Arrêté du 11 septembre 2008 modifiant diverses dispositions réglementaires relatives au contrôle prudentiel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

NOR : ECET0819155A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/9/11/ECET0819155A/jo/texte
JORF n°0223 du 24 septembre 2008
Texte n° 7

Version initiale


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;
Vu la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ;
Vu la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesure d'exécution de la directive 2004/39 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement ;
Vu la directive 2007/18/CE de la Commission du 27 mars 2007 modifiant la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exclusion ou l'inclusion de certains établissements de son champ d'application et le traitement des expositions sur les banques multilatérales de développement ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 611-1 ;
Vu le règlement n° 88-01 du Comité de la réglementation bancaire du 22 février 1988 modifié relatif à la liquidité ;
Vu le règlement n° 90-02 du Comité de la réglementation bancaire du 23 février 1990 modifié relatif aux fonds propres ;
Vu le règlement n° 93-05 du Comité de la réglementation bancaire du 21 décembre 1993 modifié relatif au contrôle des grands risques ;
Vu le règlement n° 97-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 21 février 1997 modifié relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
Vu le règlement n° 97-04 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 21 février 1997 modifié relatif aux normes de gestion applicables aux entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
Vu le règlement n° 2000-03 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 6 septembre 2000 modifié relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée ;
Vu l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ;
Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 15 juillet 2008 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 21 juillet 2008,
Arrête :


  • Dans le règlement n° 88-01 du Comité de la réglementation bancaire susvisé, il est ajouté un article 11-1 ainsi rédigé :
    « Art. 11-1. ― Les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont réputées en situation régulière si les conditions suivantes sont remplies :
    ― la gestion de la liquidité de la succursale est effectuée au siège social, lequel assure une gestion centralisée de la liquidité intégrant celle de la succursale sous le contrôle de l'autorité compétente du pays d'origine ;
    ― l'établissement respecte la réglementation relative à la liquidité du pays d'origine ;
    ― il n'existe pas d'obstacle au transfert de fonds entre le siège social et la succursale ;
    ― l'autorité compétente du pays d'origine confirme que les conditions ci-dessus sont remplies et s'engage à informer la Commission bancaire de toute modification notable de cette situation, et en particulier de toute infraction persistante ou significative aux règles de liquidité.
    La Commission bancaire vérifie que les conditions ci-dessus sont satisfaites.
    Les établissements concernés informent la Commission bancaire de toute évolution pertinente pour vérifier que les conditions ci-dessus continuent à être satisfaites de manière permanente.
    La Commission bancaire peut retirer le bénéfice du présent article à un établissement lorsqu'elle estime que l'une des conditions n'est plus remplie. »


  • A l'article 6 III du règlement n° 90-02 du Comité de la réglementation bancaire susvisé, l'expression : « le dernier alinéa de l'article 1er du présent règlement, » est ajoutée après l'expression : « Pour l'application des normes de gestion autres que celles prévues par le règlement n° 88-01 modifié du 22 février 1988 relatif à la liquidité, ».


  • Lerèglement n° 93-05 du Comité de la réglementation bancaire susvisé est modifié comme suit :
    I. ― Il est ajouté un article 4.8 ainsi rédigé :
    « Art. 4.8. ― Pour l'application du présent article, les éléments hors bilan, autres que ceux visés au point 4.5, sont affectés des taux de pondération prévus en fonction de leur niveau de risque (faible, modéré, moyen ou élevé), et les montants ainsi déterminés sont affectés des taux de pondération prévus pour la catégorie à laquelle appartient le bénéficiaire concerné. Les taux de pondération susvisés figurent aux points 4.1 à 4.4, sous réserve des dispositions de l'article 7. »
    II. ― L'article 9 est ainsi rédigé :
    « Art. 9. ― Les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont réputées en situation régulière si les conditions suivantes sont remplies :
    ― la réglementation et la surveillance du pays d'origine en la matière prennent effectivement en compte les risques assumés hors de celui-ci de façon équivalente aux dispositions en vigueur en France ;
    ― le siège social s'engage à assurer lui-même la surveillance des opérations de la succursale en France, conformément aux règlements en vigueur dans son pays et sous le contrôle de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ;
    ― le siège social confirme qu'il fera en sorte que sa succursale ait en France les fonds suffisants pour la couverture de ses engagements ;
    ― l'autorité compétente du pays d'origine donne son accord à la demande, confirme la régularité de la situation de l'établissement et s'engage à informer la Commission bancaire de toute modification significative des conditions précitées.
    La Commission bancaire vérifie que les conditions ci-dessus sont satisfaites et, sous réserve que les établissements de crédit ayant leur siège social en France puissent bénéficier d'un traitement équivalent de la part de l'autorité compétente de l'Etat d'origine, accorde aux succursales qui en font la demande le bénéfice du présent article.
    Les établissements concernés informent la Commission bancaire de toute évolution pertinente pour vérifier que les conditions ci-dessus continuent à être satisfaites de manière permanente.
    La Commission bancaire peut retirer le bénéfice du présent article à un établissement lorsqu'elle estime que l'une des conditions n'est plus remplie. »


