Décision n° 2009-276 du 21 avril 2009 relative à un appel aux candidatures pour l'usage d'une fréquence en vue de l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes A 5, A 6, A 7, A 8, A 9, A 10, A 11, A 19, A 26, A 31, A 36, A 39, A 40, A 42, A 46, A 54, A 61, A 62, A 68, A 71, A 77, A 81 et A 404

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-3 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de procéder à la consultation prévue à l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le marché en cause n'étant pas susceptible d'être modifié de façon importante par le maintien de l'offre d'un service unique de radio diffusée par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A19, A26, A31, A36, A39, A40, A42, A46, A54, A61, A62, A68, A71, A77, A81 et A404 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'usage d'une fréquence en vue de l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A19, A26, A31, A36, A39, A40, A42, A46, A54, A61, A62, A68, A71, A77, A81 et A404.
    Il s'adresse à des services de « radio d'autoroute » destinés exclusivement ou principalement à l'information et à la sécurité routières le long des autoroutes.
    La zone géographique déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'usage de cette fréquence et les conditions techniques d'utilisation sont précisées à l'annexe I de la présente décision.
    La zone de couverture du service est limitée, sauf débordements techniques inévitables, à l'emprise faisant l'objet de la concession d'autoroute, tant dans sa longueur que dans sa largeur.



    • La demande doit être présentée par la société qui assurera l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est défini comme celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique.
      Sous peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent :
      ― soit être remis avant le 28 mai 2009, à 17 heures, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, direction des opérateurs audiovisuels, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris. Un récépissé du dépôt du dossier sera délivré aux candidats ou à leurs mandataires ;
      ― soit être adressés par courrier recommandé avec accusé de réception au Conseil supérieur de l'audiovisuel (DOA, appel autoroute), 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, au plus tard le 28 mai 2009 (le cachet de la poste faisant foi).
      Les candidats doivent transmettre huit exemplaires complets de leur dossier de candidature. Les caractéristiques techniques (partie 5 du dossier) seront fournies sous format électronique (CD-Rom ou clé USB).



    • Le dossier est constitué sur le modèle qui figure à l'annexe II de la présente décision. La production de ce dossier est un élément d'appréciation essentiel du présent appel ; il doit être constitué par la personne morale candidate. Il comprend cinq parties :
      1° Formulaire indiquant les principaux éléments d'identification du candidat ;
      2° Information sur la personne morale candidate ;
      3° Caractéristiques générales du service ;
      4° Modalités de financement du service ;
      5° Caractéristiques techniques d'émission relatives aux sections d'autoroute souhaitées.



    • 1. Liste des candidats recevables


      Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats déclarés recevables après avis des comités techniques radiophoniques.
      Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :
      ― dépôt des dossiers dans les délais fixés au chapitre Ier du présent appel aux candidatures ;
      ― projet dont l'objet correspond au texte de l'appel aux candidatures ;
      ― existence effective de la personne morale candidate ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifiées par la production des documents suivants :
      ― pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés : statuts datés et signés, extrait K bis datant de moins de trois mois ;
      ― pour une société non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés : statuts datés et signés, attestation bancaire d'un compte bloqué.
      En tout état de cause, l'existence effective de la personnalité morale sera exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
      La liste des candidats déclarés recevables est publiée au Journal officiel de la République française. Le conseil notifie le rejet de leur candidature aux candidats dont les projets ont été déclarés non recevables.


      2. Sélection des dossiers de candidature


      Les comités techniques radiophoniques procèdent à l'instruction des dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée ci-dessus. Ils transmettent au Conseil supérieur de l'audiovisuel un avis accompagné d'une liste des candidats qui leur paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation.
      Au vu de ces avis, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre préparatoire, à une présélection des candidats en arrêtant les secteurs géographiques et les fréquences sur lesquels il envisage de les autoriser à émettre. Il notifie cette présélection aux candidats et leur propose en tant que de besoin la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
      La liste des candidats présélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle peut être envoyée, par voie postale ou électronique, sur simple demande.


      3. Site d'émission


      Les candidats présélectionnés confirment ou modifient par courrier recommandé avec avis de réception au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre leur notifiant leur présélection, les sites d'émission ainsi que les caractéristiques techniques retenues. Le cas échéant, les modifications sont transmises sous format électronique (CD-Rom ou clé USB). A défaut de réponse dans le délai indiqué, la candidature peut être rejetée.
      Le ou les sites proposés font l'objet d'un agrément du conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils ne peuvent être approuvés par le conseil que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il a mandaté, permet de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur l'ensemble de la bande FM ou sur d'autres bandes, notamment celles qui sont utilisées pour les besoins de la navigation aérienne.
      Les sites d'émission doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation pour avis auprès de l'Agence nationale des fréquences.
      Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre de notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rejeter la demande. Toutefois, il peut lui-même fixer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de sa demande.


      4. Elaboration de la convention


      Le Conseil supérieur de l'audiovisuel examine avec chaque candidat présélectionné les clauses particulières de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, dont les clauses générales figurent dans le modèle disponible sur le site internet du conseil. La convention doit être complétée et renvoyée au conseil dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de la présélection.
      Les éléments particuliers de la convention portent notamment sur les points suivants :
      ― la durée et les caractéristiques générales du programme, y compris celui relatif à l'information routière ;
      ― l'origine et la nature des informations liées à la vie culturelle, éducative, sociale et économique des régions traversées ;
      ― la proportion de chansons d'expression française, des nouveaux talents et des nouvelles productions ;
      ― le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions parrainées ainsi que les modalités de leur insertion dans le programme.
      A défaut de signature de la convention dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature peut être rejetée.
      Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 3 ou au 4 ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la présélection d'un nouveau candidat dans les conditions prévues au présent chapitre.


      5. Autorisation ou rejet des candidatures


      Conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil accorde les autorisations, en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
      Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations qui sont publiées au Journal officiel. Il notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.
      L'autorisation est donnée sous réserve que l'exploitation du service commence effectivement dans le délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur. Si cette condition n'est pas satisfaite, le conseil peut constater la caducité de l'autorisation.


    • La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E I
      ZONE DE DESSERTE ET CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION
      1. Zone de desserte et fréquence disponible


      Le présent appel aux candidatures concerne la couverture en mode analogique des axes autoroutiers suivants :
      ― autoroute A5 ;
      ― autoroute A6 ;
      ― autoroute A7 ;
      ― autoroute A8 (1 site à Aix en contrainte de programme avec les assignations définies dans l'autorisation de la section Aix―Monaco), délivrée le 22 novembre 2005) ;
      ― autoroute A9 ;
      ― autoroute A10 (section Paris―Poitiers) ;
      ― autoroute A11 (sections Ablis―Le Mans et Angers―Nantes) ;
      ― autoroute A19 (section Sens―Courtenay) ;
      ― autoroute A26 (1 site Troyes Nord-Est) ;
      ― autoroute A31 ;
      ― autoroute A36 ;
      ― autoroute A39 ;
      ― autoroute A40 ;
      ― autoroute A42 ;
      ― autoroute A46 (section Saint-Priest―Givors) ;
      ― autoroute A54 ;
      ― autoroute A61 ;
      ― autoroute A62 (section Toulouse―Saint-Sauveur) ;
      ― autoroute A68 (section Est Toulouse) ;
      ― autoroute A71 (section Bourges―Clermont-Ferrand) ;
      ― autoroute A77 ;
      ― autoroute A81 ;
      ― autoroute A404.
      La zone de desserte sera réalisée par un ensemble d'émetteurs synchronisés sur la fréquence 107,7 MHz conformément aux conditions techniques définies au paragraphe 2.
      Lorsque deux ou plusieurs sections d'autoroute sont proches géographiquement, l'utilisation de la fréquence 107,7 MHz est liée par contrainte de programme (le même programme doit être diffusé sur ces sections afin de garantir le service). Les autorisations délivrées à l'issue du présent appel liées par contrainte de programme à des autorisations en vigueur auront en particulier les mêmes dates d'échéance.


      2. Conditions techniques d'utilisation de fréquences


      Les études relatives à la disponibilité de la fréquence 107,7 MHz sur les zones définies au paragraphe 1 ont été menées sur la base des recommandations de l'UIT-R (Union internationale des télécommunications), notamment UIT-R. 412-9 pour la planification et UIT-R. 450-3 pour les normes d'émission. L'excursion de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz.
      Les caractéristiques techniques des sites d'émission permettant la couverture de la zone de desserte définie au paragraphe 1 devront respecter les paramètres techniques suivants :
      D'une manière générale et en l'absence de problème de propagation liée à la topographie, la puissance apparente rayonnée (PAR) maximum est fixée à 200 W. La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée. La puissance nominale maximum de l'émetteur ne doit pas dépasser la moitié de la valeur de la PAR maximum. Cependant, pour une PAR fixée, le conseil peut imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci est alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles par exemple) de façon à limiter l'émission d'énergie sous des angles de site négatifs importants, réduisant de ce fait les gênes de proximité.
      Les émetteurs doivent se trouver dans un rayon maximum de 1 km autour de l'axe autoroutier à desservir, défini au paragraphe 1.
      Les systèmes d'antenne utilisés doivent être directifs et présenter un gain en puissance supérieur à 10 dBd (décibels par rapport au doublet demi-onde) dans l'axe principal de rayonnement et une atténuation supérieure à 10 dBd dans l'axe opposé.
      En fonction de contraintes particulières liées à la planification ou la coordination internationale de fréquence, le conseil pourra refuser certains sites proposés ou réduire la puissance d'émission (PAR ou diagramme d'antenne).
      L'utilisateur des fréquences 107,7 MHz s'assurera d'un filtrage spécifique des fréquences en plaçant une cavité entre l'émetteur et le système d'antenne afin de limiter les rayonnements en dehors de la bande de fréquences [107,625-107,775 MHz]. Le système permettra une protection des bandes de fréquences affectées à l'aviation civile et à la défense.
      Au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le conseil se réserve le droit d'imposer à la station de radio considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur de l'antenne, le diagramme de rayonnement, le filtrage, la PAR ou le site d'émission.


