Arrêté du 17 août 1994 fixant la répartition des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et des cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour 1993

Version INITIALE

NOR : SPSS9402646A

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-1, L.
241-2, L. 241-5 et L. 251-1;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les titres IV et V du livre II, et les titres Ier et IV du livre VII;
Vu le décret no 67-850 du 30 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité, maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales;
Vu l'arrêté du 1er février 1963 relatif aux cotisations de l'assurance volontaire;
Vu l'arrêté du 11 juillet 1980 modifié relatif à la cotisation forfaitaire de l'assurance personnelle des assurés de moins de vingt-sept ans;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 7 juin 1994,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Pour l'année 1993, les ressources des fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical, de la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles, de l'action sanitaire et sociale et de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires sont prélevées sur les recettes de chaque risque.
    Les prélèvements sur les cotisations des assurances maladie, maternité et,
    éventuellement, invalidité et décès visent les sections comptables énumérées aux 1o, 2o, 4o, 5o, 6o et 7o de l'article R. 251-2 du code de la sécurité sociale.
    Les prélèvements sur les cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles visent l'assurance obligatoire et,
    pour la totalité ou une partie des risques, l'assurance volontaire et l'assurance personnelle.


  • Art. 2. - Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès encaissées au cours de l'année 1993 par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, sont affectées au Fonds national de l'assurance maladie géré par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, en application des articles L. 241-1, L. 241-2 et L.
    251-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de:
    1o 24 381 234 388,72 F prélevés au profit du Fonds national de la gestion administrative;
    2o 1 671 377 921,25 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale;
    3o 1 002 374 354,21 F prélevés au profit du Fonds national de prévention,
    d'éducation et d'information sanitaires;
    4o 2 766 278 292,21 F prélevés au profit du Fonds national du contrôle médical.


  • Art. 3. - Les cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles encaissées au cours de l'année 1993 sont affectées au Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception de:
    1o 1 925 661 758,30 F au profit du Fonds national de la gestion administrative;
    2o 34 172 719,50 F au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale;
    3o 1 402 438 069,59 F au profit du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles;
    4o 534 121 764,94 F au profit du Fonds national du contrôle médical.


  • Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 août 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale:

Le sous-directeur de l'assurance maladie,

A.-M. BROCAS

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

D. MORIN