Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2009-225 du 26 février 2009 autorisant la ratification de la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions et sur les donations (ensemble un protocole), signée à Paris le 12 octobre 2006 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2003-898 du 15 septembre 2003 portant publication de l'avenant à la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, du 21 juillet 1959, modifiée par l'avenant du 9 juin 1969 et par l'avenant du 28 septembre 1989, signé à Paris le 20 décembre 2001,
Décrète :
La convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions et sur les donations (ensemble un protocole), signée à Paris le 12 octobre 2006, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET SUR LES DONATIONS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
La République française et la République fédérale d'Allemagne,
désireuses de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions et sur les donations,
sont convenues des dispositions suivantes :
Article 1
Successions et donations visées
La présente Convention s'applique :
a) aux successions des personnes domiciliées au moment de leur décès dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants et
b) aux donations faites par des personnes domiciliées au moment de la donation dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur les successions et sur les donations perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques dans le cas de la République fédérale d'Allemagne ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur les successions les impôts perçus par suite de décès sous forme d'impôts sur la masse successorale, d'impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation ou d'impôts sur les donations pour cause de décès. Sont considérés comme impôts sur les donations les impôts perçus sur les mutations entre vifs du seul fait de la gratuité totale ou partielle de la mutation.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :
a) en ce qui concerne la France : les droits de mutation à titre gratuit, ci-après dénommés « impôt français » ;
b) en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne : l'impôt sur les successions et donations (Erbschaft- und Schenkungsteuer), ci-après dénommé « impôt allemand ».
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Ne sont pas considérés comme impôts sur les successions ou comme impôts de nature identique ou analogue au sens de la phrase précédente les impôts perçus sur le patrimoine d'une fondation ou d'une association en application du paragraphe 1, numéro 4, de l'article 1 et du paragraphe 1, numéro 4, de l'article 9 de la loi allemande relative à l'impôt sur les successions. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) l'expression « Etat contractant » désigne suivant les cas la France ou la République fédérale d'Allemagne ; l'expression « Etats contractants » désigne la France et la République fédérale d'Allemagne ;
b) le terme « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) le terme « République fédérale d'Allemagne » désigne le territoire d'application de la législation fiscale de la République fédérale d'Allemagne, y compris la zone ― adjacente à la mer territoriale ― des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes, pour autant que la République fédérale d'Allemagne, conformément au droit international, y exerce des droits souverains et sa juridiction aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles ;
d) l'expression « biens qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant » comprend tout bien dont la dévolution ou la mutation est, en vertu de la législation d'un Etat contractant, soumise à un impôt visé par la Convention ;
e) l'expression « autorité compétente » désigne :
aa) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
bb) dans le cas de la République fédérale d'Allemagne, le ministère fédéral des finances ou l'autorité à laquelle il a délégué ses pouvoirs.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4
Domicile fiscal
1. Au sens de la présente Convention, l'expression « personne domiciliée dans un Etat contractant » désigne toute personne dont la succession ou la donation est, en vertu de la législation de cet Etat, soumise à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes dont la succession ou la donation n'est soumise à l'impôt dans cet Etat que pour les biens qui y sont situés.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est domiciliée dans les deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme domiciliée dans l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, une personne physique qui, au moment de son décès ou au moment où elle a effectué une donation, possédait la nationalité d'un Etat contractant sans posséder celle de l'autre Etat contractant et qui, en vertu des dispositions du paragraphe 1, était domiciliée dans les deux Etats contractants est considérée comme domiciliée seulement dans le premier Etat, si elle avait l'intention manifeste de ne pas conserver indéfiniment son domicile dans l'autre Etat et si elle avait été domiciliée dans cet autre Etat au total moins de cinq ans au cours de la période de sept ans précédant immédiatement le moment du décès ou de la donation.
4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est domiciliée dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat où son siège de direction effective est situé.
