Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 83-1106 du 21 décembre 1983 autorisant l'approbation d'un protocole portant amendement de l'accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne d'Islande, fait à Genève le 25 septembre 1956;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 63-942 du 21 août 1963 portant publication de l'accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne du Groenland et des îles Féroé et de l'accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne d'Islande du 25 septembre 1956,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 83-1106 du 21 décembre 1983 autorisant l'approbation d'un protocole portant amendement de l'accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne d'Islande, fait à Genève le 25 septembre 1956;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 63-942 du 21 août 1963 portant publication de l'accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne du Groenland et des îles Féroé et de l'accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne d'Islande du 25 septembre 1956,
- Décrète:
- Art. 1er. - Le protocole portant amendement de l'accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne d'Islande, fait à Genève le 25 septembre 1956, signé à Montréal le 3 novembre 1982, sera publié au Journal officiel de la République française.
- Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
PROTOCOLE
PORTANT AMENDEMENT DE L'ACCORD SUR LE FINANCEMENT COLLECTIF DE CERTAINS SERVICES DE NAVIGATION AERIENNE D'ISLANDE FAIT A GENEVE LE 25 SEPTEMBRE 1956, SIGNE A MONTREAL LE 3 NOVEMBRE 1982
Les Gouvernements soussignés, parties à l'Accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne d'Islande fait à Genève le 25 septembre 1956 (ci-après dénommé <>),
Considérant qu'il est souhaitable d'amender l'Accord,
sont convenus de ce qui suit :C HAPITRE Ier
Amendement à l'Accord
Article 1er
L'article V de l'Accord est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
<> Article 2
Dans l'article VI, paragraphe 1, la référence au paragraphe 2 de l'article VII est supprimée et une référence au paragraphe 6 de l'article VII doit être insérée.Article 3
L'article VII de l'Accord est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
<déterminées conformément aux dispositions de l'article VIII, en proportion des avantages aéronautiques que chaque Gouvernement contractant retire des services. Cette proportion est déterminée, pour chaque Gouvernement contractant et pour chaque année civile, d'après le nombre de traversées complètes effectuées au cours de ladite année par ses aéronefs civils sur les routes reliant l'Europe et l'Amérique du Nord et dont une partie quelconque passe au Nord du parallèle 45o Nord entre les méridiens 15o Ouest et 50o Ouest. De plus :
< < << <2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article:
< < > ne comprend pas l'Islande ni les Açores.
< <3. Au plus tard le 20 novembre de chaque année, le Conseil détermine les contributions des Gouvernements contractants afin de fournir des avances pour l'année suivante. Pour l'année 1983 les contributions seront établies d'après le nombre de traversées effectuées en 1981 et d'après 95 p. 100 des dépenses estimatives de 1983. La contribution de chaque Gouvernement contractant est ajustée en fonction de toute différence entre les montants versés par lui à l'Organisation sous forme d'avances pour l'année 1981 et sa part, déterminée d'après le nombre de traversées effectuées en 1981, de 95 p. 100 des dépenses réelles approuvées de 1981. La contribution ajustée de chaque Gouvernement contractant est diminuée du montant de sa part, déterminée d'après le nombre de traversées effectuées en 1981, des recettes estimatives provenant des redevances d'usage qui doivent être versées en 1983 à l'Islande aux termes de l'article XIV de l'Accord.
< <4. La méthode exposée au paragraphe 3 de cet article s'applique aux contributions pour l'année 1984, avec les changements de date qui s'imposent. < <5. Pour l'année 1985, la méthode exposée au paragraphe 3 de cet article s'applique avec le changement de date qui s'impose et, de plus, la contribution de chaque Gouvernement contractant est de nouveau ajustée en fonction de toute différence entre sa part des recettes estimatives provenant des redevances d'usage, correspondant à l'année 1983, et sa part, déterminée d'après le nombre de traversées effectuées en 1983, des recettes réelles apurées provenant des redevances d'usage et versées à l'Islande en 1983.
