Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision du conseil n° 2005-968 du 15 novembre 2005 autorisant la SARL Médiaclair à exploiter sur la fréquence 96 MHz à Basse-Terre un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Eclair ;
Vu le procès-verbal de constat effectué le 24 mars 2009 par le secrétaire général du comité technique radiophonique d'Antilles-Guyane ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant qu'aux termes de la décision n° 2005-968 du 15 novembre 2005 la valeur autorisée de l'excursion de fréquence de la SARL Médiaclair est de + ou ― 75 kHz ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal susvisé que la SARL Médiaclair ne respecte pas ses obligations en émettant sur la fréquence 96 MHz à Basse-Terre avec une excursion de fréquence de + ou ― 104 kHz ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 5 mai 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon