Arrêté du 19 juillet 1990 portant agrément de matières radioactives en source scellée sous forme spéciale

Version INITIALE

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu la rubrique 385quater de la nomenclature de ces installations relatives à l'utilisation, au dépôt et au stockage de substances radioactives sous forme de sources scellées, et notamment le paragraphe 4b de cette rubrique;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1977 relatif aux caractéristiques des matières radioactives sous forme spéciale;
Vu la demande présentée le 16 février 1990 et complétée le 14 juin 1990 par la société Matra Manurhin Défense (78) en vue d'obtenir l'agrément de la source 1 BA en tant que matière radioactive en source scellée sous forme spéciale;
Vu les procès-verbaux d'essais du 27 octobre 1989 DEMB/1 no 9100094 du Laboratoire national d'essais ainsi que les plans F 7893-4455066 A, F 0257-44550 61 F de Matra Manurhin Défense et F 6467 de la D.T.A.T.;
Vu la demande présentée le 16 février 1990 et complétée le 14 juin 1990 par la société Matra Manurhin Défense en vue d'obtenir l'agrément de la source 1 BF en tant que matière radioactive en source scellée sous forme spéciale;
Vu les procès-verbaux d'essais du 8 février 1990 DEMB/2 no 9100094 du Laboratoire national d'essais ainsi que les plans F 7893-4455066 A, F 0257-4455134 K, F 0257-4455133 L et F 0257-4455131 B de Matra Manurhin Défense,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les modèles de sources scellées désignées ci-dessous constituent des matières radioactives sous forme spéciale au sens de l'arrêté du 24 novembre 1977 susvisé:
    - source 1 BA pouvant contenir le radioélément tritium sous forme gazeuse pour une activité maximale de 55,5 GBq (1,5 Ci);
    - source 1 BF pouvant contenir le radioélément tritium sous forme gazeuse pour une activité maximale de 55,5 GBq (1,5 Ci).


  • Art. 2. - La société Matra Manurhin Défense reprendra les sources de modèle visé à l'article 1er, sur simple demande du détenteur, dès qu'elles seront usagées. Elle en assurera leur élimination dans une installation dûment autorisée à cet effet.


  • Art. 3. - La société Matra Manurhin Défense devra remettre à chaque acquéreur des sources de ces modèles une copie du présent arrêté référencé DEPPR/SEI 90-2.


  • Art. 4. - Le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juillet 1990.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Le directeur de l'eau et de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

M. MOUSEL