< <6. La méthode de 1985 s'applique pour les années suivantes, avec les changements de date qui s'imposent.
< <7. Le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année civile, à partir du 1er janvier 1983, chaque Gouvernement contractant paie à l'Organisation, par versements semestriels, la contribution qui lui a été imputée au titre des avances pour l'année civile en cours, ajustée et diminuée conformément aux dispositions des paragraphes 3, 4, 5 et 6 du présent article.
< <8. En cas d'abrogation du présent Accord, le Conseil procède aux ajustements destinés à atteindre les objectifs du présent article et portant sur toute période pour laquelle, à la date de l'abrogation dudit Accord, les paiements n'ont pas été ajustés conformément aux paragraphes 3, 4, 5 et 6 du présent article.
< <9. Chaque Gouvernement contractant fournit au Secrétaire général, le 1er mai de chaque année au plus tard, dans la forme prescrite par le Secrétaire général, des renseignements complets sur les traversées effectuées au cours de l'année civile précédente auxquelles cet article s'applique.
< <10. Les Gouvernements contractants peuvent convenir que ces renseignements dont il est question au paragraphe 9 de cet article seront fournis au Secrétaire général, en leur nom, par un autre Gouvernement.> >Article 4
Dans l'article VIII de l'Accord:
a) Le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: < <1. Le Gouvernement de l'Islande soumet au Secrétaire général, le 15 septembre de chaque année au plus tard, les prévisions de dépenses afférentes aux services pour l'année civile suivante exprimées en dollars des Etats-Unis. Les prévisions sont établies conformément aux dispositions de l'article II et aux annexes II et III au présent Accord.> > b) Le paragraphe 4 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: < <4. L'état des dépenses réelles pour chaque année est soumis à l'approbation du Conseil.> >Article 5
Dans l'article IX de l'Accord:
a) Le paragraphe 2 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: < <2. Après s'être assuré que les prévisions présentées par le Gouvernement de l'Islande aux termes du paragraphe 1 de l'article VIII ont été établies conformément aux dispositions de l'article III et aux annexes II et III au présent Accord, le Conseil autorise le Secrétaire général à effectuer des versements audit Gouvernement, pour chaque trimestre, au plus tard le premier jour du deuxième mois du trimestre. Ces versements sont fondés sur les prévisions mentionnées ci-dessus et constituent des avances, sous réserve des ajustements prévus au paragraphe 3 du présent article. Le montant total de ces versements ne peut, pour aucune année, dépasser la limite fixée conformément aux dispositions de l'article V. A partir du 1er janvier 1983,
le Gouvernement de l'Islande traite toutes les recettes nettes provenant des redevances d'usage perçues auprès de tous les exploitants par l'article XIV, et qui lui sont remises chaque année civile, comme constituant une partie des avances pour l'année en question.> > b) Dans le paragraphe 3, les mots: < <à compter de l'année 1957> > sont supprimés.Article 6
Dans l'article XI de l'Accord:
a) Le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: < <1. Les contributions annuelles des Gouvernements contractants sont exprimées en dollars des Etats-Unis.> > b) Le paragraphe 2 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: < <2. Chacun des Gouvernements contractants effectue des versements à l'Organisation, aux termes de l'article VII, en dollars des Etats-Unis ou en livres sterling ou, si le Gouvernement de l'Islande y consent, en couronnes islandaises. La procédure pour déterminer le taux de change applicable pour le paiement en livres sterling ou en couronnes islandaises sera déterminée par le Conseil en consultation avec les Gouvernements concernés.> > c) Le paragraphe 4 est supprimé.Article 7
Dans l'article XIII de l'Accord, le paragraphe 2 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
< <2. Sous réserve des dispositions des articles V et VI, le Conseil peut,
d'accord avec le Gouvernement de l'Islande, inclure dans le cadre du présent Accord des services s'ajoutant à ceux qui sont spécifiés à l'Annexe I ci-jointe, ainsi que des nouvelles dépenses en capital afférentes à ces services, pourvu que l'une des conditions suivantes soit remplie:
< >Article 8
L'article XIV de l'Accord est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
<> Article 9
Dans l'article XXVI de l'Accord:
a) Le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: < <1. Toute proposition d'amendement au présent Accord peut être faite par un Gouvernement contractant ou par le Conseil. La proposition est communiquée par écrit au Secrétaire général, qui la transmet à tous les Gouvernements contractants en leur demandant de l'aviser formellement s'ils l'acceptent ou non.
