Arrêté du 21 juillet 2008 relatif à l'expérimentation du vote électronique pour les élections prud'homales de 2008 à Paris

NOR : MTST0816857A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/7/21/MTST0816857A/jo/texte
JORF n°0191 du 17 août 2008
Texte n° 2

Version initiale


Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code électoral ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'ordonnance n° 2004-603 du 24 juin 2004 relative aux mesures de simplification dans le domaine des élections prud'homales, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
Vu le décret n° 2007-1130 du 23 juillet 2007 relatif à l'expérimentation du vote électronique pour les élections prud'homales de 2008 à Paris ;
Vu la délibération n° 2006-237 du 9 novembre 2006 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie du 26 janvier 2007,
Arrête :


  • Le vote par voie électronique peut être exercé du 19 novembre 2008, à 9 heures, au 26 novembre 2008, à 18 heures.


  • I. ― L'électeur reçoit, par courrier postal, un identifiant et un code secret imprimés sur sa carte électorale et masqués. Le couplage de l'identité des électeurs avec les éléments d'authentification confidentiels est généré à partir de deux fichiers cryptés et distincts de manière à garantir leur anonymat. Un moyen complémentaire d'identification permet de procéder au vote.
    II. - Si, à la réception de la carte, un électeur constate que les éléments d'authentification lui permettant d'accéder au vote par voie électronique ont été découverts, il peut demander l'annulation de ces éléments et la transmission d'une nouvelle carte électorale. Cette demande se fait auprès de la mairie de son arrondissement d'inscription.
    III. - Les cartes électorales permettant de voter soit par voie électronique, soit à l'urne, soit par correspondance, sont envoyées jusqu'au 20 octobre 2008. Les cartes électorales transmises au-delà de cette date ne permettent que les votes à l'urne ou par correspondance.


  • Les catégories de données à caractère personnel relatives aux électeurs, enregistrées dans le « fichier des électeurs » prévu à l'article 8 du décret du 23 juillet 2007 susvisé, sont :
    ― nom de famille ;
    ― prénoms ;
    ― date de naissance ;
    ― lieu de naissance ;
    ― département ou pays de naissance ;
    ― code identifiant ;
    ― code secret ;
    ― numéro du bureau de vote de l'électeur ;
    ― collège de vote ;
    ― section de vote ;
    ― accusé de réception du vote.


  • Les données à caractère personnel sont conservées jusqu'à l'expiration des recours contentieux.


  • Les droits d'accès et de rectification des données enregistrées sur le fichier des électeurs prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent par courrier simple auprès du ministre chargé du travail.
    Le droit d'opposition mentionné par l'article 38 de la même loi ne s'applique pas aux données enregistrées sur le fichier des électeurs.
    Un registre communiqué au bureau de vote par voie électronique permet de consigner les réclamations des électeurs arguant que leur code secret et leur identifiant auraient été utilisés par des tiers.


  • La maîtrise d'ouvrage des traitements prévus à l'article 7 du décret du 23 juillet 2007 susvisé est assurée par le ministère chargé du travail et la maîtrise d'œuvre est confiée à un prestataire technique spécialisé.
    Ce prestataire est tenu d'appliquer les mesures de sécurité prévues par le décret du 23 juillet 2007 susvisé et par le présent arrêté, ainsi que toute autre mesure nécessaire pour assurer la protection des données à caractère personnel.
    Le système de vote par voie électronique, qui est localisé sur le territoire métropolitain, comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et caractéristiques.
    Le ministère en charge du travail transmet au prestataire technique spécialisé la liste des électeurs remplissant les conditions pour voter par voie électronique et les listes de candidats. Ce prestataire s'engage contractuellement à respecter la confidentialité de cette liste et à restituer ou détruire les fichiers en sa possession à l'issue des recours.
    Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent pas être accessibles.
    Le recours à une télémaintenance des matériels et logiciels n'est pas possible durant tout le scrutin et jusqu'à l'épuisement des recours contentieux.


  • Une formation aux opérations de vote électronique ainsi que la mise à disposition de tous documents utiles sont assurées aux délégués de liste, aux membres du bureau de vote, aux membres du comité technique et aux représentants du ministère chargé du travail.


  • Dès la clôture du scrutin électronique, les listes électorales portant l'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique sont transmises au ministère en charge du travail.
    Le contenu de l'urne électronique, la liste d'émargement et les états courants gérés par les serveurs de vote sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs.
    Le ministre chargé du travail reçoit en deux exemplaires la liste d'émargement et les résultats du vote sur cédérom portant une sérigraphie et non réinscriptible. Une clé de chiffrement permet l'authentification des cédéroms et un condensé public en garantit l'intégrité.


  • Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juillet 2008.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 293,4 Ko
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