La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, notamment son article 5,
Arrêtent :
Les règlements du Comité de la réglementation comptable du 4 décembre 2008 :
― règlement n° 2008-13 relatif à la présentation des informations pro forma du règlement n° 99-07 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de consolidation ;
― règlement n° 2008-15 relatif au traitement comptable des plans d'options d'achat ou de souscription d'actions et des plans d'attribution d'actions gratuites aux employés ;
― règlement n° 2008-16 relatif aux règles comptables particulières applicables aux comités interprofessionnels du logement,
tels qu'annexés sont homologués.
Le règlement n° 2008-17 du 10 décembre 2008 afférent aux transferts de titres hors de la catégorie « titres de transaction » et hors de la catégorie « titres de placement » et à la comptabilisation des plans d'options d'achat ou de souscription d'actions et des plans d'attribution d'actions gratuites aux employés modifiant le règlement n° 90-01 du Comité de la réglementation bancaire relatif à la comptabilisation des opérations sur titres, modifié par le règlement n° 95-04 du 21 juillet 1995 du Comité de la réglementation bancaire et les règlements n° 2000-02 du 4 juillet 2000, n° 2002-01 du 12 décembre 2002, n° 2005-01 du 3 novembre 2005 et n° 2008-07 du 3 avril 2008 du Comité de la réglementation comptable tel qu'annexé est homologué.Liens relatifs
Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.
A N N E X E S
RÈGLEMENT N° 2008-13 DU 4 DÉCEMBRE 2008 RELATIF À LA PRÉSENTATION DES INFORMATIONS PRO FORMA MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 99-07 DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RELATIF AUX RÈGLES DE CONSOLIDATION
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable ;
Vu le règlement n° 99-07 du Comité de la réglementation comptable du 24 novembre 1999 relatif aux règles de consolidation (des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière), modifié par les règlements n° 2000-08 du 7 décembre 2000, n° 2002-05 du 12 décembre 2002, n° 2004-04 du 4 mai 2004, n° 2005-02 du 3 novembre 2005 et n° 2008-04 du 3 avril 2008 ;
Vu l'avis n° 2008-18 du 4 décembre 2008 du Conseil national de la comptabilité relatif à la présentation des informations pro forma ;
Vu l'avis n° 2008-69 du 4 décembre 2008 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière,
Décide de modifier l'annexe du règlement n° 99-07 comme suit :
Article 1er
Au paragraphe 214 « Informations à porter dans l'annexe » de la sous-section I de la section II, les alinéas 2, 3 et 4 sont modifiés comme suit :
« L'annexe mentionne également l'incidence des changements significatifs portant sur tout poste du bilan, du hors-bilan ainsi que du résultat net consolidés affecté par cette acquisition.
En outre, des informations pro forma relatives au produit net bancaire et au résultat net sont présentées pour l'exercice en cours, comme si le changement de périmètre était intervenu à l'ouverture de l'exercice. Ces informations tiendront compte notamment des amortissements, des écarts d'acquisition et des frais financiers entraînés par l'acquisition.
Enfin, l'annexe mentionne les informations significatives concernant le coût ou le prix des acquisitions et des cessions effectuées entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes. »
Article 2
Le paragraphe 21522 « Informations dans l'annexe lors de la première application de la méthode dérogatoire à une opération et jusqu'à la clôture de l'exercice incluant la dernière transaction constitutive de l'opération » de la sous-section I de la section II est modifié comme suit :
« Dans l'annexe, le nom des entreprises concernées et chacun des mouvements qui résulte de l'application de la méthode dérogatoire sur les capitaux propres consolidés sont mentionnés distinctement. Il convient en outre d'indiquer en annexe les informations telles que définies au paragraphe 214. »
Article 3
Le paragraphe 25 « Informations à porter dans l'annexe de l'exercice où intervient la modification du pourcentage de détention des titres » de la sous-section I de la section II est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'annexe doit mentionner l'incidence des changements significatifs modifiant le périmètre de consolidation (cas d'une entité précédemment consolidée par la méthode de la mise en équivalence ou selon la méthode de l'intégration proportionnelle et désormais consolidée par la méthode de l'intégration globale) et portant sur tout poste du bilan, du hors-bilan ainsi que du résultat net consolidés affecté de façon significative par cette modification du pourcentage de détention.
En outre, des informations pro forma relatives au produit net bancaire et au résultat net sont présentées pour l'exercice en cours comme si le changement de périmètre était intervenu à l'ouverture de l'exercice. Ces informations tiendront compte notamment des amortissements des écarts d'acquisition et des frais financiers entraînés par l'acquisition.
Enfin, l'annexe mentionne les informations significatives concernant le coût ou le prix des acquisitions et des cessions effectuées entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes. »
Article 4
Au paragraphe 422 « Informations relatives au périmètre de consolidation » de la section IV, l'alinéa 3 ainsi rédigé :
« ― justification, pour certaines entreprises contrôlées, de l'utilisation de la méthode de mise en équivalence, en particulier dans le cas des sociétés sous contrôle exclusif ou proportionnel mises en équivalence car leur activité ne se situe pas dans le prolongement de celle de l'entreprise consolidante »,
est supprimé.
Article 5
Au paragraphe 423 « Comparabilité des comptes » de la section IV :
L'alinéa 3 est modifié comme suit :
« ― dans le cas de l'acquisition d'une entreprise à consolider par intégration globale ou proportionnelle, indication à la date de son entrée dans le périmètre de toutes les informations utiles concernant le coût d'acquisition des titres, le montant de l'écart d'acquisition et l'impact de l'acquisition sur tout poste du bilan, du hors-bilan ainsi que du résultat net présenté au titre de l'exercice d'acquisition. En outre, des informations pro forma relatives au produit net bancaire et au résultat net sont présentées pour l'exercice en cours comme si le changement de périmètre était intervenu à l'ouverture de l'exercice. Ces informations tiendront compte notamment des amortissements des écarts d'acquisition et des frais financiers entraînés par l'acquisition. » ;
L'alinéa 4 est modifié comme suit :
« ― dans le cas de variations ultérieures du périmètre ou des méthodes de consolidation (cas d'une entité précédemment consolidée par la méthode de la mise en équivalence ou selon la méthode de l'intégration proportionnelle et désormais consolidée par la méthode de l'intégration globale), indication de toutes les informations utiles concernant l'incidence des changements significatifs portant sur tout poste du bilan, du hors-bilan ainsi que du résultat net affecté de façon significative par cette modification du pourcentage de détention. En outre, des informations pro forma relatives au produit net bancaire et au résultat net sont présentées pour l'exercice en cours comme si le changement de périmètre était intervenu à l'ouverture de l'exercice. Ces informations tiendront compte notamment des amortissements des écarts d'acquisition et des frais financiers entraînés par l'acquisition. » ;
Et l'alinéa 5 ainsi rédigé :
« ― les informations requises aux deux alinéas précédents prennent, de préférence, la forme de comptes pro forma présentant les comptes de résultat de l'exercice clos et ceux de l'exercice précédent selon un même périmètre et avec les mêmes méthodes de consolidation, en tenant compte des amortissements des écarts d'acquisition et des écarts d'évaluation dégagés globalement sur activité d'intermédiation et des frais ou des produits financiers liés à l'opération à l'origine de la variation du périmètre »,
est supprimé.
RÈGLEMENT N° 2008-15 DU 4 DÉCEMBRE 2008 RELATIF AU TRAITEMENT COMPTABLE DES PLANS D'OPTIONS D'ACHAT OU DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS ET DES PLANS D'ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES AUX EMPLOYÉS
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable ;
Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, modifié par les règlements n° 99-08 et n° 99-09 du 24 novembre 1999, n° 2000-06 du 7 décembre 2000, n° 2002-10 du 12 décembre 2002, n° 2003-01 et n° 2003-04 du 2 octobre 2003, n° 2003-05 du 20 novembre 2003, n° 2003-07 du 12 décembre 2003, n° 2004-01 du 4 mai 2004, n° 2004-06, n° 2004-07, n° 2004-08, n° 2004-13 et n° 2004-15 du 23 novembre 2004, n° 2005-09 du 3 novembre 2005, n° 2007-02 et n° 2007-03 du 14 décembre 2007 et n° 2008-01 du 3 avril 2008 ;
Vu l'avis n° 2008-17 du 6 novembre 2008 du Conseil national de la comptabilité relatif au traitement comptable des plans d'options d'achat ou de souscription d'actions et des plans d'attribution d'actions gratuites aux employés,
Décide de modifier le règlement n° 99-03 comme suit :
Article 1er
Les opérations relatives aux plans d'options d'achat ou de souscription d'actions et des plans d'attribution d'actions gratuites aux employés sont comptabilisées et évaluées conformément aux dispositions du présent règlement et de son annexe.
Article 2
A la section II « Titres » du chapitre III « Modalités particulières de comptabilisation et d'évaluation » du titre III « Règles de comptabilisation et d'évaluation », il est créé une sous-section 3, rédigée comme suit :
« Sous-section 3
« Plans d'options d'achat ou de souscription d'actions
et plans d'attribution d'actions gratuites aux salariés »
332-10. ― « Les opérations relatives aux plans d'options d'achat ou de souscription d'actions et aux plans d'attribution d'actions gratuites aux employés sont comptabilisées et évaluées, conformément aux dispositions de l'annexe V du présent règlement. »
Article 3
A l'article 432-1, deux sous-comptes sont créés au sein du compte 502 :
502-1 « Actions destinées à être attribuées aux employés et affectées à des plans déterminés » ;
502-2 « Actions disponibles pour être attribuées aux employés ou pour la régularisation des cours de bourse ».
Article 4
Il est créé un article 332-11 rédigé comme suit :
« Les actions cotées ou non cotées affectées aux plans d'options d'achat d'actions et aux plans d'attribution d'actions gratuites aux employés, comptabilisées dans le sous-compte 502-1, ne sont soumises à aucune dépréciation. Leur valeur comptable reste égale à leur coût d'entrée (prix d'achat ou valeur nette comptable à la date de reclassement) jusqu'à leur date d'attribution définitive aux employés. Une provision est constatée à la clôture et déterminée selon les dispositions prévues à l'annexe V du présent règlement. »
Article 5
Après le premier alinéa de l'article 445-50, est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Les actions propres affectées spécifiquement à un plan sont inscrites au compte 502-1 "Actions destinées à être attribuées aux employés et affectées à des plans déterminés”. Elles font l'objet d'une provision au passif. Les actions propres affectées aux salariés mais non couvertes par une provision au passif et les actions propres rachetées pour régularisation des cours de bourse sont inscrites au compte 502-2 "Actions disponibles pour être attribuées aux employés ou pour régularisation des cours de bourse” ».
Article 6
Modalités de première application
Les dispositions relatives au présent règlement s'appliquent aux plans d'options ou d'attribution d'actions gratuites en cours à sa date de publication. La provision est calculée selon les données disponibles à la date de clôture et l'impact du changement est comptabilisé conformément aux dispositions de l'article 314-1 du règlement n° 99-03.
A N N E X E
COMPTABILISATION ET ÉVALUATION DES OPÉRATIONS RELATIVES AUX PLANS D'OPTIONS D'ACHAT OU DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS ET AUX PLANS D'ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES AUX EMPLOYÉS
S O M M A I R E
1. Champ d'application.
2. Fait générateur de l'obligation et conditions d'existence d'un passif.
2.1. Absence de passif lorsque des actions nouvelles sont émises.
2.2. Existence d'un passif lorsque la remise d'actions existantes a été décidée.
2.3. Existence d'un passif éventuel en l'absence de décision explicite sur les modalités d'attribution des actions.
3. Contrepartie à l'obligation de remise d'actions.
4. Comptabilisation et évaluation du passif.
5. Comptabilisation/classement des actions acquises ou détenues en vue de leur attribution.
6. Comptabilisation des frais liés à l'élaboration des plans d'attribution gratuite d'actions et des options de souscription d'actions.
7. Informations à fournir en annexe.
1. Champ d'application
(1) Le terme : « employé » est utilisé dans le présent avis pour désigner les bénéficiaires visés par l'article L. 225-197-1 du code de commerce : « membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux » ainsi que « le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d'une société par actions qui peuvent se voir attribuer des actions de la société dans les mêmes conditions que les membres du personnel salarié ».
Le règlement s'applique à la comptabilisation et à l'évaluation des opérations relatives aux plans d'options d'achat ou de souscription d'actions et aux plans d'attribution d'actions gratuites aux employés (1), qu'elles soient émises, acquises ou déjà détenues par la société.
Les dispositions relatives aux options de souscription ou d'achat d'actions sont précisées aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce.
L'article 83 de la loi de finances 2005 (loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), codifié aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce, a institué un nouveau dispositif permettant à l'assemblée générale extraordinaire (AGE) des sociétés par actions, cotées ou non cotées, de procéder sur la base du rapport du conseil d'administration ou du directoire et du rapport spécial du commissaire aux comptes à une attribution d'actions gratuites, existantes ou à émettre, au profit des employés ou de certaines catégories d'entre eux.
L'attribution des actions est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée ne peut être inférieure à deux ans. L'AGE fixe également la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires.
Les droits qui résultent de l'attribution gratuite sont incessibles jusqu'au terme de la période d'acquisition et, en cas de décès, les héritiers peuvent demander l'attribution des actions dans un délai de six mois à compter du décès.Liens relatifs
2. Fait générateur de l'obligation
et conditions d'existence d'un passif
Lorsqu'elle décide d'une attribution d'actions à titre gratuit dans le cadre de l'article 83 de la loi précitée (ou à prix symbolique dans le cadre d'un plan étranger), la société peut définir la nature des actions qui seront remises (actions existantes ou actions nouvelles) ou différer la décision jusqu'à une date ultérieure.
Par ailleurs, deux types d'options sur actions peuvent être octroyés :
― les options de souscription d'actions qui sont nécessairement dénouées par l'émission d'actions au profit des salariés ;
― les options d'achat d'actions qui sont nécessairement dénouées par des actions existantes (tout comme les attributions d'actions gratuites).
Dès la décision d'attribution d'actions gratuites ou d'options sur actions, la société a une obligation de remettre des actions à ses employés. Selon les modalités d'attribution décidées, cette obligation pourra générer ou non un passif ou un passif éventuel.
L'article 212-1-1 du règlement n° 99-03 prévoit qu'« un passif est un élément du patrimoine ayant une valeur négative pour l'entité, c'est-à-dire une obligation de l'entité à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci ».
L'article 212-4 du règlement indique :
« Un passif éventuel est :
― soit une obligation potentielle... ;
― soit une obligation de l'entité à l'égard d'un tiers dont il n'est pas probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. »
Ainsi un passif doit être enregistré dès lors que l'obligation de remise d'actions aux employés génère, de manière probable ou certaine, une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente. Tant que la sortie de ressources n'est pas probable, l'obligation répond à la définition d'un passif éventuel.
2.1. Absence de passif lorsque des actions nouvelles sont émises
Dans le cas où des actions nouvelles sont émises pour être attribuées aux employés, la société n'est exposée à aucune sortie de ressources ; aucune charge n'est donc comptabilisée, l'opération entraîne un mouvement au sein des capitaux propres et une dilution des actionnaires anciens.
Concernant les attributions d'actions gratuites, et en l'absence de texte législatif précisant les conditions de libération du capital dans ce cas particulier, le nominal de l'action est, le cas échéant, prélevé sur les réserves disponibles.
2.2. Existence d'un passif lorsque la remise
d'actions existantes a été décidée
Dans le cas où les actions remises aux employés auront été acquises au préalable par la société, l'opération donnera lieu, à la date de remise des actions aux employés, à une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue des employés.
Pour les plans d'attribution d'actions gratuites, la sortie de ressources est égale au coût des actions rachetées (diminué de l'éventuel prix symbolique payé par les employés). Pour les plans d'options d'achat d'actions, la sortie de ressources est égale au coût des actions rachetées diminué du prix d'exercice acquitté par les employés.
La sortie de ressources est probable, voire certaine, lorsque la décision de racheter ou d'affecter des actions existantes résulte des termes du plan d'attribution ou a été prise par l'assemblée générale ou l'organe exécutif.
Le caractère probable est fonction de l'appréciation de la satisfaction des éventuelles conditions de performance et de la rotation du personnel. Concernant les plans d'options d'achat d'actions, le caractère probable est également fonction de l'existence d'une valeur intrinsèque à la date de clôture (différence entre la valeur par action de la société à la clôture [cours de bourse pour les sociétés cotées] et le prix d'exercice de l'option). La satisfaction des conditions de performance de marché s'apprécie également en fonction de la valeur des actions à la date de clôture.
Le passif naît, d'une part, du caractère probable de la sortie de ressources et, d'autre part, de l'extinction de la contrepartie liée aux services attendus (cf. paragraphe 2 ci-après).
Dans le cas où les actions d'une société mère sont attribuées au personnel d'une filiale, il convient de déterminer si cette dernière a une obligation entraînant une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente, par exemple dans le cadre d'une convention de refacturation au bénéfice de la société mère. Dans ce cas, la filiale doit constater un passif dans les conditions précitées.
2.3. Existence d'un passif éventuel en l'absence de décision
explicite sur les modalités d'attribution des actions
En l'absence de décision explicite, il convient de rechercher tout au long de la période d'acquisition l'existence d'indicateurs rendant probable une sortie de ressources pour la société : communication des dirigeants susceptible d'indiquer la nature des actions qui seront remises ; pratique antérieure de la société (par exemple pratique habituelle de ne pas diluer les actionnaires existants).
Tant que la sortie de ressources n'est pas probable (c'est-à-dire tant qu'il n'est pas probable de servir le plan en actions existantes), le passif reste éventuel. Un passif doit être comptabilisé à la date à laquelle une sortie de ressources sans contrepartie équivalente devient probable. Ce sera le cas lorsque l'analyse des faits et circonstances montrera que les actions à remettre ne seront pas des actions nouvelles.
3. Contrepartie à l'obligation de remise d'actions
(2) On entend ici par attribution le droit consenti aux employés à attribution d'actions gratuites ou options d'achat conformément aux règles du plan.
L'attribution (2) d'actions dans le cadre de plans constitue une forme de rémunération à raison de la qualité d'employé (ou d'ancien employé) des attributaires. En ce sens, une contrepartie passée, présente ou future a été, est ou sera fournie par l'employé (ou ancien employé) sous forme de services.
Lorsque l'attribution des actions ou des options d'achat d'actions n'est pas subordonnée au fait que l'attributaire reste au service de la société pendant une période future déterminée, la contrepartie a déjà été fournie.
Lorsque l'acquisition des actions ou des options d'achat d'actions est explicitement subordonnée au fait que l'attributaire reste au service de la société pendant une période future déterminée, une contrepartie demeure à fournir qui diminue progressivement au fur et à mesure que les services sont rendus. Cette contrepartie est évaluée par référence à la valeur de la sortie de ressources à laquelle est exposée la société.
4. Comptabilisation et évaluation du passif
Dès lors que l'existence d'un passif est établie, il est comptabilisé sous la forme d'une provision déterminée en fonction des services déjà rendus par l'employé.
Le passif est évalué comme le produit :
― du coût d'entrée des actions à la date de leur affectation au plan d'attribution ou du coût probable de rachat des actions évalué à la date de clôture des comptes. Concernant les plans d'options d'achat d'actions, le coût d'entrée ou le coût probable d'achat est diminué du prix d'exercice susceptible d'être acquitté par les employés ;
Le coût d'entrée des actions correspond à :
― leur coût d'achat lorsque les actions sont affectées au service du plan dès leur acquisition. Les éventuelles primes d'options payées pour racheter les actions font partie du coût ;
― leur valeur nette comptable à la date de leur affectation au plan lorsqu'elles étaient détenues antérieurement par la société ;
Le coût probable de rachat, lorsque les actions ne sont pas acquises à la clôture, correspond au cours de l'action à la clôture, en cas d'action cotée, et à la valeur estimée à cette date en l'absence de cotation.
― du nombre d'actions qui devrait être attribué compte tenu des dispositions du plan d'attribution. Le nombre d'actions à prendre en compte dépend de l'existence d'une valeur intrinsèque positive (définie au paragraphe 1.2), de la satisfaction des conditions de présence en fonction de la rotation du personnel et des conditions de performance éventuellement prévues par le plan d'attribution, appréciées à la date de clôture. La proportion des contreparties reçues des employés est appréciée prorata temporis depuis la date d'attribution.
La provision comptabilisée à chaque clôture évolue notamment ainsi en fonction du coût probable d'achat, du nombre d'actions devant être attribuées en fonction de la rotation du personnel et de l'évolution de la valeur de l'action (cours de bourse pour les sociétés cotées) et des services rendus. Les dotations, reprises et charges relatives aux attributions d'actions gratuites ou options d'achat sont présentées dans les charges de personnel, éventuellement par l'intermédiaire du compte transfert de charges.
5. Comptabilisation/classement des actions acquises
ou détenues en vue de leur attribution
(3) Le transfert de la catégorie « Titres immobilisés » vers la catégorie « Valeurs mobilières de placement » n'est pas possible aux termes de l'avis 2002-D du CNC.
Conformément aux dispositions de l'avis n° 98-D du 17 décembre 1998 du comité d'urgence, confirmées par l'avis n° 2002-D du 18 décembre 2002, « lorsque tout ou partie des titres est dès l'origine affecté explicitement à l'attribution aux salariés ou destiné à régulariser les cours, ces titres sont inscrits au compte 502 "actions propres”, et suivent pour leur évaluation et leur classement au bilan les règles correspondant à cette catégorie de titres ».
Les actions affectées aux plans d'attribution d'actions gratuites et aux plans d'options d'achat d'actions sont classées dans le sous-compte 502-1 « Actions destinées à être attribuées aux employés et affectées à des plans déterminés » et évaluées à leur coût d'entrée. Ces actions ne sont pas dépréciées en fonction de la valeur de marché, en raison de l'engagement d'attribution aux salariés et de la provision constatée au passif dans les conditions décrites ci-avant. Le nombre d'actions propres figurant dans cette catégorie particulière doit être cohérent avec les hypothèses retenues pour l'évaluation du passif et ne peut donc pas être supérieur au nombre d'actions pris en compte dans le calcul de l'obligation comptabilisée au passif du bilan. Les actions qui ont été affectées à un plan d'options d'achat postérieurement à leur acquisition et comptabilisées au compte 2771 « Actions propres ou parts propres » sont transférées au compte 502-1.
Tout reclassement des actions propres, que ce soit au sein de la catégorie 502 ou vers la catégorie des autres immobilisations financières (3), au compte 277 « Actions propres ou parts propres » pour annulation, qui ne peut être opéré que dans le respect du formalisme juridique correspondant, s'effectuera sur la base de la valeur nette comptable des actions à la date de reclassement.
Lorsque le reclassement s'effectue au sein du compte 502, du sous-compte 502-1 vers le sous-compte 502-2 « Actions disponibles pour être attribuées aux employés ou pour la régularisation des cours de bourse », les actions correspondantes transférées à la valeur nette comptable sont dépréciées si leur valeur est supérieure au cours du marché, comme pour les autres titres de placement.
