Arrêté du 4 mai 2009 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles

NOR : DEVE0909964A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/5/4/DEVE0909964A/jo/texte
JORF n°0105 du 6 mai 2009
Texte n° 6

ChronoLégi

Version initiale


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive 89 / 297 / CEE du 13 avril 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection latérale (garde latérale de certains véhicules à moteur et de leurs remorques) ;
Vu la directive 78 / 316 / CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et indicateurs), modifiée en dernier lieu par la directive 94 / 53 / CE de la Commission du 15 novembre 1994 ;
Vu la directive 70 / 387 / CEE du Conseil du 27 juillet 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux portes des véhicules à moteur et de leurs remorques, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2001 / 31 / CE de la Commission du 8 mai 2001 ;
Vu la directive 2007 / 46 / CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu le code de la route, notamment l'article R. 317-23 ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1958 modifié relatif à l'aménagement des véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007 / 46 / CE,
Arrête :


  • A l'article 10-9 de l'arrêté du 19 décembre 1958 susvisé, l'alinéa suivant est ajouté :
    « Les véhicules des catégories internationales N2, N3, O3 et O4 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007 / 46 / CE susvisée, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 89 / 297 / CEE ou du règlement n° 73, série 00 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958. »


  • L'article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958 est complété comme suit :
    « Les véhicules des catégories internationales M1 et N1 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007 / 46 / CE susvisée, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 70 / 387 / CEE modifiée ou du règlement n° 11, série 02 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
    Les véhicules des catégories internationales N2 et N3 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007 / 46 / CE susvisée, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 70 / 387 / CEE modifiée.»


  • Il est inséré dans le titre II de l'arrêté du 19 décembre 1958 l'article 18-5 rédigé comme suit :
    « Art. 18-5.-Les véhicules des catégories internationales M et N faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007 / 46 / CE susvisée, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 78 / 316 / CEE modifiée ou du règlement n° 121, série 00 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958».


  • Les arrêtés ministériels suivants sont abrogés à compter du 29 avril 2009 :
    ― arrêté du 28 août 1989 relatif à l'application de la directive du Conseil des Communautés européennes 89 / 297 / CEE du 13 avril 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection latérale (garde latérale de certains véhicules à moteur et de leurs remorques) ;
    ― arrêté ministériel du 5 février 1969 relatif à la résistance des serrures et charnières des portes latérales des voitures particulières ;
    ― arrêté ministériel du 6 avril 1999 relatif à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques en ce qui concerne les portes.


  • Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 29 avril 2009.


  • La déléguée à la sécurité et à la circulation routières et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mai 2009.


Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la sécurité
et des émissions des véhicules,
D. Kopaczewski

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