La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, et notamment son article 7 ;
Vu la lettre de saisine du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer datée du 30 mai 2005, reçue le 6 juin 2005, et le dossier joint ;
Considérant que le dossier de saisine assigne au projet des objectifs à caractère essentiellement local, mais qu'en même temps il indique qu'il a été inscrit dès 1976 dans les documents de planification (SDAURIF, puis SDRIF), que le projet apparaît ainsi comme un élément du système de transport francilien, lui-même facteur essentiel d'efficacité du système d'échange national ;
Considérant l'importance des enjeux économiques et sociaux ainsi que des impacts des diverses solutions envisagées ;
Considérant que, si diverses phases de consultation ont eu lieu, on ne peut considérer comme suffisante la place faite jusqu'alors à l'information et à l'expression de la population ;
Considérant que le dossier de saisine de la CNDP, prévu à l'article L. 121-8 du code de l'environnement, doit être suivi dans les six mois du dossier du débat à destination du public, prévu à l'article L. 121-11 du même code ;
Après en avoir délibéré ;
A l'unanimité de ses membres présents ou représentés,
Décide :
Fait à Paris, le 6 juillet 2005.
Pour la commission :
Le président,
Y. Mansillon
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