L'article 114-2 est modifié comme suit :
« 114-2. Etude de danger.
Toute charge de marchandises explosibles est classée dans une des six divisions de risques numérotées de 1.1 à 1.6 définies par le code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG) et se trouve à l'origine de zones d'effet classées de Z1 à Z5 selon les conséquences potentielles qu'elles présentent pour les personnes et les biens. Ces zones d'effet sont établies conformément à l'article 11 de l'arrêté du 20 avril 2007 susvisé et à l'article 2 de la circulaire interministérielle d'application du 20 avril 2007 (publiée au BO du ministère de l'écologie).
L'étude de dangers visée à l'article 11-2-3-3 détermine notamment les points suivants, qui doivent figurer dans les règlements locaux :
― les postes à utiliser pour les opérations d'embarquement ou de débarquement des marchandises de la classe 1 ;
― l'étendue des zones d'effet à prendre en considération autour de ces postes pour des marchandises de différentes divisions de risque, compte tenu des dispositions locales particulières et d'une répartition éventuelle en îlots sur le quai de chargement ;
― les quantités maximales admissibles de marchandises de la classe 1, suivant les différentes divisions de risque et leur répartition éventuelle en îlots, de manière à maintenir l'étendue des zones d'effet dans des limites acceptables ; ces quantités peuvent être modulées pour tenir compte des mesures de maîtrise des risques mises en place (distances entre îlots, écrans de protection, moyens d'évacuation rapide, dispositifs de lutte contre l'incendie, etc.) et sous réserve d'une démonstration de leur efficacité ;
― les mesures de sécurité à prendre pour limiter la probabilité d'accident pyrotechnique au cours des opérations de manutention ;
― les mesures de sécurité à prendre pour permettre l'embarquement ou le débarquement simultané éventuel de produits classés de compatibilités différentes ;
― les mesures de sécurité à prendre à bord du navire concernant notamment son amarrage, son départ ou son remorquage éventuel, ses moyens de lutte contre l'incendie, son équipage, ses réparations éventuelles, sa signalisation.
Le tableau suivant donne l'implantation possible de certaines catégories d'installations à protéger contre les effets d'un accident pyrotechnique qui se produirait en un point où se trouve la charge de matière explosive située au centre des zones d'effet précédemment définies :
CATÉGORIE D'INSTALLATION | ZONE OÙ L'IMPLANTATION EST ADMISE |
---|
Ouvrages portuaires importants, tels qu'écluses. | Z3 |
Installations industrielles liées à l'activité portuaire. | Z3 |
Station de dégazage de pétroliers ou stockage de produits inflammables en réservoirs. | Z4 |
Voies de circulation intérieures, autres que celle desservant le quai. | Z3 |
Voies de circulation importantes extérieures à l'enceinte portuaire. | Z4 |
Habitations isolées. | Z4 |
Habitations groupées. | Z5 |
Immeubles de grande hauteur à murs rideaux. | Au-delà de Z5 |
Navires à passagers à quai en cours d'embarquement ou de débarquement de passagers. | Z5 |
Navires à passagers à quai sans embarquement ou débarquement de passagers. | Z4 |
Navires en passage transportant des produits chimiques en vrac, du gaz liquéfié en vrac et des hydrocarbures en vrac. | Z3 |
Navires en opération chargeant ou déchargeant des produits chimiques en vrac, du gaz liquéfié en vrac et des hydrocarbures en vrac. | Z4 |
Le nombre de personnes admises à se trouver simultanément dans les zones Z1 et Z2 doit être aussi réduit que possible pendant les opérations d'embarquement ou de débarquement, compte tenu des nécessités des chargements. »