< <2. L'adoption d'un amendement exige le consentement des deux tiers de tous les Gouvernements contractants dont le total des contributions pour l'année en cours est au moins égal à 90 p. 100.
< <3. L'amendement ainsi adopté entre en vigueur pour tous les Gouvernements contractants le 1er janvier de l'année suivant l'année au cours de laquelle le Secrétaire général a reçu l'acceptation officielle de l'amendement,
communiquée par écrit, des Gouvernements contractants responsables pour au moins 98 p. 100 des contributions pour l'année en cours.
< <4. Le Secrétaire général envoie des copies certifiées conformes de chaque amendement adopté à tous les Gouvernements contractants et leur notifie toutes les acceptations et la date d'entrée en vigueur de tout amendement.> > b) Le paragraphe 2 est supprimé.
c) Le paragraphe 3 est renuméroté 5.C HAPITRE II
Amendement à l'annexe III
Article 10
Des nouvelles sections III et IV, jointes en appendice au présent Protocole, sont ajoutées à l'annexe III à l'Accord.C HAPITRE III
Dispositions protocolaires
Article 11
L'Accord et le présent Protocole seront lus, interprétés et appliqués comme un seul et même instrument.Article 12
1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Gouvernements parties à l'Accord (ci-après dénommés <>) jusqu'au 15 novembre 1982 au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Après cette date, il sera ouvert à l'adhésion des Gouvernements en cause.
2. Le présent Protocole est subordonné à l'acceptation des Gouvernements signataires.
3. Les instruments d'acceptation ou d'adhésion seront déposés dès que possible auprès du Secrétaire général.Article 13
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le soixantième jour après la date à laquelle des instruments d'acceptation ou d'adhésion auront été déposés par toutes les présentes Parties.
2. Nonobstant ce qui précède, le présent Protocole sera appliqué provisoirement à compter du 1er janvier 1983, à l'exception de l'article 9.Article 14
1. Le présent Protocole sera aussi ouvert à l'adhésion de tous les Gouvernements autres que les présentes Parties.
2. Cette adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général.
3. Si l'instrument d'adhésion est déposé avant l'entrée en vigueur de ce Protocole, le Gouvernement qui dépose l'instrument appliquera ce Protocole provisoirement à partir du 1er janvier de l'année qui suit le dépôt de l'instrument. Si l'instrument est déposé après l'entrée en vigueur de ce Protocole, il prendra effet au 1er janvier de l'année qui suit le dépôt de l'instrument.
4. Cette adhésion sera réputée constituer une adhésion à l'Accord amendé par le présent Protocole.Article 15
Le Secrétaire général adressera des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Gouvernements signataires et adhérents et leur notifiera:
a) Toutes les signatures du présent Protocole;
b) Le dépôt de tout instrument d'acceptation ou d'adhésion;
c) La date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur, conformément aux dispositions de l'article 13.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole, au nom de leurs Gouvernements respectifs.