6. Comptabilisation des frais liés à l'élaboration des plans d'attribution gratuite d'actions et des options de souscription d'actions
En l'absence de création de prime d'émission, l'option de comptabilisation prévue par l'avis n° 2000-D du 21 décembre 2000 du comité d'urgence, prévoyant l'imputation de ces frais sur la prime, n'est pas applicable et les frais liés à l'élaboration des plans d'attribution d'actions gratuites doivent être constatés en charges.
Les frais de plans d'option de souscription d'actions s'imputent sur la prime d'émission et l'excédent est comptabilisé en charges.
7. Informations à fournir en annexe
Principales caractéristiques du plan :
― prix d'exercice (pour les plans d'options d'achat et de souscription d'actions) ;
― nombre total d'actions pouvant être émises ou achetées ;
― valeur des actions retenue comme assiette de la contribution sociale de 10 % ;
― conditions d'acquisition des actions ou d'exercice des options d'achat :
― performance ;
― présence ;
― nombre d'actions ou d'options attribuées pendant l'exercice et au cours de l'exercice précédent ;
― nombre d'actions ou d'options attribuées cumulées depuis la date d'attribution pour chaque plan.
Informations sur les passifs éventuels (choix ouvert entre attribution d'actions nouvelles ou attribution d'actions existantes).
Nombre d'options annulées (pour les plans d'options). Montant de la charge comptabilisée au cours de l'exercice et de l'exercice précédent.
Montant du passif enregistré au bilan.
Détail du compte 502 (nombre d'actions, coût d'entrée) et informations sur l'affectation dans les deux sous-comptes et la dépréciation correspondante.
RÈGLEMENT N° 2008-16 DU 4 DÉCEMBRE 2008 RELATIF AUX RÈGLES COMPTABLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX COMITÉS INTERPROFESSIONNELS DU LOGEMENT (CIL)
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu le décret n° 90-102 du 26 janvier 1990 relatif aux obligations comptables des comités interprofessionnels du logement ;
Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, modifié par les règlements n° 99-08 et n° 99-09 du 24 novembre 1999, n° 2000-06 du 7 décembre 2000, n° 2002-10 du 12 décembre 2002, n° 2003-01 et n° 2003-04 du 2 octobre 2003, n° 2003-05 du 20 novembre 2003, n° 2003-07 du 12 décembre 2003, n° 2004-01 du 4 mai 2004, n° 2004-06, n° 2004-07, n° 2004-08, n° 2004-13, n° 2004-15 du 23 novembre 2004, n° 2005-09 du 3 novembre 2005 et n° 2007-02, n° 2007-03 du 14 décembre 2007 et n° 2008-01 du 3 avril 2008 ;
Vu le règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations, modifié par les règlements n° 2004-12 du 23 novembre 2004 et n° 2008-12 du 7 mai 2008 ;
Vu l'avis n° 2008-12 du 4 septembre 2008 du Conseil national de la comptabilité relatif aux règles comptables particulières applicables aux comités interprofessionnels du logement (CIL),
Décide :
Article 1er
Les règles comptables et de présentation des documents de synthèse des comités interprofessionnels du logement sont complétées conformément aux dispositions du présent règlement et de son annexe.
Article 2
Le présent règlement s'applique aux comptes des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2009.
Toutefois, compte tenu des difficultés pour rétablir la situation des droits de réservation lors de la première application du futur règlement, les comités interprofessionnels du logement disposent d'un délai jusqu'au 31 décembre 2010 pour reconstituer les informations relatives au total des droits de réservation. Entre la date de première application du présent règlement et le 31 décembre 2010, seules les informations relatives aux flux de l'année devront être obligatoirement fournies dans l'annexe.
Les changements résultant de l'application des nouvelles règles aux opérations en cours à la date de première application doivent être traités selon les dispositions de l'article 314.1 du règlement n° 99-03 du CRC.
A N N E X E
RÈGLES COMPTABLES ET DE PRÉSENTATION DES DOCUMENTS DE SYNTHÈSE DES COMITÉS INTERPROFESSIONNELS DU LOGEMENT (CIL)
S O M M A I R E
1. Cadre comptable des CIL.
2. Réserves réglementaires.
3. Traitement comptable des fonds PEEC et PEAEC.
4. Droits de réservation.
5. Documents de synthèse.
1. Cadre comptable des CIL
(1) Le terme générique de CIL correspond aux organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation.
Associations régies par la loi de 1901, les comités interprofessionnels du logement (CIL) (1) doivent, en application des dispositions de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable, appliquer le règlement n° 99-01 du Comité de la réglementation comptable (CRC) relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations. Ce dernier renvoie au règlement n° 99-03 pour les dispositions générales.
Par ailleurs, les obligations spécifiques applicables aux CIL sont déclinées ci-après.Liens relatifs
2. Réserves réglementaires
L'affectation des résultats des CIL obéit aux dispositions de l'article R. 313-33-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Cet article précise l'affectation du résultat à des postes de réserves réglementaires dont les conditions de constitution et les modalités de fonctionnement sont prévues aux articles R. 313-31-1, R. 313-33-2 et R. 313-33-3 du CCH.
Les postes relatifs à ces réserves réglementaires sont individualisés au passif du bilan parmi les fonds propres :
1064 Réserves réglementaires.
10641 Réserve destinée aux activités non réglementées.
10642 Réserve destinée aux activités réglementées.
10643 Réserve destinée à l'activité de prêts aux personnes physiques.
3. Traitement comptable des fonds PEEC et PEAEC
Selon les dispositions des articles R. 313-9, R. 313-10, R. 313-23 et R. 313-24 du CCH, les employeurs peuvent s'acquitter de leurs obligations auprès des CIL selon trois modalités :
― soit sous forme de prêts sans intérêts ;
― soit sous forme de subventions ;
― soit sous forme de fonds en vue de souscriptions de titres de sociétés visées à l'article R. 313-23 du CCH.
Pour les versements effectués sous forme de prêts, l'entreprise enregistre une créance et le CIL constate une dette.