  • Le règlement n° 97-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière susvisé est modifié comme suit :
    I. ― Le dernier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :
    « Le présent article s'applique aux compagnies financières et aux compagnies financières holding mixtes dont la Commission bancaire assure la surveillance conformément aux articles 3 et 12 du règlement n° 2000-03 susvisé. Ces compagnies veillent à la bonne application du présent règlement dans les entreprises assujetties et au niveau du groupe ou du conglomérat dans son ensemble et adoptent les dispositions nécessaires pour assurer l'adéquation du système de contrôle interne aux différentes activités et règles sectorielles. »
    II. ― Au b de l'article 18 sont ajoutés les mots suivants : « y compris pour le risque de crédit en cours de journée, lorsqu'il est significatif pour l'activité de l'entreprise assujettie ».
    III. ― L'article 37-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque l'entreprise assujettie recourt à un prestataire également assujetti au présent règlement, son dispositif prend en compte les mesures effectivement prises, le cas échéant de concert, par les deux entreprises assujetties pour se conformer aux dispositions du présent règlement et lui permettre de s'assurer ainsi du respect de ses propres obligations sur le fondement de ces mesures. »
    IV. ― A l'article 37-2-3, le g est ainsi rédigé :
    « g) Les informent de tout événement susceptible d'avoir un impact sensible sur leur capacité à exercer les tâches externalisées de manière efficace et conforme à la législation en vigueur et aux exigences réglementaires ; ».
    V. ― A l'article 37-2, il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
    « 4. Lorsqu'un prestataire de services d'investissement a recours pour l'exercice de ses activités externalisées portant sur la gestion de portefeuille fournie à des clients non professionnels à un prestataire externe situé dans un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :
    ― le prestataire de services est agréé ou enregistré dans son pays d'origine aux fins d'exercer le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et fait l'objet d'une surveillance prudentielle ;
    ― un accord de coopération approprié entre la Commission bancaire ou l'Autorité des marchés financiers et l'autorité compétente du prestataire de services existe.
    Si l'une ou les deux conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas remplies, le prestataire de services d'investissement ne peut externaliser le service de gestion de portefeuille en le confiant à un prestataire de services situé dans un Etat non partie à l'Espace économique européen qu'après avoir notifié le contrat d'externalisation à la Commission bancaire. A défaut d'observations par la commission dans un délai de trois mois à compter de la notification, l'externalisation envisagée par le prestataire de services d'investissement peut être mise en œuvre. »


  • Le règlement n° 97-04 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 21 février 1997 susvisé est modifié comme suit :
    I. ― A l'article 1er, l'expression suivante : « et qui fournissent exclusivement le service d'investissement visé à l'article L. 321-1.1 du même code » est remplacée par l'expression : « et qui fournissent exclusivement, de manière cumulative ou non, le ou les services d'investissement visés aux points 1 et 5 de l'article L. 321-1 du même code ».
    II. ― Au premier alinéa de l'article 5, l'expression : « et autres que les entreprises d'investissement qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle et qui fournissent exclusivement ou cumulativement le ou les services d'investissement visés aux points 1 et 5 de l'article L. 321-1 du même code » est ajoutée après l'expression : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille visées à l'article L. 532-9 du même code ».