Article 5
Biens immobiliers
1. Les biens immobiliers qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant et sont situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés, étant entendu, toutefois, que les créances garanties par hypothèque ou autrement sur un immeuble ne sont pas considérées comme des biens immobiliers. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. L'expression « biens immobiliers » comprend aussi les actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale dont l'actif est constitué pour plus de la moitié, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, d'immeubles situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens. Ces actions, parts ou autres droits sont considérés comme situés dans l'Etat contractant où les immeubles sont situés. Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou forestière ou à l'exercice par elle d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant.
4. Pour l'application du paragraphe 1, un immeuble est réputé faire partie de la succession ou de la donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant lorsqu'il appartient à des sociétés ou personnes morales dont le défunt ou le donateur, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou autres droits, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux biens immobiliers d'une entreprise et aux biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant.
Article 6
Biens mobiliers appartenant à un établissement stable
ou à une base fixe
1. Sauf lorsqu'il s'agit de biens visés à l'article 7, les biens mobiliers d'une entreprise qui fait partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant, qui appartiennent à un établissement stable situé dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
3. L'expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
4. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
6. Les biens mobiliers qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant et servent à l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant, qui appartiennent à une base fixe située dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Article 7
Navires, bateaux et aéronefs
1. Les navires et les aéronefs exploités en trafic international par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation, qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans le premier Etat. L'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant.
2. Les bateaux servant à la navigation intérieure, exploités par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation, qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans le premier Etat.
Article 8
Biens mobiliers corporels
Les biens mobiliers corporels, autres que les biens mobiliers visés aux articles 6 ou 7, qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant et sont situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 9
Autres biens
Les biens, quelle qu'en soit la situation, qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant et qui ne sont pas visés aux articles 5, 6, 7 ou 8 ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 10
Déduction des dettes
1. Les dettes qui ont leur contrepartie dans l'acquisition, la construction, la transformation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien de biens visés à l'article 5 sont déduites de la valeur de ces biens.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, les dettes afférentes à un établissement stable visé au paragraphe 1 de l'article 6 ou à une base fixe visée au paragraphe 6 de l'article 6 sont déduites, suivant le cas, de la valeur de l'établissement stable ou de la base fixe.
3. Les dettes afférentes aux navires, bateaux et aéronefs visés à l'article 7 ainsi qu'aux biens mobiliers affectés à leur exploitation sont déduites de la valeur de ces navires, bateaux, aéronefs et biens mobiliers.
4. Les dettes afférentes aux biens mobiliers corporels visés à l'article 8 sont déduites de la valeur de ces biens.
5. Les autres dettes viennent en déduction de la valeur des biens auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 9.
6. Si une dette dépasse la valeur des biens dont elle est déductible dans un Etat contractant conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3 ou 4, le solde est déduit de la valeur des autres biens imposables dans cet Etat.
7. Si les déductions visées aux paragraphes 5 ou 6 laissent un solde non couvert dans un Etat contractant, ce solde est déduit de la valeur des biens soumis à l'impôt dans l'autre Etat contractant.
Article 11
Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :
a) Lorsque le défunt au moment du décès ou le donateur au moment de la donation était domicilié en France :
aa) La France impose l'ensemble des biens qui font partie de la succession ou de la donation, y compris les biens qui sont imposables en République fédérale d'Allemagne conformément aux dispositions de la présente Convention, et accorde, sur cet impôt, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en République fédérale d'Allemagne pour les biens qui, à l'occasion du même évènement et conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en République fédérale d'Allemagne.
bb) La déduction visée au aa) ne peut toutefois excéder la quote-part de l'impôt français, calculé avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée. Il est entendu que cette quote-part désigne :
― lorsque l'impôt dû à raison des biens considérés est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit de la valeur nette de ces biens par le taux qui lui est effectivement appliqué ;
― lorsque l'impôt dû à raison des biens considérés est calculé par application d'un barème progressif, le produit de la valeur nette de ces biens par le taux résultant du rapport entre, d'une part, l'impôt effectivement dû à raison de la totalité des biens imposables selon la législation interne française et, d'autre part, la valeur nette de la totalité de ces biens.
b) Lorsque le défunt au moment du décès ou le donateur au moment de la donation n'était pas domicilié en France, l'impôt français sur les biens qui sont imposables en France conformément aux dispositions de la Convention est calculé au taux correspondant à la totalité des biens imposables selon la législation interne française.
