Décision n° 93-1390 du 7 juillet 1993

Version initiale


Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le numéro 93-1390 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 23 juin 1993, la lettre datée du 22 juin 1993 du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 16 juin 1993 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l’élection, de la situation de M. Jacques Souillot, candidat lors de l’élection législative qui a eu lieu le 21 mars 1993 dans la 16e circonscription de Paris ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. Jacques Souillot, lequel n’a pas produit d’observations ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l’élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... » ; que ce délai qui doit se décompter de jour à jour présente un caractère impératif ;
Considérant qu’il est constant que le compte de campagne de M. Souillot, candidat non élu à l’élection législative qui s’est déroulée le 21 mars 1993 dans la 16e circonscription de Paris, n’a pas été reçu à la préfecture avant le 21 mai 1993 à 24 heures, date à laquelle expirait le délai prévu à l’article L. 52-12 ;
Considérant qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article L.O. 128 du code électoral est inéligible pendant la durée d’un an à compter de l’élection celui qui n’a pas déposé son compte de campagne, dans les conditions et les délais prescrits ; que, conformément aux prescriptions de l’article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l’article L.O. 128 ; qu’il appartient par suite au Conseil constitutionnel de constater que M. Souillot est inéligible, dans les conditions fixées par l’article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d’un an à compter du 21 mars 1993,
Décide :

  • Art. 1er. - Est constatée, en application de l’article L.O. 128 du code électoral, l’inéligibilité de M. Jacques Souillot pour une durée d’un an à compter du 21 mars 1993.

  • Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale, à M. Jacques Souillot, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, et publiée au Journal officiel de la République française.

  • Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 juillet 1993 où siégeaient : MM. Robert Badinter, président, Robert Fabre, Maurice Faure, Marcel Rudloff, Georges Abadie, Jean Cabannes, Jacques Latscha, Jacques Robert et Mme Noëlle Lenoir.

Le président,
ROBERT BADINTER
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