Fait à Montréal le troisième jour du mois de novembre de l'année mil neuf cent quatre-vingt-deux, en français, en anglais et en espagnol, les trois textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale.APPENDICE
Nouvelles Sections III et IV de l'Annexe III à l'Accord:Section III
Redevances d'usage
1. Conformément à l'article XIV du présent Accord, le Conseil détermine, le 20 novembre 1982 au plus tard, une redevance d'usage unique pour chaque traversée d'aéronef civil effectuée pendant l'année civile 1983, en ce qui concerne les services financés collectivement. Cette redevance est calculée en divisant 95 p. 100 des coûts estimatifs approuvés, exprimés en dollars des Etats-Unis, qui sont imputables à l'aviation civile en 1983 (définis au paragraphe 6 ci-dessous), majorés d'un ajustement au titre des déficits de recouvrement ou diminués d'un ajustement au titre des excédents de recouvrement en 1981 (calculés conformément aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 ci-dessous), par le nombre total de traversées effectuées en 1981, le montant étant arrondi au dollar des Etats-Unis le plus proche.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, une fois que les dates qui y figurent auront été modifiées comme il convient, régissent le calcul de la redevance d'usage perçue pour chaque traversée d'aéronef civil effectuée durant l'année civile 1984 et les années suivantes.
3. L'excédent ou le déficit de recouvrement dont fait mention le paragraphe 1 ci-dessus correspond à la différence entre le montant qui peut être perçu pour une année quelconque (paragraphe 4 ci-dessous) et le total des montants facturés aux usagers pour cette même année (paragraphe 5 ci-dessous).
4. Le montant qui peut être perçu en 1981 (pour le calcul de la redevance d'usage de 1983) équivaut à 80 p. 100 de 95 p. 100 des dépenses approuvées imputables à l'aviation civile en 1981, majorées du déficit de recouvrement en 1979. En 1982, il équivaut à 95 p. 100 des dépenses approuvées imputables à l'aviation civile en 1982, majorées du déficit de l'excédent de recouvrement en 1980. Pour 1983 et les années suivantes, le montant qui pourra être perçu équivaudra à 95 p. 100 des dépenses approuvées imputables à l'aviation civile pour l'année en question, diminuées de l'excédent de recouvrement ou majorées du déficit de recouvrement enregistré deux ans plus tôt.
5. Pour le calcul de la redevance d'usage pour 1983, les montants facturés aux usagers en 1981 (nécessaires pour déterminer si, en 1981, il y a eu un excédent ou un déficit de recouvrement) sont calculés en multipliant la partie de la redevance d'usage perçue en 1981 au titre du présent Accord,
exprimée en livres sterling, par le nombre de traversées effectuées en 1981 et en convertissant ensuite le produit ainsi obtenu en dollars des Etats-Unis aux taux de change convenus pour 1981. Pour les années suivantes, les montants facturés aux usagers seront calculés de la même manière, avec les changements de date qui s'imposent.
6. Aux fins du calcul des redevances d'usage, les pourcentages ci-après des coûts financés collectivement (c'est-à-dire 95 p. 100 du total des coûts) sont imputables à l'aviation civile internationale:
a) 100 p. 100 des coûts des services de la circulation aérienne;
b) 30 p. 100 des coûts des services météorologiques (observations synoptiques en surface et en altitude) et des services de télécommunications météorologiques correspondants;
c) 100 p. 100 de la fonction aviation internationale de l'Office météorologique de Reykjavik;
d) 100 p. 100 des coûts des services de télécommunications aéronautiques et du câble (MET/COM exceptés).Section IV
Rapports sur les dépenses réelles
L'état des dépenses réelles afférentes aux Services dont il est question au paragraphe 2 de l'article VIII du présent Accord est établi en dollars des Etats-Unis. A cette fin, les dépenses réelles en couronnes de chaque mois civil sont converties en dollars des Etats-Unis, au cours moyen du marché fourni par la Banque centrale de l'Islande le premier jour du mois considéré. Ces conversions figurent dans la vérification mentionnée au paragraphe 2 de l'article VIII.
Fait à Paris, le 3 janvier 1990.
MICHEL ROCARD
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 17 novembre 1989.