Pour les versements effectués sous forme de subventions, ces ressources sont définitivement acquises au CIL et l'entreprise constate une charge déductible de son résultat imposable.
Pour les versements sous forme de fonds en vue de souscription de titres, le CIL reçoit mandat de souscrire les titres et de les remettre à l'entreprise qui les comptabilise à son bilan.
Le traitement comptable des fonds PEEC repose sur les principes suivants :
― maintien de l'utilisation du compte 19 (« Fonds issus des versements des employeurs à l'effort de construction ») au passif pour isoler les ressources (et certains emplois) ;
― distinction plus nette entre flux temporaires (réversibles) et flux définitifs (irréversibles) ;
― meilleure ventilation et lisibilité des emplois et ressources ;
― comptabilisation, au compte de résultat, via des comptes de charges et de produits spécifiques qui enregistrent en cours d'année tous les emplois définitifs (subventions versées et prélèvements) et toutes les ressources définitives ;
― transfert du solde des comptes de produits et de charges à la clôture de l'exercice dans un sous-compte spécifique du compte 19 intitulé « Subventions affectées à des emplois ».
En application de ces principes, les fonds PEEC doivent être enregistrés selon les mécanismes détaillés ci-après.
i) Ressources issues des fonds PEEC :
Pour les fonds reçus sous forme de prêts, le compte 19 (sous-compte 192) est crédité à la réception des fonds, puis débité lors du remboursement à l'entreprise à l'échéance. Les fonds échus et prescrits, définitivement acquis au CIL, sont comptabilisés dans un compte de produits spécifiques (757).
Pour les fonds reçus en vue de souscriptions de titres, le compte 19 (sous-compte 193) est crédité à la réception des fonds.A la souscription des titres, un compte d'attente est débité (47). Après la remise des titres à l'entreprise, le compte d'attente est soldé par le débit du compte 19 (sous-compte 193) dans lequel la réception initiale des fonds a été enregistrée.
Les fonds reçus sous forme de subventions au titre de la PEEC, y compris notamment les transferts en provenance d'autres collecteurs, les produits de péréquation et / ou mutualisation reçus de l'UESL (Union d'économie sociale pour le logement) et les transformations en subvention de fonds initialement reçus sous d'autres formes, sont comptabilisés dans le compte de produits spécifiques (757) et présentés séparément au compte de résultat.
(ii) Emplois réalisés avec les fonds issus de la PEEC :
Les emplois représentatifs d'un actif sont comptabilisés dans un compte d'immobilisations financières (titres ou prêts selon le cas) par application des règles de droit commun, sous réserve de l'adaptation de la nomenclature utilisée.
Les emplois réalisés sous forme de subventions versées au titre de la PEEC, y compris notamment les transferts au profit d'autres collecteurs, les versements à l'UESL dans le cadre des opérations de péréquation et / ou mutualisation, les transformations de créances en subventions et les charges au titre de créances irrécouvrables imputables sur des fonds collectés, sont comptabilisés dans le compte de charges spécifiques (657) et présentés séparément au compte de résultat.
Les prélèvements autorisés sur les fonds collectés pour couvrir les charges des collecteurs sont constatés, au compte de résultat, dans les produits de la gestion courante dans un compte dédié (73) par le débit du compte de charges spécifiques des fonds issus de la PEEC (657).
Les dépréciations imputables sur les fonds collectés sont comptabilisées dans des comptes de dotations et de reprises dédiés (688 et 788), en contrepartie d'un compte spécifique de dépréciations (298).
Les subventions imputables sur des fonds collectés dont les conventions sont signées, mais pour lesquelles il existe des incertitudes quant à l'échéance ou au montant, font l'objet de provisions à la clôture de l'exercice selon les dispositions des articles 312-1 et suivants du règlement n° 99-03. Ces provisions, ainsi que toutes les autres provisions imputables sur les fonds collectés, sont dotées et reprises dans des comptes dédiés (688 et 788) en contrepartie d'un sous-compte 19 spécifique (195).
Conformément au mécanisme prévu par le règlement n° 99-01 en matière de fonds dédiés, la collecte reçue au cours de l'exercice (usuellement en fin d'année) est transférée au bilan au compte 19 (sous-compte 1912) par le débit du compte 689. Ce montant est repris l'exercice suivant par le crédit du compte 789.
(iii) Solde annuel des charges et produits relatifs aux fonds issus de la PEEC :
Les CIL ne disposent d'aucun droit d'affectation sur le solde des charges et produits relatifs aux fonds issus de la PEEC qui doit réglementairement être comptabilisé dans les fonds issus de la PEEC.
Pour garantir la comptabilisation distincte des fonds issus de la PEEC des opérations de gestion, le solde des charges et produits relatifs aux fonds issus de la PEEC est transféré à la fin de l'exercice dans un sous-compte dédié du compte 19 (1911 « Fonds affectés à des emplois »), par le débit d'un compte de charges spécifiques (6578) ou le crédit d'un compte de produits spécifiques (7578) selon que ce solde est créditeur ou débiteur.
Nota. ― Les modalités de fonctionnement des fonds PEEC (participation des employeurs à l'effort de construction) et PEAEC (participation des employeurs agricoles à l'effort de construction) sont identiques. Pour la suite du présent règlement, la notion de fonds PEEC regroupe les fonds PEEC et PEAEC.
4. Droits de réservation
(2) Article L. 313-26 du CCH : « Le contrat de réservation conclu au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction est une convention par laquelle une personne, en contrepartie du versement de fonds issus de cette participation, s'oblige à affecter, pour une durée déterminée, des logements locatifs à l'usage de personnes désignées par son cocontractant. Nonobstant toute clause contraire, toute aliénation de ces logements substitue de plein droit l'acquéreur dans les droits et obligations du vendeur, y compris celles résultant du contrat de réservation annexé au contrat de vente. Cette disposition ne s'applique pas aux logements vendus dans les condition s prévues à l'article L. 443-9.. (3) Article R. 441-5 du CCH : « Les bénéficiaires des réservations de logements prévues au deuxième alinéa de l'article L. 441-1 peuvent être l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale, les employeurs, les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, les chambres de commerce et d'industrie et les organismes à caractère désintéressé [...] ».
