Arrêté du 22 novembre 1994 modifiant l'arrêté du 1er septembre 1994 fixant les justificatifs nécessaires à l'ouverture du droit à l'allocation parentale d'éducation prévue à l'article L. 532-1 et suivants du code de la sécurité sociale

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son livre V;
Vu le code rural;
Vu le code général des impôts;
Vu l'arrêté du 1er septembre 1994 fixant les justificatifs nécessaires à l'ouverture du droit à l'allocation parentale d'éducation prévue à l'article L. 532-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 1er septembre 1994 fixant les justificatifs nécessaires à l'ouverture du droit à l'allocation parentale d'éducation est ainsi modifié:
    I. - Au I-1, après les mots: < < ou une durée considérée comme équivalente > >, sont insérés les mots: < < ainsi que pour les personnes visées à l'article L. 772-1 du code du travail > >.
    II. - Au I sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés:
    < < 3. Pour les personnes visées à l'article L. 7511-1 du code du travail,
    par une déclaration sur l'honneur effectuée par le demandeur de la durée de travail exercée et par des bulletins de salaire faisant apparaître la rémunération perçue.
    < < 4. Pour les personnes visées aux 1o, 4o et 5o de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux 2o à 5o de l'article 1060 du code rural par:
    < < a) A l'ouverture du droit et à chaque renouvellement, une déclaration sur l'honneur de la durée de travail exercée;
    < < b) La production à l'organisme débiteur de prestations familiales avant le 31 octobre, sauf pour les exploitants agricoles imposés sur les bénéfices agricoles forfaitaires, d'une copie de l'avis d'imposition des revenus de l'année civile précédente et durant laquelle l'allocation parentale d'éducation a été versée.
    < < Toutefois, les personnes qui ne sont pas en possession de cet avis d'imposition devront produire, dans le même délai, une copie de leur déclaration de revenus no 2042 adressée à l'administration fiscale;
    < < c) La production à l'organisme débiteur de prestations familiales avant le 31 octobre, pour les exploitants agricoles imposés sur les bénéfices agricoles forfaitaires, d'une copie de la déclaration de revenus no 2042 adressée à l'administration fiscale relative à l'année civile précédente et durant laquelle l'allocation parentale d'éducation a été versée.
    < < Toutefois, la production de cette déclaration pourra être reportée au plus tard au 31 janvier de l'année suivante pour les exploitants agricoles dont le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires imposables intervient postérieurement au 31 octobre. > > III. - Il est ajouté un III ainsi rédigé:
    < < III. - Le défaut de production à l'organisme débiteur de prestations familiales de l'un des documents visés au b ou c du 4-1, dans le délai imparti, entraîne la suspension du versement de l'allocation parentale d'éducation dès la mensualité suivant la date limite de production du document concerné. > >
  • Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 1994.


  • Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 novembre 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité sociale,

R. RUELLAN

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi,

H.-P. CULAUD