      A N N E X E I I
      MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE POUR UNE RADIO D'AUTOROUTE
      1. Formulaire d'identification du candidat


      (Le candidat est tenu d'informer le conseil de toute modification pendant le cours de l'appel aux candidatures.)
      A remplir par le CSA


      Dossier n° CTR :


      a) Dénomination et forme sociales :
      Numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés :
      Adresse du siège social (le candidat est tenu d'informer le conseil de toute modification d'adresse pendant le cours de l'appel aux candidatures) :
      Nom et fonction du représentant légal :
      Téléphone : Télécopie :
      Adresse e-mail :
      b) Nom de la radio :
      Adresse du studio :
      Téléphone :
      c) Nom de la personne à contacter :
      Téléphone : Télécopie :
      Adresse e-mail :


      2. Information sur la personne morale candidate


      Extrait K bis de moins de trois mois (pour une société immatriculée au RCS).
      Attestation bancaire d'un compte bloqué (pour une société non immatriculée au RCS).
      Copie des statuts datés et signés.
      Composition du capital et des actifs.
      Composition des organes de direction.
      Liste des administrateurs.
      Engagement sur l'honneur que la condition de nationalité prévue à l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est remplie.
      Organigramme du groupe auquel appartient la société.
      Composition du capital, des organes dirigeants, des actifs de la société qui contrôle la société candidate.
      Indication des participations détenues par la société et ses principaux actionnaires.
      Liste des mandats électifs détenus par les membres de l'organe de direction.
      Participations détenues ou activités exercées par les membres de l'organe de direction dans d'autres services autorisés ou d'autres entreprises intervenant dans les secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité ou de la presse.
      Liens de la société avec d'autres services autorisés ou d'autres entreprises intervenant dans les secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité ou de la presse.
      Extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du représentant légal.
      Copie des accords éventuellement conclus avec d'autres services autorisés ou d'autres entreprises intervenant dans les secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité ou de la presse.
      Pour les radios précédemment autorisées : modifications intervenues depuis la précédente autorisation dans la composition du capital ou dans les organes dirigeants de la société.


      3. Caractéristiques générales du service


      Nature, format et objet du programme (public visé, âge, caractéristiques générales et tonalité de la programmation), il est rappelé qu'il doit s'agir d'un programme adapté au public des conducteurs, destiné exclusivement ou essentiellement à l'information routière le long des autoroutes.
      Conditions de production du programme.
      Le cas échant, nom du ou des prestataires de service et copie du ou des contrat(s) passé(s) avec celui (ceux)-ci.
      Origine de l'information, préciser notamment les modalités de saisie et traitement de l'information routière et les moyens mis en œuvre garantissant la fiabilité et la pertinence de cette information.
      Grille de programmes détaillée précisant notamment la durée et le contenu de chaque émission.
      Le cas échéant, modalités (durée et contenu) des décrochages spécifiques à une zone géographique ou section d'autoroute, notamment d'information routière.
      Pourcentage de chansons d'expression française et pourcentage de chansons d'expression provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions (en moyenne mensuelle entre 6 h 30 et 22 h 30).
      Durée et modalités de diffusion des messages publicitaires.


      4. Modalités de financement


      Origine et montant des financements prévus.
      Comptes prévisionnels pour les trois prochains exercices (fonctionnement/investissements).
      Comptes annuels normalisés des trois derniers exercices (sauf pour les sociétés nouvellement créées).
      Attestation établie par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes indiquant que la société est à jour de ses obligations fiscales et sociales (sauf pour les sociétés nouvellement créées).
      Régie publicitaire :
      ― copie du contrat passé avec celle-ci.
      ― copie des statuts de la société de régie.
      ― composition des organes de direction.
      ― liens avec d'autres services autorisés ou d'autres entreprises intervenant dans les secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité ou de la presse.
      ― liste des médias sous contrat avec la régie.
      Ressources humaines :
      ― nombre de salariés ;
      ― statut ;
      ― fonctions ;
      ― DADS (sauf pour les sociétés nouvellement créées) ;
      ― renseignements relatifs à l'expérience des responsables de la radio dans les secteurs de la communication.


      5. Caractéristiques techniques d'émission


      Pour toute(s) autoroute(s) ou section(s) d'autoroute(s) souhaitée(s), le candidat communiquera, pour chaque site d'émission, un fichier Excel complet de renseignements techniques et de consultation COMSIS (disponible sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel, www.csa.fr) dûment complété incluant le diagramme d'antenne et le positionnement du site sur carte IGN au 1/25 000.
      L'ensemble des fichiers sera communiqué au conseil sur support électronique (CD-Rom ou clé USB) pour chaque dossier de candidature.


Fait à Paris, le 21 avril 2009.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon

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