Les CIL doivent mentionner en annexe toutes les informations nécessaires au suivi en nombre (comptabilité matière) des droits de réservation définis par les articles L. 313-26 (2) et R. 441-5 (3) du CCH.
Le suivi en nombre des droits de réservation est effectué à trois stades :
― les droits relatifs aux conventions signées et portant sur des logements qui ne sont pas encore mis à disposition du CIL et qui ne sont donc pas réellement utilisables ;
― les droits relatifs aux logements vides pour lesquels le CIL peut présenter des candidatures aux bailleurs ;
― les droits relatifs à des logements occupés mais pour lesquels le CIL bénéficie d'un droit de suite encore valable.Liens relatifs
5. Documents de synthèse
Les documents de synthèse, bilan (5.1) et compte de résultat (5.2), ont été adaptés en fonction des caractéristiques des CIL.
Des informations complémentaires sont demandées en annexe en sus de celles prévues aux articles 531 et suivants du règlement n° 99-03 et déclinées dans les tableaux suivants :
― tableau des flux de trésorerie (5.3) ;
― tableau des immobilisations (5.4) ;
― tableau des amortissements (5.5) ;
― tableau des provisions non imputées sur les fonds collectés (5.6) ;
― tableau des dépréciations non imputées sur les fonds collectés (5.7) ;
― tableau des dépréciations imputées sur les fonds collectés (5.8) ;
― tableau de variation des fonds propres entre l'ouverture et la clôture de l'exercice (5.9) ;
― tableau de variation des fonds issus des versements des employeurs à l'effort de construction (5.10) ;
― tableaux de suivi des droits de réservation (5.11, 5.12 et 5.13) ;
― tableaux des engagements hors bilan (5.14 et 5.15) ;
― tableau relatif à la situation bilantielle par nature de fonds issus de la PEEC (5.16).
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 303 du 30/12/2008 texte numéro 48
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RÈGLEMENT N° 2008-17 DU 10 DÉCEMBRE 2008 AFFÉRENT AUX TRANSFERTS DE TITRES HORS DE LA CATÉGORIE « TITRES DE TRANSACTION » ET HORS DE LA CATÉGORIE « TITRES DE PLACEMENT » ET À LA COMPTABILISATION DES PLANS D'OPTIONS D'ACHAT OU DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS ET DES PLANS D'ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES AUX EMPLOYÉS MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 90-01 DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION BANCAIRE RELATIF À LA COMPTABILISATION DES OPÉRATIONS SUR TITRES, MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 95-04 DU 21 JUILLET 1995 DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION BANCAIRE ET LES RÈGLEMENTS N° 2000-02 DU 4 JUILLET 2000, N° 2002-01 DU 12 DÉCEMBRE 2002, N° 2005-01 DU 3 NOVEMBRE 2005 ET N° 2008-07 DU 3 AVRIL 2008 DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable ;
Vu le règlement n° 90-01 du Comité de la réglementation bancaire relatif à la comptabilisation des opérations sur titres, modifié par le règlement n° 95-04 du 21 juillet 1995 du Comité de la réglementation bancaire et les règlements n° 2000-02 du 4 juillet 2000, n° 2002-01 du 12 décembre 2002, n° 2005-01 du 3 novembre 2005 et n° 2008-07 du 3 avril 2008 du Comité de la réglementation comptable ;
Vu l'avis n° 2008-17 du 6 novembre 2008 du Conseil national de la comptabilité relatif au traitement comptable des plans d'options d'achat ou de souscription d'actions et des plans d'attribution d'actions gratuites aux employés ;
Vu l'avis n° 2008-19 du 8 décembre 2008 du Conseil national de la comptabilité relatif aux transferts de titres hors de la catégorie « titres de transaction » et hors de la catégorie « titres de placement » modifiant le règlement n° 90-01 du Comité de la réglementation bancaire ;
Vu l'avis n° 2008-71 du 8 décembre 2008 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières,
Décide de modifier le règlement n° 90-01 du Comité de la réglementation bancaire comme suit :
Article 1er
Les alinéas a et b de l'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Ces titres sont négociables à l'origine sur un marché actif.
Constitue un marché actif tout marché sur lequel les prix de marché des titres concernés sont constamment accessibles aux tiers auprès d'une bourse de valeurs, ou auprès de courtiers, de négociateurs, ou d'établissements assujettis mainteneurs de marché ou d'organismes équivalents qui assurent des cotations permanentes de cours acheteurs et vendeurs dont les fourchettes correspondent aux usages du marché ou, à défaut, qui effectuent des opérations de montants significatifs sur des titres équivalents en sensibilité et dont le marché influence nécessairement celui des titres concernés.
L'appréciation du caractère inactif d'un marché s'appuie sur des indicateurs tels que la baisse significative du volume des transactions et du niveau d'activité sur le marché, la forte dispersion des prix disponibles dans le temps et entre les différents intervenants de marché mentionnés supra ou l'ancienneté des dernières transactions observées sur le marché dans des conditions de concurrence normale.
b) Les prix de marché accessibles doivent être représentatifs de transactions réelles intervenant régulièrement sur le marché dans des conditions de concurrence normale. »
Article 2
L'article 3 est abrogé.
Article 3
Au deuxième alinéa de l'article 6, première ligne, les termes : « titres de transaction » sont insérés entre les mots : « des catégories » et « titres de l'activité de portefeuille ».
Au quatrième alinéa de l'article 6, troisième ligne, les termes : « tel que défini dans le présent règlement » sont insérés entre les mots : « des titres » et « font l'objet ».
