Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code de l'environnement, et notamment les titres II et IV de son livre V,
Arrêtent :
Le dossier de demande d'attestation de capacité délivrée en application de l'article R. 543-99 du code de l'environnement susvisé comporte les informations et les documents suivants :
1° Si l'opérateur est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ; s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, l'adresse et le numéro SIRET de l'établissement pour lequel l'attestation de capacité est demandée ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° La liste des catégories d'activités au sens de l'annexe I du présent arrêté que l'opérateur compte exercer ;
3° La liste nominative des intervenants amenés à exercer les activités de l'annexe I du présent arrêté, en justifiant, pour chacun, leurs aptitudes professionnelles pour les différentes activités ;
4° Les types et les quantités d'outillages que l'opérateur détient, dans l'établissement pour lequel il a demandé une attestation, pour exercer les différentes activités prévues, ainsi que les justificatifs de la détention de ces outillages et de la dernière vérification dont ils ont fait l'objet ;
5° L'engagement de l'opérateur de transmettre, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'organisme agréé visé à l'article R. 543-108 du code de l'environnement qui lui a délivré l'attestation de capacité, une déclaration concernant l'établissement pour lequel il sollicite l'attestation de capacité, et précisant, pour chaque fluide frigorigène contenant des substances mentionnées à l'article R. 543-75 du code de l'environnement :
― les quantités de fluides achetées au cours de l'année civile précédente ;
― les quantités de fluides chargées dans des équipements au cours de l'année civile précédente ;
― les quantités de fluides récupérées au cours de l'année civile précédente, en distinguant celles destinées à être traitées sous leur responsabilité, remises aux distributeurs ou conservées pour une réutilisation ;
― les quantités de fluides détenues au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente ;
― les quantités de fluides cédées au cours de l'année civile précédente à un autre opérateur attesté en précisant le nom de ce dernier.
Cette déclaration mentionne en outre l'identité, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'établissement ainsi que son numéro d'attestation de capacité ;
6° L'engagement de l'opérateur d'informer l'organisme de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle ou de détention de l'outillage dans le délai d'un mois après leur modification.VersionsLiens relatifs
L'attestation de capacité pour une ou plusieurs activités visées à l'annexe I est délivrée pour une durée maximale de cinq ans par l'organisme agréé dans le délai de deux mois après réception de la demande, à condition que l'opérateur remplisse au moins une des conditions de capacité professionnelle définies à l'article R. 543-106 du code de l'environnement et de détention d'outillage prévues à l'annexe II du présent arrêté.
L'organisme agréé délivre à l'opérateur une attestation de capacité pour l'établissement pour lequel l'attestation de capacité a été demandée, selon le modèle prévu à l'annexe III du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
L'opérateur ne peut refuser que l'organisme agréé auprès duquel il a sollicité l'octroi de l'attestation de capacité procède à la visite de son établissement dans le but de vérifier les critères du dernier alinéa de l'article R. 543-99.
L'organisme agréé peut procéder à la visite dès le dépôt de la demande d'attestation de capacité et jusqu'à échéance de celle-ci, si elle est délivrée.
S'il constate que le titulaire de l'attestation de capacité ne remplit pas les conditions de capacité professionnelle ou de détention des outillages, l'organisme agréé lui demande, par courrier recommandé avec accusé de réception, de s'y conformer dans un délai de 30 jours. Si, à l'expiration de ce délai, le titulaire n'a pas obtempéré, l'organisme agréé retire l'attestation de capacité après avoir invité le titulaire à présenter ses observations.VersionsLiens relatifs
Si le titulaire souhaite exercer un type d'activités ne figurant pas dans son attestation de capacité, il adresse une demande d'attestation complémentaire à l'organisme agréé dans les formes prévues à l'article 1er du présent arrêté. L'attestation complémentaire est délivrée dans les conditions prévues à l'article 2 pour une durée qui n'excède pas celle de l'attestation de capacité initiale.Versions
Lorsque l'organisme agréé constate que le titulaire exerce une activité ne figurant pas dans son attestation de capacité, il lui demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, de se conformer aux conditions prévues dans son attestation de capacité ou de déposer une demande d'attestation complémentaire dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Si à l'expiration de ce délai le titulaire n'a pas obtempéré, l'organisme agréé peut retirer l'attestation de capacité après avoir invité le titulaire à présenter ses observations.
Si l'attestation de capacité complémentaire est refusée et que le titulaire poursuit l'activité correspondante, l'organisme agréé retire l'attestation de capacité après avoir recueilli les observations du titulaire.VersionsLiens relatifs
Lorsque le titulaire signale une modification des conditions de capacités professionnelles ou de détention d'outillage, l'organisme agréé vérifie que ces modifications n'entraînent pas de changement notable des éléments du dossier initial de demande d'attestation de capacité et lui demande, le cas échéant, de déposer une nouvelle demande dans les formes prévues à l'article 1er du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
Dès réception des déclarations annuelles mentionnées au sixième alinéa de l'article 1er du présent arrêté, l'organisme agréé en exploite les données de façon à constater les éventuelles anomalies.
Il rédige, le cas échéant, un rapport circonstancié sur les éventuels manquements aux obligations de la réglementation en vigueur, et le communique sous 15 jours au ministre en charge de l'environnement. Il peut également effectuer une visite complémentaire sur le site de l'opérateur afin de vérifier la nature et l'étendue des manquements constatés.Versions
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, la directrice de la sécurité et de la circulation routières et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsA N N E X E S
ANNEXE I
CATÉGORIES D'ACTIVITÉS POUR LESQUELLES L'ATTESTATION DE CAPACITÉ MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 543-99 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT EST DÉLIVRÉECatégorie I : Contrôle d'étanchéité, maintenance et entretien, mise en service, récupération des fluides des équipements de tous les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur ;
Catégorie II : Maintenance et entretien, mise en service, récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène et contrôle d'étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur ;
Catégorie III : Récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène ;
Catégorie IV : Contrôle d'étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur ;
Catégorie V : Contrôle d'étanchéité, maintenance et entretien, mise en service, récupération des fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.ANNEXE II
CONDITIONS RELATIVES À LA DÉTENTION D'OUTILLAGES
PAR CATÉGORIE D'ACTIVITÉSCATÉGORIES
d'activitésOUTILLAGE EXIGÉ Catégorie I Station de charge et de récupération conforme à la norme NF EN 35421.
Bouteilles de récupération par type de fluide.
Détecteur de fuites conforme à la norme NF EN 14624.
Raccords flexibles avec obturateurs.
Manomètres, thermomètre électronique et balance de précision 5 %.
Matériel de marquage.Catégorie II Station de charge et de récupération conforme à la norme NF EN 35421.
Bouteilles de récupération par type de fluide.
Détecteur de fuites conforme à la norme NF EN 14624.
Raccords flexibles avec obturateurs.
Manomètres, thermomètre électronique et balance de précision 5 %.
Matériel de marquage.Catégorie III Station de charge et de récupération conforme à la norme NF EN 35421.
Bouteilles de récupération par type de fluide.
Manomètres et balance de précision 5 %.Catégorie IV Détecteur de fuites conforme à la norme NF EN 14624.
Manomètres, thermomètre.Catégorie V Station de charge et de récupération compacte ou en éléments séparés.
Matériel de détection des fuites adapté aux systèmes de climatisation de véhicules.
Thermomètre et balance de précision 5 %.
Tableau mis à jour des charges en fluide et en huile des véhicules.ANNEXE III
MODÈLE D'ATTESTATION DE CAPACITÉ
ATTESTATION DE CAPACITÉ N° .........
DÉLIVRÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 543-106
DU CODE DE L'ENVIRONNEMENTConformément à l'article R. 543-106 du code de l'environnement, l'organisme
agréé par décision ministérielle en date du
référencée , atteste que l'opérateur ,
de numéro SIRET : ,
dispose des capacités nécessaires pour effectuer les activités suivantes (1) :
Catégorie I : Contrôle d'étanchéité, maintenance, entretien, mise en service, récupération des fluides des équipements de tous les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur ;
Catégorie II : Maintenance et entretien, mise en service, récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène et contrôle d'étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur ;
Catégorie III : Récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène ;
Catégorie IV : Contrôle d'étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur ;
Catégorie V : Contrôle d'étanchéité, maintenance et entretien, mise en service et récupération des fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.
L'attestation de capacité est attribuée pour une période de .......... an(s) à compter du
Elle pourra être suspendue ou retirée avant sa date d'échéance dans les cas prévus aux articles R. 543-101 et R. 543-104 du code de l'environnement.
Date :....... /....... /..............Identité et signature du responsable
de l'organisme agrééLiens relatifs
Fait à Paris, le 30 juin 2008.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
L. Michel
La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
C. Petit
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
L. Rousseau