la commission de médiation départementale et, dans la limite des attributions définies par convention, les instructeurs appartenant aux organismes cités ci-dessous.
    Le traitement des données et l'analyse des dossiers ou le recueil d'informations complémentaires destinées à l'évaluation de la situation du demandeur peuvent être confiés par convention par le préfet du département à un organisme extérieur. Dans ce cas, la convention signée avec l'organisme définit les opérations que celui-ci est autorisé à réaliser à partir des données à caractère personnel auxquelles il a accès ainsi que les engagements qu'il prend pour garantir leur sécurité et leur confidentialité, en particulier l'interdiction d'utiliser les données à d'autres fins que celles indiquées par la convention.


  • Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et la limite de leurs attributions :
    ― les membres de la commission de médiation pour prendre les décisions visées à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
    ― les personnels des administrations et organismes intervenant dans la mise en œuvre du droit au logement opposable mentionnés ci-après, désignés par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :
    ― les bailleurs auprès desquels sont recueillies des informations complémentaires (article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation) ou chargés de loger le bénéficiaire de la décision de la commission ;
    ― les organismes gérant des structures ou logements destinés à de l'hébergement et auprès desquels sont recueillies des informations complémentaires ou chargés d'héberger le bénéficiaire de la décision de la commission ;
    ― les agents des services de l'Etat, des services publics extérieurs ou d'autres organismes compétents auprès desquels sont recueillies des informations complémentaires ou qui effectuent les tâches mentionnées au dernier alinéa de l'article R. * 441-14 du code de la construction et de l'habitation ;
    ― les agents des services de l'Etat chargés de donner suite aux décisions favorables de la commission de médiation départementale ;
    ― les agents des services de l'Etat chargés du suivi statistique.


  • Le traitement automatisé DALO fait l'objet d'une interconnexion avec le traitement automatisé DALORIF autorisé par délibération commune n° 2008-181 du 26 juin 2008 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant exclusivement sur les nom, prénoms, date de naissance et adresse du demandeur.
    Le traitement automatisé DALORIF transmet à des fins statistiques des données non nominatives à l'application DALO.


  • Un système de journalisation des accès est mis en place.


  • Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juillet 2009.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat,
de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon

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