Article 4
La première phrase de l'article 7 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sont considérés comme des titres d'investissement les titres à revenu fixe assortis d'une échéance fixée qui ont été acquis ou reclassés de la catégorie "titres de transaction” ou de la catégorie " titres de placement” avec l'intention manifeste de les détenir jusqu'à l'échéance. »
A l'article 7, est inséré un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Les titres de transaction et de placement qui ont été reclassés dans la catégorie "titres d'investissement” sont identifiés au sein de ce portefeuille de titres d'investissement. »
Article 5
A l'article 7 bis, est inséré un dernier alinéa rédigé comme suit :
« g) le fait que les titres de transaction et de placement préalablement transférés en titres d'investissement dans les cas de situations exceptionnelles de marché nécessitant un changement de stratégie redeviennent négociables sur un marché actif. »
Article 6
A l'article 8, le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« S'ils proviennent des titres de transaction, ils sont inscrits à leur valeur comptable déterminée selon les dispositions de l'article 4 au jour du transfert. »
Article 7
A l'article 14, le quatrième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, sur un marché inactif, les prix des quelques transactions observées ne constituent pas nécessairement une composante déterminante de la valeur probable de négociation. »
A l'article 14, le dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Le recours à des hypothèses internes relatives aux flux de trésorerie futurs et aux taux d'actualisation correctement ajustés des risques que prendrait en compte tout intervenant de marché est autorisé. Ces ajustements sont pratiqués de manière raisonnable et appropriée après examen des informations disponibles. Les hypothèses internes prennent en compte notamment le risque de contrepartie, le risque de non-performance, le risque de liquidité ou le risque de modèle.
Les transactions résultant de situations de ventes forcées ne sont pas prises en compte pour la détermination du prix de marché. »
Article 8
A l'article 16, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils indiquent le montant des titres qui ont fait l'objet d'un changement de catégorie, et en particulier lors des transferts hors de la catégorie "titres de transaction” et hors de la catégorie "titres de placement” ».
A l'article 16, est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Dans les cas de transferts hors de la catégorie "titres de transaction” et hors de la catégorie "titres de placement”, la situation exceptionnelle et les faits et circonstances qui attestent le caractère exceptionnel de la situation sont mentionnés en annexe. »
A l'article 16, est inséré un quatrième alinéa rédigé comme suit :
« A l'arrêté comptable de l'exercice au cours duquel a eu lieu le transfert hors de la catégorie "titres de transaction” et hors de la catégorie "titres de placement”, et à chaque arrêté comptable suivant ce transfert jusqu'à la sortie du bilan par cession, remboursement intégral ou passage en pertes, la plus ou moins-value latente qui aurait été comptabilisée dans le résultat si le titre de transaction n'avait pas été reclassé ou la moins-value latente qui aurait été comptabilisée dans le résultat si le titre de placement n'avait pas été reclassé, et le profit, la perte, le produit et la charge comptabilisés en résultat sont mentionnés en annexe. »
A l'article 16, le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant de la reprise de dépréciation, constatée postérieurement au transfert, sur les titres de placement transférés au cours de l'exercice, est également indiqué en annexe. »
Article 9
A l'article 19, au point 2 « Conditions de transfert entre catégories de titres », au deuxième alinéa, les termes : « à partir de et » insérés entre les mots : « titres » et « vers la catégorie » sont supprimés.
A l'article 19, au point 2 « Conditions de transfert entre catégories de titres », au sixième alinéa, les mots : « ou dans des situations exceptionnelles de marché » sont insérés après les mots : « exception dûment motivée ».
A l'article 19, au point 2 « Conditions de transfert entre catégories de titres », après le sixième alinéa, sont insérés les alinéas suivants rédigés comme suit :
« Les titres inscrits à l'actif du bilan dans la catégorie "titres de transaction” qui ne sont plus détenus avec l'intention de les revendre à court terme, ou qui ne sont plus détenus du fait d'une activité de mainteneur de marché, ou pour lesquels la gestion spécialisée de portefeuille dans le cadre de laquelle ils sont détenus ne présente plus un profil récent de prise de bénéfices à court terme, sont, au choix de l'établissement, transférés en dehors de cette catégorie dans l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) dans des situations exceptionnelles de marché nécessitant un changement de stratégie, les titres sont inscrits dans les catégories "titres de placement” ou "titres d'investissement” en fonction de la nouvelle stratégie de détention adoptée par l'établissement ;
b) lorsque les titres à revenu fixe ne sont plus, postérieurement à leur acquisition, négociables sur un marché actif au sens de l'article 2 ci-dessus, et si l'établissement a l'intention et la capacité de les détenir dans un avenir prévisible ou jusqu'à leur échéance, ils sont transférés dans la catégorie "titres de placement” ou dans la catégorie "titres d'investissement”, les dispositions de chaque catégorie concernée étant applicables à la date du transfert.
Les titres initialement inscrits à l'actif du bilan dans la catégorie "titres de placement” sont transférés dans la catégorie "titres d'investissement”, les dispositions relatives à cette catégorie étant applicables à la date du transfert, dans l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) dans des situations exceptionnelles de marché nécessitant un changement de stratégie ;
b) lorsque les titres à revenu fixe ne sont plus négociables sur un marché actif au sens de l'article 2 ci-dessus. »
Article 10
Pour les dispositions visées aux articles 1er à 9, la date d'effet des transferts hors de la catégorie « titres de transaction » et hors de la catégorie « titres de placement » mentionnés dans le présent règlement ne peut être antérieure au 1er juillet 2008 et doit être la même que celle retenue pour l'établissement des comptes consolidés.
Article 11
A l'article 20, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les actions propres détenues dans le but d'une attribution aux salariés sont comptabilisées dans la catégorie "titres de placement” et suivent les règles d'évaluation du règlement n° 2008-15 du Comité de la réglementation comptable du 4 décembre 2008 relatif à la comptabilisation des plans d'option d'achat ou de souscription d'actions et des plans d'attribution d'actions gratuites aux employés. »Liens relatifs
Fait à Paris, le 29 décembre 2008.
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth