Arrêté du 30 juillet 1997 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

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NOR : MESP9722476A

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Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu le livre VI du code de la santé publique, et notamment son article L.
666-9 ;
Vu les articles L. 164-1 et R. 164-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang et relatif aux bonnes pratiques de prélèvement ;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1993 modifié portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles ;
Vu les arrêtés du 15 novembre 1993 et du 23 septembre 1994 modifiés portant homologation de règlements de l'Agence française du sang relatifs aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1996 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles ;
Vu l'avis de l'Agence française du sang en date du 25 juin 1997,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 29 mars 1996 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles est remplacé par :
    < < La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles autres que le plasma pour fractionnement sont les suivants :
    < < Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) :
    447,30 F ;
    < < Concentré de globules rouges humains (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) : 531,99 F ;
    < < Concentré unitaire de granulocytes d'aphérèse : 4 571,99 F ;
    < < Concentré de plaquettes standard : 201,65 F ;
    < < Concentré de plaquettes d'aphérèse :
    < < Catégorie 1, soit un minimum de 2 x 1011 plaquettes par poche : 1 857,20 F ;
    < < Catégorie 2, soit un minimum de 4 x 1011 plaquettes par poche : 4 363,45 F ;
    < < Catégorie 3, soit un minimum de 6 x 1011 plaquettes par poche : 4 540,80 F ;
    < < Plasma frais congelé, produit autologue (unité adulte, 200 ml au minimum, unité enfant et unité pédiatrique) : 106,59 F ;
    < < Plasma humain frais congelé solidarisé (200 ml au minimum) : 129,72 F ;
    < < Plasma humain frais congelé sécurisé par quarantaine (unité adulte, 200 ml au minimum, unité enfant et unité pédiatrique) : 129,72 F ;
    < < Plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent (200 ml au minimum) : 338,10 F ;
    < < Majoration forfaitaire pour transfusion autologue programmée, par programme : 245,91 F ;
    < < Majoration pour transformation "appauvri en leucocytes" : 27,46 F ;
    < < Majoration pour qualification "déleucocyté" : 312,07 F ;
    < < Majoration pour qualification "cryoconservé" : 469,71 F ;
    < < Majoration pour qualification "phénotypé" : 91,07 F ;
    < < Majoration pour qualification "CMV négatif" : 114,71 F ;
    < < Majoration pour qualification "déplasmatisé" : 267,76 F ;
    < < Majoration pour qualification "irradié" : 160,65 F ;
    < < Majoration pour transformation "réduction en volume" : 267,76 F. > >
  • Art. 2. - L'article 7 de l'arrêté du 29 mars 1996 est modifié comme suit : < < Le prix du plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent (200 ml au minimum) est porté à 305,13 F. > >
  • Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er août 1997.


  • Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juillet 1997.

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet

Le secrétaire d'Etat à la santé,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. Girard