Arrêté du 12 juin 1991 portant création d'espaces aériens réglementés dans la région de Nancy (Meurthe-et-Moselle)

Version INITIALE

Le délégué à l'espace aérien,
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé dans la région de Nancy un ensemble de zones réglementées au profit de l'aérodrome de Nancy-Ochey et de l'entraînement des aéronefs de la défense.


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de ces zones réglementées sont définies ci-après:
    I. - LF-R 98 A:
    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 48o50I00J N, 006o07I00J E - 48o43I30J N, 006o18I26J E 48o22I40J N, 005o58I20J E - 48o19I30J N, 005o51I40J E 48o24I20J N, 005o39I40J E - 48o50I00J N, 006o07I00J E b) Limites verticales: de la surface au niveau de vol 195 (5950 mètres).
    II. - LF-R 98 B:
    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 48o24I20J N, 005o39I 40J E - 48o19I30J N, 005o51I40J E 48o05I12J N, 005o23I55J E - 48o24I20J N, 005o23I55J E 48o24I20J N, 005o39I40J E b) Limites verticales: du niveau de vol 55 (1680 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).
    III. - LF-R 98 C:
    a) Limites latérales lignes brisée joignant les points 48o33I20J N, 006o07I55J E - 48o33I20J N, 006o25I00J E 48o25I00J N, 006o25I00J E - 48o25I00J N, 006o00I00J E 48o33I20J N, 006o07I55J E b) Limites verticales: du niveau de vol 35 (1070 mètres) au niveau de vol 55 (1680 mètres).


  • Art. 3. - Dans les limites de ces zones réglementées, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par le service de l'information aéronautique.


  • Art. 4. - L'arrêté du 25 août 1986 relatif à la création d'un espace aérien réglementé dans la région de Nancy (Meurthe-et-Moselle) est abrogé.


  • Art. 5. - La date d'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté sera fixée par le directeur de la navigation aérienne, après accord du directeur de la circulation aérienne militaire, et portée à la connaissance des usagers par voie d'avis aux navigateurs aériens.


  • Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juin 1991.

P. BREUIL