Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Opticien-lunetier

Version initiale

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Vu le décret no 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Secteur sanitaire et social du 4 juin 1997 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur du 7 juillet 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 3 juillet 1997,
Arrête :

  • Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Opticien-lunetier sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.


  • Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur Opticien-lunetier sont définies en annexe I au présent arrêté.


  • Art. 3. - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur Opticien-lunetier comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées en annexe II au présent arrêté.


  • Art. 4. - En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.


  • Art. 5. - Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.


  • Art. 6. - Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
    La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.


  • Art. 7. - Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive, conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé.
    Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative.
    Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
    Le brevet de technicien supérieur Opticien-lunetier est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté,
    conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.


  • Art. 8. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 21 janvier 1969 modifié fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Opticien-lunetier et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
    Les candidats bénéficiaires du premier groupe d'épreuves au titre de la session de 1997 et qui ont été ajournés à l'issue du deuxième groupe d'épreuves subi à la session de 1998 conservent, à leur demande, en vue de sessions ultérieures, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20, dans les conditions prévues au premier alinéa.
    Les candidats ajournés à l'issue du premier groupe d'épreuves subi à la session de 1998 conservent, à leur demande, en vue de sessions ultérieures,
    les notes égales ou supérieures à 10 sur 20, dans les conditions prévues au premier alinéa.
    Les candidats qui se sont présentés aux deux groupes d'épreuves à la session de 1998 et qui ont été ajournés à l'issue du deuxième groupe d'épreuves conservent, à leur demande, en vue de sessions ultérieures, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20, dans les conditions prévues au premier alinéa.
    Ces notes ont une durée de validité de cinq ans à compter de leur date d'obtention.


  • Art. 9. - La première session du brevet de technicien supérieur Opticien-lunetier organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1999.
    La dernière session du brevet de technicien supérieur Opticien-lunetier organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 janvier 1969 modifié fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Opticien-lunetier aura lieu en 1998. A l'issue de cette session, l'arrêté du 21 janvier 1969 modifié précité est abrogé.


  • Art. 10. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III, IV et VI seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 16 octobre 1997, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
    L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront diffusés par les centres précités.
Fait à Paris, le 3 septembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des lycées et collèges :

Le chef de service,

M.-F. Moraux



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