La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n° 2004-810 du 6 août 2004, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8, 11, 22, 23, 24 et 30 ;
Vu les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel ;
Vu les articles L. 161-29, R. 115-1 et suivants et R. 161-47 du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4362-1 à L. 4362-9 relatifs à la profession des opticiens-lunetiers ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n° 2004-810 du 6 août 2004 ;
Vu la délibération n° 97-008 du 4 février 1997 portant adoption d'une recommandation sur le traitement des données à caractère personnel ;
Les opticiens-lunetiers sont des auxiliaires médicaux dont la profession est réglementée par le code de la santé publique et qui traitent des informations relatives à la santé de leurs clients nécessaires à la correction des défauts ou déficiences de la vue ;
En vertu de l'article 24 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la Commission nationale de l'informatique et des libertés est habilitée à établir des normes destinées à simplifier l'obligation de déclaration des traitements les plus courants et dont la mise en oeuvre, dans des conditions régulières, n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés ;
Les traitements informatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre par les opticiens-lunetiers sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de cette définition,
Décide d'adopter la norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre par les opticiens-lunetiers pour la gestion de leur activité professionnelle, qui s'engagent à respecter les conditions figurant dans le tableau joint en annexe.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Le président,
A. Türk
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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