c) Nonobstant les dispositions de l'article 9, lorsqu'un héritier, légataire ou donataire était domicilié en France au moment du décès du défunt ou au moment de la donation, la France peut imposer tous les biens reçus par cette personne et, conformément aux dispositions de la législation française concernant l'imputation de l'impôt étranger, elle impute sur l'impôt calculé selon sa législation l'impôt payé en République fédérale d'Allemagne sur tous les biens autres que ceux qui, conformément aux dispositions des articles 5, 6, 7 et 8, sont imposables en France.
2. En ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :
a) Lorsque le défunt au moment du décès ou le donateur au moment de la donation était domicilié en République fédérale d'Allemagne, la République fédérale d'Allemagne, conformément aux dispositions de la législation allemande concernant l'imputation de l'impôt étranger, impute sur l'impôt calculé selon sa législation l'impôt payé en France sur les biens qui, conformément aux dispositions des articles 5, 6, 7 et 8, sont imposables en France.
b) Nonobstant les dispositions de l'article 9, lorsqu'un héritier, légataire ou donataire était domicilié en République fédérale d'Allemagne au moment du décès du défunt ou au moment de la donation, la République fédérale d'Allemagne peut imposer tous les biens reçus par cette personne et, conformément aux dispositions de la législation allemande concernant l'imputation de l'impôt étranger, elle impute sur l'impôt calculé selon sa législation l'impôt payé en France sur tous les biens autres que ceux qui, conformément aux dispositions des articles 5, 6, 7 et 8, sont imposables en République fédérale d'Allemagne.
Le montant à imputer ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt allemand, calculé avant imputation, correspondant aux biens à raison desquels l'imputation doit être accordée. Par dérogation à ce qui précède, le montant à imputer ne peut excéder la fraction de l'impôt allemand, calculé avant imputation, correspondant à la part que représentent les biens immobiliers d'une société ou personne morale qui sont imposables en tout ou en partie en France conformément au paragraphe 4 de l'article 5 en liaison avec le paragraphe l dudit article par rapport à la totalité de ses biens.
Article 12
Non-discrimination
1. Les dispositions relatives à la non-discrimination en matière d'impôts sur les successions et sur les donations sont celles de l'article 21 de la convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières (ensemble un Protocole) telle qu'amendée par les avenants du 9 juin 1969, du 28 septembre 1989 et du 20 décembre 2001 (ci-après dénommée « Convention fiscale »).
2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention fiscale, il est entendu qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui a son domicile ou sa résidence dans un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui n'a pas son domicile ou sa résidence dans cet Etat, même si, s'agissant des personnes morales, sociétés de personnes ou associations, ces entités sont considérées, en application du paragraphe 2 de l'article précité, comme des nationaux de l'Etat contractant dans lequel elles ont leur domicile ou leur résidence.
Article 13
Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre Etat contractant. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent prescrire conjointement ou séparément toutes règles ou formalités nécessaires ou appropriées pour l'application des dispositions de la Convention.
5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes 1, 2, 3 et 4. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 14
Procédure d'arbitrage
1. Dans les cas visés à l'article 13, si les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord amiable dans un délai de 24 mois décompté à partir du jour de réception de la demande du ou des contribuables concernés, elles peuvent convenir de recourir à une commission d'arbitrage.
2. Cette commission est constituée pour chaque cas particulier de la manière suivante : chaque Etat contractant désigne un membre, et les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les autorités compétentes se sont entendues pour soumettre le cas à la commission d'arbitrage.
3. Si les délais mentionnés au paragraphe 2 ne sont pas respectés, et à défaut d'un autre arrangement, chaque Etat contractant peut inviter le secrétaire général de la cour permanente d'arbitrage à procéder aux désignations requises.
4. La commission d'arbitrage décide selon les règles du droit international et en particulier selon les dispositions de la présente Convention. Elle règle elle-même sa procédure. Le contribuable a le droit d'être entendu par la commission ou de déposer des conclusions écrites.
