Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 2e et 7e sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 2e sous-section de la section du contentieux,
Vu le jugement du 7 juin 2007, enregistré le 25 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Melun, avant de statuer :
I. ― Sur la demande de M. Rakotovoa tendant :
1° A l'annulation de la décision du 27 mars 2006 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour étudiant ;
2° A ce que le tribunal ordonne au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; et
3° A ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. ― Sur la demande de Mme Rasoarivelomanana tendant :
1° A l'annulation de la décision du 27 mars 2006 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salariée ou d'étudiante ;
2° A ce que le tribunal ordonne au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; et
3° A ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
III. ― Sur la demande de M. Rakotovoa tendant :
1° A l'annulation de la décision du 16 février 2007 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé Madagascar comme pays de renvoi ;
2° A ce que le tribunal ordonne au préfet, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation ;
3° A ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
IV. ― Sur la demande de Mme Rasoarivelomanana tendant :
1° A l'annulation de la décision du 16 février 2007 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salariée ou d'étudiante, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé Madagascar comme pays de renvoi ;
2° A ce que le tribunal ordonne au préfet, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation ;
3° A ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
a décidé, par application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de ces demandes au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1. Dès lors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un préfet ne se prononce sur le droit au séjour d'un étranger que sur une demande de celui-ci et que, d'autre part, une obligation de quitter le territoire ne peut être prise qu'à la suite d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou d'un retrait de ce titre, d'un récépissé de demande de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour, ce préfet peut-il, alors qu'il s'est déjà prononcé sur le droit au séjour d'un étranger, en lui opposant un refus sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006, se saisir à nouveau de la demande initiale de cet étranger pour statuer sur son droit au séjour, sans que l'intéressé ait présenté une nouvelle demande, et lui opposer un second refus en l'assortissant cette fois d'une obligation de quitter le territoire ?
2. Dans le cas où une réponse positive est donnée à la première question, le préfet peut-il prendre la seconde décision sans avoir au préalable respecté la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment son article 24 ;
Vu le code de justice administrative, et notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
― le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, maître des requêtes ;
― les conclusions de M. Frédéric Lenica, commissaire du Gouvernement,
Rend l'avis suivant :
Avis n° 306901 du 28 novembre 2007