Décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 portant diverses dispositions de sécurité routière

NOR : DEVS0810101D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/7/30/DEVS0810101D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/7/30/2008-754/jo/texte
JORF n°0178 du 1 août 2008
Texte n° 2

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 223-6 et L. 235-2 ;
Vu la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, notamment son article 23 ;
Vu les avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date des 18 septembre 2007, 11 mars et 25 juin 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


      • L'article R. 110-2 du code de la route est modifié comme suit :
        « Art.R. 110-2.-I. ― Les dispositions du troisième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
        « aire piétonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous réserve des dispositions de l'article R. 431-9, seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation. »
        II.-Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « ― zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km / h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. »
        III.-Le quinzième alinéa devient le seizième alinéa et ses dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes :
        « zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km / h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. »


      • Les dispositions de l'article R. 411-3 du code de la route sont remplacées par les dispositions suivantes :
        « Art.R. 411-3.-L'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation détermine le périmètre des aires piétonnes et fixe les règles de circulation à l'intérieur de ce périmètre. »


      • Après l'article R. 411-3 du code de la route, il est inséré un article R. 411-3-1 ainsi rédigé :
        « Art.R. 411-3-1.-Le périmètre des zones de rencontre et leur aménagement sont fixés par arrêté pris par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation après consultation des autorités gestionnaires de la voirie concernée et, s'il s'agit d'une section de route à grande circulation, après avis conforme du préfet.
        Les règles de circulation définies à l'article R. 110-2 sont rendues applicables par arrêté de l'autorité détentrice du pouvoir de police constatant l'aménagement cohérent des zones et la mise en place de la signalisation correspondante. »


      • Les dispositions de l'article R. 411-4 du code de la route sont remplacées par les dispositions suivantes :
        « Art.R. 411-4.-Le périmètre des zones 30 et leur aménagement sont fixés par arrêté pris par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation après consultation des autorités gestionnaires de la voirie concernée et, s'il s'agit d'une section de route à grande circulation, après avis conforme du préfet.
        Les règles de circulation définies à l'article R. 110-2 sont rendues applicables par arrêté de l'autorité détentrice du pouvoir de police constatant l'aménagement cohérent des zones et la mise en place de la signalisation correspondante. »


      • L'article R. 412-7 du code de la routeest modifié comme suit :
        « Art.R. 412-7.-I. ― Au II, après les mots : " circuler sur une voie verte ” sont ajoutés les mots : ", ni dans une aire piétonne à l'exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3 ”. »
        II.-Les dispositions du III sont remplacées par les dispositions suivantes :
        « Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. »


      • Il est ajouté un quatrième alinéa à l'article R. 412-35 du code de la route ainsi rédigé :
        « Dans une zone de rencontre, les piétons peuvent circuler sur la chaussée mais ne doivent pas gêner la circulation des véhicules en y stationnant. »


      • A l'article R. 413-3 du code de la route, les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa sont remplacées par la phrase suivante : « La décision est prise par arrêté de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, après consultation des autorités gestionnaires de la voie et, s'il s'agit d'une route à grande circulation, après avis conforme du préfet.»


      • L'article R. 415-3 du code de la route est modifié comme suit :
        « Art.R. 415-3.-I. ― Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Il doit céder le passage aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager. »
        II.-Le troisième alinéa de l'article devient le quatrième et les quatre alinéas de l'article sont précédés d'un : « I, II, III, IV ».


      • L'article R. 415-4 du code de la route est modifié comme suit :
        Au III de l'article, après les mots : « cycles et cyclomoteurs circulant » sont insérés les mots : « dans les deux sens ».
        Au IV de l'article R. 415-4, les mots : « hors agglomération » sont supprimés.


      • Au deuxième alinéa de l'article R. 415-8 du code de la route, les mots : « par arrêté du préfet pris après consultation du maire » sont remplacés par les mots : « par arrêté du maire pris après avis conforme du préfet ».


      • Au premier alinéa de l'article R. 415-11 du code de la route, après les mots : « piétons régulièrement engagés dans la traversée d'une chaussée » sont ajoutés les mots : « et à ceux circulant dans une zone de rencontre ou une aire piétonne ».


      • Au III de l'article R. 417-10 du code de la route, sont ajoutés un 5° et un 6° ainsi rédigés :
        « 5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;
        6° Dans les aires piétonnes.»


      • Les dispositions du seixième alinéa de l'article R. 110-2 du code de la route relatives à la circulation des cyclistes sur les chaussées à double sens des zones 30 sont rendues applicables, en ce qui concerne les zones 30 existantes, par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation qui devra intervenir au plus tard le 1er juillet 2010.


      • I.-L'article R. 235-3 du code de la route est complété par les mots suivants : « lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire », et par un second alinéa ainsi rédigé :
        « Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire. »
        II.-L'article R. 235-4 du même code est ainsi modifié :
        « Art.R. 235-4.-1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : " Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également pris par le ministre de la justice et par le ministre de l'intérieur ” » ;
        2° Le deuxième alinéa de l'article est complété par les mots : " ou complétées par ce dernier lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire ”. »
        III.-L'article R. 235-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils salivaires. »


      • Le I de l'article R. 412-6 du code de la route est complété par les phrases suivantes : « Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables. »


      • Après l'article R. 412-6-1 du code de la route, il est inséré un article R. 412-6-2 ainsi rédigé :
        « Art.R. 412-6-2.-Le fait de placer dans le champ de vision du conducteur d'un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d'un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation est interdit.
        Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
        Est également encourue la peine de confiscation de l'appareil mentionné au premier alinéa.
        Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire. »


      • A l'article R. 413-8-1 du code de la route, après les mots : « 12 tonnes » sont supprimés les mots : « , ou des ensembles de véhicules visés au même article dont le poids total autorisé en charge du véhicule tracteur est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et le poids total roulant autorisé supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, ».


      • I. ― Les dispositions de l'article R. 413-10 du code de la route sont remplacées par les dispositions suivantes :
        « Art.R. 413-10.-I. ― Hors agglomération, la vitesse des véhicules de transport en commun est limitée à 90 km / h.
        II.-Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km / h :
        1° Sur les autoroutes pour les véhicules dont le poids total est supérieur à 10 tonnes et possédant des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
        2° Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées par un terre-plein central pour les véhicules dont le poids est inférieur ou égal à 10 tonnes.
        III.-En exploitation, ces vitesses maximales sont abaissées à 70 km / h pour les autobus et les autocars avec passagers debout. »
        II. ― A l'article R. 413-13 du code de la route, après les mots : « en raison de leur poids » sont ajoutés les mots : « ou de leur mode d'exploitation ».


      • Les dispositions de l'article R. 416-19 du code de la route sont remplacées par les dispositions suivantes :
        « Art.R. 416-9.-I. ― Lorsqu'un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la présignalisation de l'obstacle en faisant usage de ses feux de détresse et d'un triangle de présignalisation.
        En circulation, le conducteur doit disposer de ce triangle.
        II.-Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu'il est amené à sortir d'un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence.
        En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main.
        III.-Les dispositions des I et II du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues et quadricycles à moteur non carrossés.
        Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules d'intérêt général prioritaires faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux.
        Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules agricoles, ni aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires, dès lors que les conducteurs de ces derniers disposent d'une tenue de haute visibilité conforme aux dispositions du code du travail relatives aux équipements de protection individuelle.
        IV.-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les caractéristiques de ces dispositifs et les conditions d'application des I et II du présent article.
        V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à une ou plusieurs des dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. »


      • Après l'article R. 431-1 du code de la route, il est inséré un article R. 431-1-1 ainsi rédigé :
        « Art.R. 431-1-1.-Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation et dont les caractéristiques sont prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.
        Le fait pour tout conducteur ou passager d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. »


    • A l'article R. 130-2 du code de la route, les mots : « R. 321-4 (alinéas 1 à 4) » sont supprimés.


    • Le code de la route est ainsi modifié :
      I.-Au deuxième alinéa du III de l'article R. 223-3, les mots : « des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 » sont remplacés par les mots : « des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 223-6 ».
      II.-Au I de l'article R. 223-4, les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 223-6 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de l'article L. 223-6 ».
      III.-Au I de l'article R. 223-5, les mots : « par le deuxième alinéa de l'article L. 223-6 » sont remplacés par les mots : « par le troisième alinéa de l'article L. 223-6 ».
      IV.-Au II de l'article R. 223-8, les mots : « en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 » sont remplacés par les mots : « en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 ».
      V.-Au 10° de l'article R. 225-2, les mots : « en application du deuxième alinéa de l'article L. 223-6 » sont remplacés par les mots : « en application du troisième alinéa de l'article L. 223-6 ».


    • Les dispositions des articles 19 et 20 du présent décret entreront en vigueur le 1er octobre 2008.


    • Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juillet 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau

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