Décision du 6 février 1996 interdisant une publicité pour des médicaments mentionnée à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinée aux personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art

Version INITIALE

NOR : TASM9620624S

  • Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 6 février 1996, considérant que les laboratoires Allergan France, avenue du Docteur-Maurice-Donat, 06251 Mougins Cedex, ont diffusé une publicité relative à la spécialité Betagan 0,5 p. 100, collyre (chemise pour tiré à part), considérant que, sur la chemise qui contient le tiré à part, est présenté un résumé d'une étude multicentrique comparative au Timolol,
    considérant que ce résumé ne reflète pas exactement les résultats de l'étude. Ainsi est mise en exergue une courbe montrant un échappement thérapeutique minime sur quatre ans, pour le Lévobunolol, alors que l'étude conclut à un échappement thérapeutique dans 30 p. 100 des cas, pour les collyres présentés dans l'étude, considérant que, de même, un tableau montre une meilleure préservation du champ visuel sous Lévobunolol que sous Timolol, alors que l'étude conclut au caractère non significatif des différences de perte de champ visuel, considérant que, ainsi, ce résumé ne présente pas le médicament de façon objective, contrairement aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique, la publicité pour la spécialité pharmaceutique Betagan 0,5 p. 100, collyre, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus est interdite.