  • Le règlement n° 2000-03 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 6 septembre 2000 susvisé est modifié comme suit :
    I. ― Le (iii) du f de l'article 1er est ainsi rédigé :
    « iii) Les autres entreprises relevant du droit d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans que leur activité principale les fasse relever du (ii), dans le cadre d'un statut comparable à ceux mentionnés au (i) effectuent à titre habituel des opérations visées aux paragraphes a et b de l'article L. 511-21 (4°) du code monétaire et financier ou des services d'investissement visés à l'article L. 321-1, hormis celui mentionné au 5 dudit article. »
    II. ― Au premier alinéa de l'article 2, l'expression : « et autres que les entreprises d'investissement qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle et qui fournissent exclusivement le service d'investissement visé à l'article L. 321-1.1 du même code » est remplacée par l'expression : « et autres que les entreprises d'investissement qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle et qui fournissent exclusivement, de manière cumulative ou non, les services d'investissement visés aux articles L. 321-1.1 et L. 321-1.5 du même code, ainsi que les personnes mentionnées aux points 3 et 4 de l'article L. 440-2 du même code ».
    III. ― Au premier alinéa de l'article 4.1, les mots : « entreprises d'investissement » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées à l'article L. 613-2 du code monétaire et financier ».
    IV. ― Il est ajouté un article 4 bis ainsi rédigé :
    « Art. 4 bis. ― La Commission bancaire peut exempter les entreprises d'investissement et les compagnies financières appartenant à un groupe de la surveillance sur base consolidée, s'agissant des dispositions prévues à l'article 2 du présent règlement, dès lors que :
    a) Chacune des entreprises d'investissement du groupe concerné relève des dispositions des articles 3-1 ou 3-2 de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ;
    b) Chacune des entreprises d'investissement du groupe concerné satisfait sur base individuelle aux exigences relatives à la couverture des risques définies à l'article 3-1 de l'arrêté du 20 février 2007 précité, en déduisant de ses fonds propres tous ses engagements envers les entreprises à caractère financier du groupe ;
    c) La compagnie financière mère détient des fonds propres au moins équivalents à la somme des valeurs comptables de tous les éléments constitutifs des fonds propres et d'engagements sur les entreprises à caractère financier du groupe.
    Lorsque les conditions du a sont remplies, les entreprises d'investissement doivent en outre disposer d'un système permettant de suivre et contrôler les sources de fonds propres et autres financements des entreprises mères et des entreprises à caractère financier du groupe.
    La Commission bancaire peut autoriser une compagnie financière à disposer de fonds propres inférieurs au seuil défini au c. Toutefois, les fonds propres individuels de la compagnie financière ne peuvent être inférieurs à la somme des exigences imposées sur une base individuelle par l'article 3-1 de l'arrêté du 20 février 2007 précité aux entreprises à caractère financier du groupe et des engagements sur ces mêmes entités. Aux fins du présent paragraphe, l'exigence de fonds propres imposée aux entreprises d'investissement de pays tiers, établissements financiers, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises de services auxiliaires est une exigence notionnelle de fonds propres.
    Les entreprises d'investissement du groupe qui bénéficient de l'exemption de la surveillance sur base consolidée notifient à la Commission bancaire les risques, y compris les risques liés à la composition et à l'origine de leur capital et de leur financement, qui pourraient porter atteinte à leur situation financière. La Commission bancaire prend toute mesure qu'elle estime nécessaire pour le suivi de la situation financière, à la surveillance les risques, dont les grands risques, dans l'ensemble du groupe. »


  • L'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement susvisé est modifié comme suit :
    I. ― L'article 1er est modifié comme suit :
    ― au deuxième tiret, l'expression : « les entreprises d'investissement qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle et qui fournissent exclusivement le service d'investissement visé à l'article L. 321-1.1 du même code » est remplacée par l'expression : « les entreprises d'investissement qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle et qui fournissent exclusivement, de manière cumulative ou non, le ou les services d'investissement visés aux points 1 et 5 de l'article L. 321-1 du même code, » ;
    ― au troisième tiret, l'expression : « ainsi que les compagnies financières holding mixtes » est ajoutée après l'expression : « compagnies financières ».
    II. ― Au premier alinéa de l'article 3-1, l'expression : « visés à l'article L. 321-1, points 3, 5 et 6 du code monétaire et financier » est remplacée par l'expression : « visés aux points 3, 6-1, 6-2 et 7 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ».
    III. ― A l'article 14, les mots : « le Fonds d'investissement européen » sont remplacés par les mots : « le Fonds européen d'investissement » et les mots : « l'Agence multilatérale de garantie d'investissement » sont remplacés par les mots : « l'Agence multilatérale de garantie des investissements ».
    IV. ― Il est ajouté un article 5-1 ainsi rédigé :
    « Art. 5-1. ― Les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont réputées en situation régulière si les conditions suivantes sont remplies :
    ― la réglementation et la surveillance du pays d'origine en la matière prennent effectivement en compte les risques assumés hors de celui-ci de façon équivalente aux dispositions en vigueur en France ;
    ― le siège social s'engage à assurer lui-même la surveillance des opérations de la succursale en France, conformément aux règlements en vigueur dans son pays et sous le contrôle de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ;
    ― le siège social confirme qu'il fera en sorte que sa succursale ait en France les fonds suffisants pour la couverture de ses engagements ;
    ― l'autorité compétente du pays d'origine donne son accord à la demande, confirme la régularité de la situation de l'établissement et s'engage à informer la Commission bancaire de toute modification significative des conditions précitées.
    La Commission bancaire vérifie que les conditions ci-dessus sont satisfaites et, sous réserve que les établissements de crédit français puissent bénéficier d'un traitement équivalent de la part de l'autorité compétente de l'Etat d'origine, accorde aux succursales qui en font la demande le bénéfice du présent article.
    Les établissements concernés informent la Commission bancaire de toute évolution pertinente pour vérifier que les conditions ci-dessus continuent à être satisfaites de manière permanente.
    La Commission bancaire peut retirer le bénéfice du présent article à un établissement lorsqu'elle estime que l'une des conditions n'est plus remplie. »
    V. ― A l'article 37-5, le mot : « contracté » est remplacé par le mot : « consenti ».
    VI. ― A l'article 54-1, la formulation suivante : « RW = (LGD*N[(1―R)―0,5*G(PD)+(R/(1―R))―0,5* G(0,999)] ― PD*LGD)*12,5*1,06 » est remplacée par la formulation : « RW = (LGD*N [(1―R)―0,5*G(PD)+(R/(1―R))0,5* G(0,999)] ― PD*LGD)*12,5*1,06 ».
    VII. ― Au a de l'article 59-1, l'expression : « les montants d'expositions pondérées calculé » est remplacée par l'expression : « les montants des expositions pondérées calculés ».
    Au c (i) du même article, l'expression : « des montants des expositions pondérées calculé » est remplacée par l'expression : « des montants des expositions pondérées calculés », et l'expression : « au ii de l'alinéa b » par l'expression : « au (i) de l'alinéa b ».
    Au c (ii) du même article, l'expression : « au (i) de l'alinéa b » est remplacée par l'expression : « au (ii) de l'alinéa b ».
    VIII. ― Au quatrième alinéa du f de l'article 89-1, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 89-2, la formule précédente s'applique » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 89-2, la formule mentionnée au point a s'applique. »
    IX. ― Au premier paragraphe de l'article 133 a, l'expression : « par le nombre de défauts » est remplacée par l'expression : « par les défauts ».
    X. ― Au a de l'article 167-1, l'expression : « Les titres de créances émis par le débiteur » est remplacée par l'expression : « Les instruments émis par le débiteur ».
    XI. ― Le troisième tiret de l'article 203-4 est remplacé par :
    « ― une période de liquidation de 5 jours ouvrables est appliquée pour les opérations de pensions de titres, de prêts ou emprunts de titres ; pour les autres opérations, une période de liquidation de 10 jours ouvrables est retenue ; ».
    XII. ― Aux (ii) et (iii) de l'article 317 c, l'expression : « à l'alinéa a » est remplacée par l'expression : « à l'alinéa b ».
    XIII. ― A l'article 358-2, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
    « Les produits et charges des contrats de location à caractère financier sont retenus conformément à la comptabilité financière. »
    XIV. ― Au c de l'article 372-1, l'expression : « visés aux chapitres II et III » est remplacée par l'expression : « visés aux chapitres III et IV ».
    XV. ― Le c de l'article 387-2 est remplacé par :
    « c) Une description de la mesure du respect des exigences visées à la section 2, chapitre II du titre VII et des méthodes appliquées à cet effet. »
    XVI. ― A l'article 391, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
    « Le respect des exigences fixées au présent article se fait sur la base de montants de fonds propres pleinement ajustés de manière à tenir compte des différences qui existent entre le calcul des fonds propres effectué conformément au règlement n° 90-02, tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et le calcul des fonds propres effectué conformément au présent arrêté. »


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 septembre 2008.


Christine Lagarde

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 479,1 Ko
Retourner en haut de la page