5. Les décisions de la commission d'arbitrage sont prises à la majorité des voix de ses membres et ont force obligatoire. L'absence ou l'abstention d'un des deux membres désignés par les Etats contractants n'empêchent pas la commission de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 15
Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature et dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités territoriales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs aux impôts mentionnés au paragraphe 1, ou par le contrôle de ceux-ci. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours des audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un autre Etat contractant l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même si cet autre Etat peut ne pas en avoir besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d'une personne.
Article 16
Assistance au recouvrement
1. A la demande de l'autorité compétente d'un Etat contractant, l'autre Etat contractant procède, sous réserve des dispositions des paragraphes 7 et 10, au recouvrement des créances fiscales du premier Etat conformément à la législation applicable pour le recouvrement de ses propres créances fiscales. L'expression « créance fiscale » désigne tout montant d'impôt ainsi que les intérêts, pénalités administratives et les frais de recouvrement ou de conservation y afférents, qui sont dus et non encore acquittés.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant et qui, à moins que les autorités compétentes n'en soient convenues autrement, ne peuvent plus être contestées.
3. L'obligation d'accorder une assistance en vue du recouvrement des créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la succession ou des biens reçus par chacun des bénéficiaires de la succession selon que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci.
4. A la demande de l'autorité compétente d'un Etat contractant, l'autre Etat contractant prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement d'un montant d'impôt, même si la créance fiscale est contestée ou si le titre exécutoire n'a pas encore été émis.
5. La demande d'assistance administrative est accompagnée :
a) d'une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la présente Convention et, en ce qui concerne le recouvrement, que, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, la créance fiscale n'est pas contestée, et
b) d'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant, et
c) de tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les mesures conservatoires.
6. Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat requis.
7. Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies par la législation de l'Etat requérant. La demande d'assistance contient des renseignements sur ce délai.
8. Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, conformément aux dispositions de la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai mentionné au paragraphe 7 ont le même effet au regard de la législation de l'Etat requérant. L'Etat requis informe l'Etat requérant des actes ainsi accomplis.
9. Si sa législation ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues, l'Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné, mais il en informe au préalable l'Etat requérant.
10. En tout état de cause, l'Etat requis n'est pas tenu de donner suite à une demande d'assistance qui est présentée après une période de 15 ans à partir de la date du titre exécutoire initial.
Article 17
Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant situés dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme domiciliée dans l'Etat accréditant, à condition que
a) conformément au droit international, sa succession ou la donation qu'elle a faite ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les biens situés en dehors de cet Etat, et que
b) la totalité de la succession ou de la donation soit imposable dans l'Etat accréditant de la même façon que les successions ou donations de personnes domiciliées dans cet Etat.
3. La Convention ne s'applique pas :
a) aux donations faites par des organisations internationales ou leurs organes, ou par leurs fonctionnaires, ou par des personnes membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une mission permanente d'un Etat tiers, ni
b) aux successions de ces fonctionnaires ou personnes,
lorsque ces organisations, organes, fonctionnaires ou personnes se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et que leurs donations ou leurs successions ne sont pas soumises dans un Etat contractant au même régime fiscal que les donations ou les successions des personnes domiciliées dans cet Etat.
Article 18
Protocole relatif à la Convention
Le protocole ci-joint fait partie intégrante de la présente Convention.
Article 19
Entrée en vigueur
1. La présente Convention doit être ratifiée. Les instruments de ratification seront échangés dès que possible.
2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour suivant l'échange des instruments de ratification. Ses dispositions s'appliqueront aux successions de personnes décédées, et aux donations effectuées, à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention.
Article 20
Durée et dénonciation
La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année suivant celle de son entrée en vigueur, la dénoncer par écrit et par la voie diplomatique. Dans ce cas, les dispositions de la Convention s'appliqueront pour la dernière fois aux successions de personnes décédées, ou aux donations effectuées, dans l'année civile au cours de laquelle la Convention aura été dénoncée.
Fait à Paris, le 12 octobre 2006, en double exemplaire, chacun en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour la République française :
Thierry Breton,
Ministre
de l'économie,
des finances
et de l'industrie
Pour la République fédérale
d'Allemagne :
Frank-Walter Steinmeier,
Ministre fédéral
des affaires étrangères
Peer Steinbrück,
Ministre fédéral
des finances
PROTOCOLE RELATIF À LA CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET SUR LES DONATIONS
Au moment de procéder, en date du 12 octobre 2006 à la signature de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions et sur les donations, la République française et la République fédérale d'Allemagne sont convenues des dispositions suivantes :
1. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 3, il est entendu que, pour l'application de la Convention par un Etat contractant, le sens attribué à un terme ou une expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou cette expression par les autres branches du droit de cet Etat.
2. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 4, une personne possédant la nationalité allemande, qui, au moment du décès ou de la donation, séjournait hors de la République fédérale d'Allemagne depuis cinq ans au plus sans avoir de foyer d'habitation en République fédérale d'Allemagne est considérée comme domiciliée en République fédérale d'Allemagne au sens de la première phrase de ce paragraphe.
3. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 5, il est entendu que la valeur des immeubles détenus par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales ne sont pris en compte qu'au prorata de la fraction des actions, parts ou autres droits attribuable au défunt ou au donateur.
4. En ce qui concerne l'article 8, le numéraire, les créances de toute nature, les actions et parts de sociétés ne sont pas considérés comme des biens mobiliers corporels.
En outre, l'article 8 ne s'applique pas aux biens mobiliers corporels qui font partie de la succession d'une personne domiciliée dans un Etat contractant et qui, au moment du décès, se trouvaient sur le territoire de l'autre Etat contractant sans avoir vocation à y demeurer durablement. Dans ce cas, seul l'article 9 est applicable.
5. En ce qui concerne l'article 10, il est entendu que lorsqu'un Etat contractant, selon sa législation interne, impose un bien sur une fraction seulement de sa valeur, les dettes ne sont déduites qu'à proportion de cette fraction, nonobstant les dispositions des paragraphes 6 et 7 de cet article.
6. Il est entendu que le paragraphe 2, dernière phrase, de l'article 11 ne s'applique pas lorsqu'en République fédérale d'Allemagne, la législation interne autorise une imposition des biens immobiliers conformément au paragraphe 4 de l'article 5 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article.
7. En ce qui concerne les articles 15 et 16, dans la mesure où, aux termes de ces articles, des données à caractère personnel sont communiquées, il y a lieu d'appliquer les dispositions complémentaires suivantes tout en respectant la législation en vigueur dans chaque Etat contractant :
a) Par données à caractère personnel, on entend les informations concernant la situation personnelle et factuelle d'une personne physique identifiée ou identifiable.
b) Les données à caractère personnel communiquées en vertu de la présente Convention doivent être utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été communiquées et dans le respect des conditions imposées au cas particulier par l'autorité compétente qui les a communiquées. L'utilisation des données à caractère personnel à d'autres fins est subordonnée à l'autorisation préalable de l'autorité compétente qui les a communiquées ;
c) Sous réserve de la législation interne des Etats contractants, la communication et l'utilisation des données à caractère personnel sont régies par les règles suivantes :
aa) L'autorité compétente qui reçoit les données à caractère personnel informe sur demande l'autorité compétente qui les a communiquées des données reçues, de l'utilisation qu'elle en a faite et des résultats obtenus.
bb) Les autorités compétentes traitent avec soin les données à caractère personnel qu'elles communiquent dans le cadre de la présente Convention et veillent notamment à ce qu'elles soient correctes et complètes. Seules sont communiquées les données à caractère personnel ayant trait à la demande. S'il apparaît que des données inexactes ou des données qui n'auraient pas dû être communiquées l'ont été, l'autorité compétente qui les a reçues doit en être immédiatement avisée. Elle rectifie les erreurs éventuelles ou renvoie les données.
cc) Les autorités compétentes enregistrent de façon adéquate la communication et la réception de données à caractère personnel.
dd) Les autorités compétentes protègent les données à caractère personnel communiquées contre tout accès, toute modification et toute transmission non autorisés.
Fait à Paris, le 29 avril 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner