Arrêté du 31 août 1990 portant fixation des tarifs de commercialisation du récepteur Eurosignal et des récepteurs Alphapage ainsi que des conditions de garantie

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Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Sur proposition du directeur général des télécommunications,
Vu l'article D. 450 du code des postes et télécommunications,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - A titre expérimental et pour une durée de deux ans, le service des télécommunications commercialise, sous différentes formules, des récepteurs de radiomessagerie Eurosignal et Alphapage.
    Les tarifs fixés dans le présent arrêté sont exprimés en francs hors taxes.
  • Art. 2. - Les prix de vente du récepteur Eurosignal et des récepteurs Alphapage sont fixés, en fonction des quantités d'appareils achetés, dans les conditions suivantes:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0204 du 04/09/1990
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  • Ces prix comprennent la fourniture du récepteur et, éventuellement, suivant le type de récepteur ou le modèle, le chargeur, le support d'antenne et une pile.
    Ces prix de vente incluent une garantie standard de deux ans.


  • Art. 3. - Durant la période de garantie, l'administration effectue la rénovation ou la réparation des dommages qui n'entrent pas dans la garantie du récepteur.
    Ces opérations donnent lieu au versement de frais forfaitaires fixés comme suit:
    a) Récepteur Eurosignal:
    - 1320 F pour une rénovation (changement de coque) ou une réparation;
    - 1700 F pour une rénovation et une réparation.
    b) Récepteur Alphapage (quel que soit le type d'appareil):
    - 780 F pour une rénovation (changement de coque) ou une réparation;
    - 980 F pour une rénovation et une réparation.


  • Art. 4. - Lors de l'achat et au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'achat d'un récepteur Eurosignal ou d'un récepteur Alphapage, le client peut souscrire un contrat de < >.
    La garantie étendue prolonge d'une année la garantie standard et couvre durant trois années, à compter de la date d'achat du récepteur, tous les frais de rénovation et de réparation de l'appareil.
    De plus, en cas de panne, la garantie assure une continuité de service par le prêt, sous trois jours ouvrés au maximum, d'un récepteur comportant le ou les mêmes numéros d'appel que celui ou ceux du récepteur en panne, et cela pour toute la durée de la réparation.
    Le montant de cette garantie étendue est fixé à:
    360 F par récepteur Eurosignal;
    190 F par récepteur Alphapage.


  • Art. 5. - Au-delà de la période de garantie standard ou étendue, tout devis de réparation d'un récepteur est facturé 295 francs et payable immédiatement. Son montant sera déduit du coût global de la réparation si le client donne suite à sa demande.


  • Art. 6. - Le prix de vente de l'adaptateur de véhicule commercialisé pour le récepteur Eurosignal est fixé à 1050 F.
    Ce prix inclut une garantie standard de six mois.


  • Art. 7. - Les récepteurs Alphapage peuvent être fournis sous le régime de la location-entretien pour une période de six mois minimum.
    Les redevances mensuelles sont fixées comme suit:
    - récepteur B.I.P.: 109,61 F;
    - récepteur numérique: 164,42 F;
    - récepteur alphanumérique: 198,15 F.


  • Art. 8. - Les récepteurs Alphapage peuvent également être fournis dans le cadre d'un abonnement temporaire.
    Les redevances sont fixées, indépendamment du type de récepteur, en fonction de la durée de l'abonnement:
    - pour une période de 8 jours: 317 F;
    - pour une période de 16 jours: 357 F;
    - pour une période de 30 jours: 428 F;
    - pour une période de 60 jours: 580 F;
    - pour une période de 90 jours: 732 F.


  • Art. 9. - L'arrêté du 26 décembre 1989 portant fixation du prix de vente d'un récepteur Eurosignal et de ses conditions de garantie et d'entretien ainsi que l'arrêté du 19 mars 1990 fixant le prix de vente de l'adaptateur de véhicule pour le récepteur Eurosignal sont abrogés.


  • Art. 10. - L'article 3 de l'arrêté du 27 mars 1990 portant modification de la tarification des messages à destination d'un abonné au service Alphapage et fixation des tarifs de location-entretien des récepteurs Alphapage est abrogé.


  • Art. 11. - Le directeur général des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 août 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

des télécommunications:

L'ingénieur général,

C. ROZMARYN