Délibération n° 2009-269 du 27 mars 2009 du conseil régional de la Guadeloupe

Version initiale

  • Demande d'habilitation au titre de l'article 73
    de la Constitution en matière d'environnement, d'énergie


    Le conseil régional de la Guadeloupe, réuni en assemblée plénière extraordinaire le vendredi 27 mars 2009 à la salle des délibérations du conseil régional (hôtel de région), sous la présidence de M. Victorin LUREL, président du conseil régional de la Guadeloupe.

    Etaient présents les conseillers : M. Victorin LUREL, Mme AVRIL Manuelle, M. BAPTISTE Christian, Mme BIBRAC Claudine, Mme BOREL-LINCERTIN Josette, M. BOURGEOIS Nérée, Mme BRASSELEUR Céline Irma, M. BRUDEY Hilaire, M. GOB Patrick, M. JEAN-CHARLES Christian, Mme JERPAN Josette, Mme KACY-BAMBUCK Fély, Mme LOBEAU Jacqueline, M. MALO Jean-Claude, Mme MARIANNE-PEPIN Thérèse, Mme MELISSE-MIROITE Marlène, Mme MELON Raphaëlla, Mme MERABLI Lucette, Mme MERI-CINGOUIN Roberte, Mme MEVALET-TAUPE Bernadette, M. MIRRE Jocelyn, Mme MOUNIEN Marie-Camille, M. MOUTOUSSAMY Ernest, M. NABAJOTH Alix, M. NAPRIX Paul, Mme PONCHATEAU-THEOBALD Marie-Yvelise, Mme RANGASSAMY GRAVA Mauricia, M. SUZIN Amédé, Mme THEODORE-OPHELTES Gina, M. TIROLIEN Patrice, Mme VAINQUEUR-CHRISTOPHE Hélène.

    Etaient absents (représentés) : M. FALEME Alex, Mme FRANCIUS-FIGUERES Claudette, Mine MOVREL Claudy.

    Etaient absents : M. ALTO Blaise (excusé), M. ARBAU Aramis, M. DUPONT Jean-Pierre (excusé), Mme ETZOL Maryse (excusée), M. GALANTINE Louis (excusé), M. GARAIN Franck (excusé).
    Vu le code général des collectivités territoriales dans les dispositions de la 4e partie ;
    Vu l'avis des conseils consultatifs (CESR-CCEE) ;
    Vu l'avis des commissions statutaires ;
    Au vu du rapport présenté par M. le président du conseil régional et après en avoir délibéré :


    Délibération demandant au Parlement l'habilitation prévue au
    troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution dans le
    domaine de l'énergie


    Le conseil régional de Guadeloupe,
    Vu l'article 34 et l'article 73, alinéa 3, de la Constitution ;
    Vu le code général de collectivités locales, notamment le titre III de son livre IV et ses articles LO 4435-1 à LO 4435-12 ;
    Vu le code des douanes, et notamment son titre Ier relatif aux principes généraux du régime des douanes, dont son titre X sur les taxes diverses perçues par la douane ;
    Vu le code de l'urbanisme, et notamment son livre Ier relatif aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme, son livre III relatif aux aménagements fonciers et son livre IV portant sur le régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions ;
    Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 111-9 à L. 111-10-1, R. 111-20 à R. 111-22-2, L. 131-1 à L. 131-7, L. 134-1 à L. 134-5, L. 161-1 à L. 161-2, R. 231-1 à R. 231-14 et R. 232-1 à R. 232-7, son livre III sur les aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat-aide personnalisée au logement, son livre IV sur les habitations à loyers modérés et ses articles L. 472-1 à L. 472-2 et R. 302-1 à R. 302-13 ;
    Vu le code rural, et notamment ses articles D. 615-32 à D. 615-35-2 relatifs aux aides aux cultures énergétiques ;
    Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation du service public de l'électricité ;
    Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;
    Vu la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique ;
    Vu la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement ;
    Vu le décret n° 2005-1585 du 13 décembre 2005 modifiant le décret n° 2004-46 du 6 janvier 2004 fixant le seuil mentionné à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales ;
    Vu le plan national de développement des énergies renouvelables de la France du 17 novembre 2008, visant à réussir la transition énergétique ;
    Vu le plan d'action " vers un outre-mer exemplaire " établi en octobre 2007 par le secrétariat d'Etat à l'outre-mer à la suite des concertations locales menées dans les différentes collectivités d'outre-mer dans le cadre de la préparation du Grenelle de l'environnement, et notamment ses parties relatives à la nécessaire évolution de la réglementation et à l'adaptation des mécanismes économiques et fiscaux relatifs à l'énergie ;
    Vu la résolution du congrès des élus de la Guadeloupe du 18 décembre 2006 arrêtant une stratégie optimale de développement durable en Guadeloupe et demandant à ce que soient exploitées au mieux les dispositions de la décentralisation en matière d'adaptation réglementaire et législative afin d'optimiser les mesures permettant le développement du secteur de l'énergie ;
    Vu le plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie (PERURE) de la Guadeloupe à l'horizon 2020, approuvé par le conseil régional le 23 mai 2008 ;
    Vu l'avis du conseil économique et social régional en date du 26 mars 2009 ;
    Vu l'avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement en date du 26 mars 2009 ;
    Considérant que la Guadeloupe souhaite contribuer à son niveau à la lutte contre le changement climatique ;
    Considérant que les outils tradititionnels de politique énergétique, strictement incitatifs, à disposition des acteurs du secteur, ont atteint leurs limites et ne sont pas en mesure de permettre de répondre aux enjeux actuels ;
    Considérant que l'insularité, les conditions climatiques, les risques naturels spécifiques et le contexte socio-économique sont autant de facteurs qui limitent, voire obèrent l'efficacité des mesures engagées à l'échelle nationale ;
    Considérant que certaines de ces règles, à l'exemple de la réglementation thermique, ne peuvent s'appliquer localement alors même que le rythme de construction est nettement supérieur à la moyenne nationale ;
    Considérant que l'inadaptation de ces règles freine la mise en œuvre d'une politique énergétique ambitieuse et conforme au potentiel important du territoire en matière de maîtrise de la consommation d'énergie et de développement des énergies renouvelables ;
    Considérant le potentiel en termes de développement économique et de création d'emplois résultant d'une politique énergétique valorisant les ressources du territoire ;
    Considérant que la Guadeloupe, ne disposant d'aucune ressource énergétique fossile, se trouve plus fortement exposée aux variations du prix de l'énergie et confrontée à un prix de l'énergie finale supérieur à celui de la métropole et qu'elle doit en conséquence développer toutes les mesures propres à renforcer son indépendance énergétique ;
    Considérant que la vulnérabilité énergétique qui caractérise le territoire de la Guadeloupe se trouve renforcée par une dynamique économique et démographique qui génère de fortes pressions sur le système énergétique ;
    Considérant que, dans le cadre de l'élaboration du PRERURE, la région Guadeloupe a identifié précisément les potentiels de maîtrise de l'énergie et de développement des énergies renouvelables ;
    Considérant que la nécessité de définir et mettre en œuvre un arsenal législatif et réglementaire spécifique à la Guadeloupe est une idée bien comprise par les acteurs de l'énergie, qui observent la limite des outils traditionnels aujourd'hui à leur disposition ;
    Considérant qu'il ressort des concertations menées lors des assises régionales du développement durable, dans le cadre des groupes de travail réunis pour l'élaboration du PRERURE, et lors des différentes présentations publiques de ce plan, que l'ensemble des acteurs socio-économiques ou issus de la société civile comprennent et réclament une évolution du cadre réglementaire de l'énergie sous réserve qu'elle soit conforme à l'intérêt général ;
    Considérant que les objectifs fixés par la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de politique énergétique, repris voire amplifiés par le PRERURE ne pourront être atteints en Guadeloupe sans une modification du cadre réglementaire ;
    Considérant que la situation géographique, le climat, l'insularité de la Guadeloupe ainsi que les risques naturels auxquels elle est soumise justifient que le développement des énergies renouvelables et la maîtrise de la demande en énergie obéissent à des règles différentes de celles en vigueur dans l'Hexagone ;
    Considérant que les limites de l'interconnexion des réseaux sur un territoire insulaire de faible taille imposent des exigences particulières en matière d'économie d'énergies ;
    Considérant, en conséquence, la nécessité supérieure tant en Guadeloupe que dans l'Hexagone d'économiser l'énergie :
    Considérant en conséquence également la nécessité de promouvoir une plus grande indépendance énergétique de la Guadeloupe ;
    Considérant la nécessaire adaptation des normes thermiques pour la construction de bâtiments en milieu insulaire, tropical et à risques naturels élevés ;
    Considérant que la connaissance du contexte local justifie que les règles relatives aux économies d'énergie, aux normes thermiques et au développement des énergies renouvelables soient établies par une autorité locale dans le cadre d'une habilitation prévue à l'article 73 de la Constitution ;
    Considérant la nécessité d'adapter ou de transférer des dispositions contenues dans différents projets de lois en préparation (projet de loi pour le développement économique de l'outre-mer ; projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, projet de loi portant engagement national pour l'environnement) ;
    Considérant en conséquence la volonté du conseil régional de Guadeloupe de fixer des règles plus strictes en matière d'économie d'énergie, de favoriser davantage le développement des énergies renouvelables et d'adopter une réglementation thermique adaptée aux constructions réalisées dans la région ;
    Sur le rapport du président du conseil régional et après en avoir délibéré,
    Décide :


  • Il est demandé au Parlement d'habiliter le conseil régional de la Guadeloupe, sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 73 de la Constitution, aux fins de fixer les règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande en énergie, de développement des énergies renouvelables ainsi que de réglementation thermique pour la construction de bâtiments.


  • La présente délibération sera transmise au Premier ministre et au représentant de l'Etat aux fins de publication au Journal officiel de la République française.


  • Le président du conseil régional et le directeur général des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la région Guadeloupe.


Fait à Basse-Terre, le 27 mars 2009.


Le président du conseil régional,
V. Lurel

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 249,4 Ko
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