Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1 ;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;
Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 95-58 du 14 février 1995 délivrant à la régie municipale de télédistribution l'autorisation d'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune de Marville (Meuse) ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 15 mars 1995 confiant l'exploitation du réseau câblé à la société Vidéopole ou à l'une de ses filiales, en lieu et place de la régie municipale de télédistribution ;
Vu la convention relative à l'exploitation d'un réseau câblé conclue le 23 mai 1995 entre les représentants de la commune de Marville et la société Vidéopole agissant au nom de sa filiale Est Vidéopole;
Vu les statuts de la société Est Vidéopole en date du 26 mars 1993 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1 ;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;
Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 95-58 du 14 février 1995 délivrant à la régie municipale de télédistribution l'autorisation d'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune de Marville (Meuse) ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 15 mars 1995 confiant l'exploitation du réseau câblé à la société Vidéopole ou à l'une de ses filiales, en lieu et place de la régie municipale de télédistribution ;
Vu la convention relative à l'exploitation d'un réseau câblé conclue le 23 mai 1995 entre les représentants de la commune de Marville et la société Vidéopole agissant au nom de sa filiale Est Vidéopole;
Vu les statuts de la société Est Vidéopole en date du 26 mars 1993 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 27 août 1996.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges