La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie pour avis par le ministère de la justice, conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, d'un projet de décret modifiant l'article R. 61-12 du code de procédure pénale relatif au placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'une surveillance de sûreté ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95 / 46 / CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-53-19, 723-27, 763-8, 763-10 à 763-14 et R. 61-12 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié en 2007 :
Sur le rapport de M. François Giquel, commissaire, et les observations de Mme Pascale Compagnie, commissaire du Gouvernement,
Emet l'avis suivant :
Le ministère de la justice a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), le 23 mai 2008, d'un dossier de demande d'avis sur un projet de décret modifiant l'article R. 61-12 du code de procédure pénale relatif au placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'une surveillance de sûreté.
La loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales a instauré le recours au placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) dans le cadre de diverses mesures d'exécution de peines : délibération conditionnelle, suivi sociojudiciaire et surveillance judiciaire (art. 131-36-9 et suivants du code pénal).
Aux termes de ces dispositions, « le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu'à l'encontre d'une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin ».
Les articles 763-10 et suivants du code de procédure pénale déterminent les modalités d'exécution du PSEM.
L'arrêté du 24 juillet 2006 a porté création à titre expérimental d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux personnes condamnées placées sous surveillance électronique mobile. Le PSEM, dans le cadre de l'expérimentation, ne pouvait être ordonné que dans le cadre d'une libération conditionnelle.
Le décret n° 2007-1169 en Conseil d'Etat du 1er août 2007 portant généralisation du placement sous surveillance électronique mobile pris en application des articles 763-13 et 763-14 du code de procédure pénale a inséré dans le code de procédure pénale les articles R. 61-7 à R. 61-42, ordonnés dans un titre VII intitulé « Du placement sous surveillance électronique mobile ».
Quatre arrêtés du 23 août 2007 ont complété le dispositif juridique fixant les modalités d'application, le PSEM pouvant être prononcé non seulement dans le cadre de la libération conditionnelle mais aussi dans celui de la surveillance judiciaire et du suivi sociojudiciaire.
La récente loi du 25 février 2008 sur la rétention et la surveillance de sûreté a institué une nouvelle mesure de contrôle des condamnés libérés pour prévenir la récidive et applicable aux condamnations supérieures ou égales à quinze ans de réclusion : la surveillance de sûreté.
Sur les modifications envisagées :
Le projet de modification de décret a pour objet de compléter l'article R. 61-12 du code de procédure pénale qui précise la finalité du traitement, afin de l'adapter à la nouvelle loi sur la rétention de sûreté. Actuellement cet article est rédigé de la façon suivante :
« Ce traitement a pour finalité d'assurer le contrôle à distance, par un centre de surveillance, de la localisation et le suivi des personnes majeures condamnées placées sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'un suivi sociojudiciaire, d'une surveillance judiciaire ou d'une libération conditionnelle. »
Il est proposé de rajouter après « de surveillance judiciaire » « de surveillance de sûreté » et à la fin de l'alinéa « ainsi que dans le cadre d'une permission de sortie accordée au cours d'une rétention de sûreté ».
Il convient de souligner que seules des personnes qui sont actuellement placées sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'une surveillance sociojudiciaire sont susceptibles de voir leur placement sous surveillance électronique mobile se poursuivre dans le cadre d'une surveillance de sûreté. Dès lors, aucune nouvelle catégorie de condamnés libérés ne serait visée par le présent ajout.
La durée de conservation des données est identique : elles sont conservées pendant le temps de la mesure, puis à l'issue de celle-ci pendant une durée de dix ans.
De même, les informations contenues dans le fichier restent inchangées.
Les catégories de destinataires des informations du fichier ne sont pas élargies : il n'est pas envisagé de permettre aux membres de la juridiction nationale de la rétention de sûreté (qui prend la décision de placement sous surveillance de sûreté avec PSEM, ou de la prolongation de la mesure à l'issue d'un an), d'avoir directement accès aux informations du traitement.
Seul le juge d'application des peines aura accès à ces données (dans la mesure où le contrôle de la surveillance de sûreté avec placement sous PSEM lui est confié), comme c'est le cas pour les personnes placées dans le cadre d'une surveillance judiciaire, d'un suivi sociojudiciaire ou d'une libération conditionnelle.
Dans ces conditions, le projet de décret modificatif dont la commission est saisie n'appelle pas d'observation.
En revanche, s'agissant du futur accord-cadre « marché national PSE-PSEM », la commission demande que lui soient communiquées les principales dispositions du cahier des charges concernant la protection des données, notamment la gestion des traces, la gestion des habilitations et les transferts éventuels de données, ainsi que, le moment venu, un bilan de l'étude de sécurité du dispositif.Liens relatifs
Le président,
A. Türk