Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine

NOR : MCCX0300157R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2004/2/20/MCCX0300157R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2004/2/20/2004-178/jo/texte
JORF n°46 du 24 février 2004
Texte n° 3

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et 77 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'industrie cinématographique ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment ses articles 33, 35 et 36 ;
Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date du 9 juillet 2002 et du 13 février 2003 ;
Vu l'avis du conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 13 novembre 2003 ;
Vu l'avis du congrès de Nouvelle-Calédonie en date du 14 novembre 2003 ;
Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 19 novembre 2003 ;
Vu la saisine du conseil général de la collectivité territoriale de Mayotte en date du 7 octobre 2003 ;
Vu la saisine du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 10 octobre 2003 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 3 octobre 2003 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 13 octobre 2003 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code du patrimoine.


  • Les dispositions de la partie législative du code du patrimoine qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles. Il en va de même des dispositions du code du patrimoine qui mentionnent, sans les reproduire, les dispositions du code général des impôts.


  • Toute référence à des dispositions abrogées par l'article 7 de la présente ordonnance est remplacée par des références aux dispositions correspondantes du code du patrimoine.


  • La partie législative du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
    I. - Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la première partie est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Chapitre Ier



    « Services culturels des collectivités territoriales



    « Section 1



    « Archives


    « Art. L. 1421-1. - Les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-10 et L. 212-33 du code du patrimoine.
    « Art. L. 1421-2. - Les règles relatives au dépôt des archives communales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-11 à L. 212-14 du code du patrimoine.
    « Art. L. 1421-3. - Les règles relatives au droit de préemption sur les archives privées exercé par l'Etat pour le compte et à la demande des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-34 à L. 212-36 du code du patrimoine. »
    II. - Le chapitre II du titre II du livre IV de la première partie est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Section 2



    « Bibliothèques


    « Art. L. 1421-4. - Les règles relatives aux bibliothèques municipales sont fixées par les dispositions des articles L. 310-1 à L. 310-6 du code du patrimoine.
    « Art. L. 1421-5. - Les règles relatives aux bibliothèques départementales et régionales sont fixées par les dispositions des articles L. 320-1 à L. 320-4 du code du patrimoine.


    « Section 3



    « Musées


    « Art. L. 1421-6. - Les règles relatives aux musées des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine.


    « Section 4



    « Archéologie


    « Art. L. 1421-7. - Les règles relatives aux services archéologiques des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 522-8 à L. 522-10 du code du patrimoine.


    « Section 5



    « Monuments historiques


    « Art. L. 1421-8. - Les règles relatives à la garde et à la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou établissements d'utilité publique sont propriétaires, affectataires ou dépositaires sont fixées par les dispositions de l'article L. 622-9 du code du patrimoine. »
    II. - Les chapitres II et III du titre II du livre IV de la première partie sont abrogés.
    III. - A l'article L. 1614-10, les mots : « en vertu de l'article L. 1422-1 », sont remplacés par les mots : « en vertu de l'article L. 310-1 du code du patrimoine ».
    IV. - A l'article L. 1614-14, les mots : « en vertu de l'article L. 1422-7 », sont remplacés par les mots : « en vertu de l'article L. 320-2 du code du patrimoine » et les mots : « en vertu de l'article L. 1422-1 », sont remplacés par les mots : « en vertu de l'article L. 310-1 du code du patrimoine ».
    V. - A l'article L. 2541-1, les mots : « , à l'exception de celles des articles L. 1422-2 et L. 1422-3 » sont supprimés.
    VI. - Au 26° de l'article L. 2321-2, la référence à « l'article 25 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques », est remplacée par la référence à « l'article L. 622-9 du code du patrimoine ».
    VII. - Au premier alinéa de l'article L. 4421-4, la référence à « l'article 1er de la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés », est remplacée par la référence à « l'article L. 612-1 du code du patrimoine ».
    VIII. - 1° Au premier alinéa du II de l'article L. 4424-7, la référence : « de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques », est remplacée par la référence : « du livre VI du code du patrimoine » ;
    2° Au troisième alinéa du II de l'article L. 4424-7, les références : « de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive », sont remplacées par la référence : « du livre V du code du patrimoine » et la référence : « le titre Ier de la loi du 27 septembre 1941 précitée », est remplacée par la référence : « la section 1 du chapitre I du titre III du livre V du code du patrimoine ».
    IX. - Au dernier alinéa de l'article L. 4433-27, la référence à « la loi n° 97-179 du 28 février 1997 », est remplacée par la référence à « l'article L. 612-1 du code du patrimoine ».


  • Il est ajouté après l'article 2-20 du code de procédure pénale un article 2-21 ainsi rédigé :
    « Art. 2-21. - Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
    « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être agréées. »


  • La partie législative du code de l'environnement est ainsi modifiée :
    I. - Il est ajouté après l'article L. 300-2 un article L. 300-3 ainsi rédigé :
    « Art. L. 300-3. - Les dispositions relatives à la Fondation du patrimoine pour sa contribution à la sauvegarde des éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion sont énoncées à l'article L. 143-2 du code du patrimoine ci-après reproduit :
    « Art. L. 143-2. - La "Fondation du patrimoine a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national. Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé.
    « Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des épaves naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Elle concourt ainsi à l'emploi, à l'insertion, à la formation et à la transmission des savoir-faire dans les secteurs de la restauration et de la valorisation du patrimoine et des sites.
    « Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens, qu'ils aient ou non fait l'objet de mesures de protection prévues par le présent code.
    « Elle peut également acquérir les biens mentionnés au troisième alinéa lorsque cette acquisition est nécessaire aux actions de sauvegarde qu'elle met en place.
    « Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites. Ce label peut être pris en compte pour l'octroi de l'agrément prévu au 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts. »
    II. - L'article L. 350-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. L. 350-2. - Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine ci-après reproduits :
    « Art. L. 642-1. - Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel.
    « Art. L. 642-2. - Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysages sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zone pour les travaux mentionnés à l'article L. 642-3.
    « Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites mise en place par l'article L. 612-1 et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de protection est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
    « Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.
    « Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan local d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. »
    III. - Au 3° du II de l'article L. 341-19, les mots : « du troisième alinéa de l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 642-6 du code du patrimoine ».
    IV. - A l'article L. 653-1, après les mots : « les articles », sont ajoutés les mots : « L. 300-3, ».


  • Sont abrogés, sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 :
    1° L'article 2-1 du code de l'industrie cinématographique ;
    2° L'article L. 1752-1 du code général des collectivités territoriales ;
    3° La loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
    4° La loi du 10 juillet 1914 portant création d'une Caisse nationale des monuments historiques et préhistoriques ;
    5° Les articles 37 et 38 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 ;
    6° La loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;
    7° La loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
    8° La loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance ;
    9° Les articles 70 à 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
    10° L'article 66 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements et les régions ;
    11° La loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d'archives audiovisuelles de la justice ;
    12° L'alinéa 7 de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
    13° L'article 11 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;
    14° La loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes ;
    15° La loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux, à l'exception du second alinéa de l'article 7 ;
    16° L'article 15-II de la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe ;
    17° Les articles 4 à 14 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police ;
    18° La loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal ;
    19° La loi n° 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre ;
    20° La loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » ;
    21° La loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés ;
    22° La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, à l'exception de son article 14 ;
    23° La loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, à l'exception des articles 19 et 30 ;
    24° L'article 8 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs.


  • I. - L'abrogation des dispositions prévue aux 1°, 3°, 6°, 7°, 11°, 12°, 14°, 18°, 20°, 21°, 22° et 23° de l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine pour ce qui concerne les articles, alinéas, phrases, mots ou délais suivants :
    1° L'article 2-1 du code de l'industrie cinématographique ;
    2° En ce qui concerne la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques :
    a) Les huitième et neuvième alinéas de l'article 1er ;
    b) Le troisième alinéa de l'article 2 ;
    c) Au quatrième alinéa de l'article 2 les mots suivants : « par arrêté du préfet de région, ou, lorsque l'inscription est proposée par la Commission supérieure des monuments historiques, par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, sur un inventaire supplémentaire. » ;
    d) Les deuxième et troisième phrases du cinquième alinéa de l'article 2 ;
    e) Le deuxième alinéa de l'article 3 ;
    f) Le cinquième alinéa de l'article 8 ;
    g) La seconde phrase du premier alinéa de l'article 9 ;
    h) Le quatrième alinéa de l'article 9 ;
    i) La seconde phrase de l'article 13 ;
    j) Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article 13 ter ;
    k) La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 15 en tant qu'il concerne les décisions de classement relatives aux objets mobiliers appartenant à l'Etat ;
    l) L'article 17 ;
    m) Le second alinéa de l'article 22 ;
    n) Au deuxième alinéa de l'article 24 bis, les mots suivants : « après avis d'une Commission départementale des objets mobiliers ou de la Commission supérieure des monuments historiques. » et au quatrième alinéa du même article, les mots : « et notamment la composition et le fonctionnement des commissions départementales des objets mobiliers » ;
    o) Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 26 fixant la composition d'une commission consultative ;
    p) Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 27 ;
    q) Le deuxième alinéa de l'article 37 ;
    3° Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;
    4° En ce qui concerne la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives :
    a) Les deux derniers alinéas de l'article 25 ;
    b) L'article 27 en ce qu'il concerne son application aux services de l'Etat ;
    5° En ce qui concerne la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d'archives audiovisuelles de la justice :
    a) Au deuxième alinéa de l'article 3, les mots suivants : « , ainsi que l'avis de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice. » et le dernier alinéa du même article ;
    b) Les articles 4 et 5 ;
    6° Le septième alinéa de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
    7° Le troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes ;
    8° En ce qui concerne la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal :
    a) La dernière phrase du 4° de l'article 3 ;
    b) Le premier alinéa de l'article 6 et, au second alinéa du même article, les phrases et mots suivants : « Il est chargé de veiller à la cohérence scientifique et à l'unité des procédures du dépôt légal. Il peut rendre des avis et formuler des recommandations sur toutes questions relatives au dépôt légal. Il est associé à la définition des modalités d'exercice de » ;
    9° Le dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la Fondation du patrimoine ;
    10° L'alinéa 1er, au cinquième alinéa, les dispositions relatives au nombre de représentants de chacune des catégories de membres de la section et la cinquième phrase du cinquième alinéa de l'article 1er de la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction de certaines autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés ;
    11° En ce qui concerne la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive :
    a) Le cinquième alinéa de l'article 2 ;
    b) Le dernier alinéa de l'article 3-1 ;
    c) Au quatrième alinéa de l'article 9-2, les dispositions relatives au nombre de représentants de chacune des catégories de membres de la commission chargée de définir les critères d'attribution des subventions ;
    12° En ce qui concerne la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France :
    a) A l'article 3, les dispositions relatives au nombre de représentants de chacune des catégories de membres du Haut Conseil des musées de France et l'alinéa 7 ;
    b) Le premier alinéa de l'article 5 ;
    c) La seconde phrase du premier alinéa de l'article 7 ;
    d) Les articles 8 et 9 ;
    e) L'article 14.
    II. - L'abrogation de dispositions prévues à l'article 7, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.


  • Le livre VII de la partie législative du code du patrimoine ainsi que la présente ordonnance sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des abrogations énumérées à l'article 7 portant sur des dispositions qui relèvent de la compétence de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française à la date de publication de la présente ordonnance.


  • Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la culture et de la communication et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • CODE DU PATRIMOINE
    Partie législative
    Annexe à l'ordonnance n° du 20 février 2004
    TABLE DES MATIÈRES
    Article préliminaire
    LIVRE Ier. - Dispositions communes
    à l'ensemble du patrimoine culturel


    TITRE Ier. - Protection des biens culturels.
    Chapitre 1er. - Régime de circulation des biens culturels.
    Chapitre 2. - Restitution des biens culturels.
    Section 1. - Biens culturels se trouvant en France et sortis illicitement du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
    Sous-section 1. - Champ d'application.
    Sous-section 2. - Procédure administrative.
    Sous-section 3. - Mesures conservatoires.
    Sous-section 4. - Procédure judiciaire.
    Section 2. - Biens culturels se trouvant sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et sortis illicitement du territoire français.
    Sous-section 1. - Champ d'application.
    Sous-section 2. - Procédure de retour des biens culturels.
    Sous-section 3. - Conditions de la restitution des biens.
    Section 3. - Dispositions diverses.
    Chapitre 3. - Prêts et dépôts.
    Chapitre 4. - Dispositions pénales.
    TITRE II. - Acquisition de biens culturels.
    Chapitre 1er. - Acquisition de biens culturels présentant le caractère de trésor national et faisant l'objet d'un refus de certificat d'exportation.
    Chapitre 2. - Dispositions fiscales.
    Section 1. - Dation en paiement.
    Section 2. - Donation.
    Section 3. - Mécénat.
    Section 4. - Dispositions diverses.
    Chapitre 3. - Préemption des oeuvres d'art.
    TITRE III. - Dépôt légal.
    Chapitre 1er. - Objectifs et champ d'application du dépôt légal.
    Chapitre 2. - Modalités et organisation du dépôt légal.
    Chapitre 3. - Dispositions pénales.
    TITRE IV. - Institutions relatives au patrimoine culturel.
    Chapitre 1er. - Centre des monuments nationaux.
    Chapitre 2. - Cité de l'architecture et du patrimoine.
    Chapitre 3. - Fondation du patrimoine.
    Chapitre 4. - Commission nationale de l'inventaire général des richesses artistiques de la France.


    LIVRE II. - Archives


    TITRE Ier. - Régime général des archives.
    Chapitre 1er. - Dispositions générales.
    Chapitre 2. - Collecte, conservation et protection.
    Section 1. - Archives publiques.
    Sous-section 1. - Dispositions générales.
    Sous-section 2. - Archives des collectivités territoriales.
    Paragraphe 1. - Dispositions générales.
    Paragraphe 2. - Dépôt des archives communales.
    Paragraphe 3. - Archives départementales et régionales et de la collectivité territoriale de Corse.
    Section 2. - Archives privées.
    Sous-section 1. - Classement comme archives historiques.
    Sous-section 2. - Droit de reproduction avant exportation.
    Sous-section 3. - Droit de préemption.
    Chapitre 3. - Régime de communication.
    Chapitre 4. - Dispositions pénales.
    TITRE II. - Archives audiovisuelles de la justice.
    Chapitre 1er. - Constitution.
    Chapitre 2. - Communication et reproduction.


    LIVRE III. - Bibliothèques


    TITRE Ier. - Bibliothèques municipales.
    TITRE II. - Bibliothèques départementales et régionales et de la collectivité territoriale de Corse.
    TITRE III. - Institutions.


    LIVRE IV. - Musées


    TITRE Ier. - Dispositions générales.
    TITRE II. - Musées nationaux.
    TITRE III. - Haut Conseil des musées de France.
    TITRE IV. - Régime des musées de France.
    Chapitre 1er. - Définition et missions.
    Chapitre 2. - Appellation « musée de France ».
    Section 1. - Conditions d'attribution et de retrait de l'appellation « musée de France ».
    Section 2. - Dispositions pénales.
    Section 3. - Dispositions générales liées à l'appellation « musée de France ».
    Sous-section 1. - Dispositions relatives à l'accueil du public.
    Sous-section 2. - Qualifications des personnels.
    Sous-section 3. - Réseaux et conventions.
    Sous-section 4. - Contrôle scientifique et technique.
    TITRE V. - Collections des musées de France.
    Chapitre 1er. - Statut des collections.
    Section 1. - Acquisitions.
    Section 2. - Affectation et propriété des collections.
    Sous-section 1. - Dispositions générales.
    Sous-section 2. - Collections publiques.
    Sous-section 3. - Collections privées.
    Section 3. - Prêts et dépôts.
    Chapitre 2. - Conservation et restauration.


    LIVRE V. - Archéologie


    TITRE Ier. - Définition du patrimoine archéologique.
    TITRE II. - Archéologie préventive.
    Chapitre 1er. - Définition.
    Chapitre 2. - Répartition des compétences : Etat et collectivités territoriales.
    Section 1. - Rôle de l'Etat.
    Section 2. - Rôle des collectivités territoriales.
    Chapitre 3. - Mise en oeuvre des opérations d'archéologie préventive.
    Chapitre 4. - Financement de l'archéologie préventive.
    TITRE III. - Fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites.
    Chapitre 1er. - Archéologie terrestre et subaquatique.
    Section 1. - Autorisation de fouilles par l'Etat.
    Section 2. - Exécution de fouilles par l'Etat.
    Section 3. - Découvertes fortuites.
    Section 4. - Objets et vestiges.
    Chapitre 2. - Biens culturels maritimes.
    TITRE IV. - Dispositions diverses.
    Chapitre 1er. - Régime de propriété des vestiges immobiliers.
    Chapitre 2. - Utilisation de détecteurs de métaux.
    Chapitre 3. - Dispositions fiscales.
    Chapitre 4. - Dispositions pénales.
    Section 1. - Dispositions relatives à l'archéologie terrestre et subaquatique.
    Section 2. - Dispositions relatives aux biens culturels maritimes.
    Section 3. - Dispositions communes.


    LIVRE VI. - Monuments historiques,
    sites et espaces protégés


    TITRE Ier. - Institutions.
    Chapitre 1er. - Institutions nationales.
    Chapitre 2. - Institutions locales.
    TITRE II. - Monuments historiques.
    Chapitre 1er. - Immeubles.
    Section 1. - Classement des immeubles.
    Section 2. - Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
    Section 3. - Dispositions relatives aux immeubles ni classés ni inscrits soumis à la législation sur les monuments historiques.
    Section 4. - Dispositions diverses.
    Chapitre 2. - Objets mobiliers.
    Section 1. - Classement des objets mobiliers.
    Section 2. - Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
    Chapitre 3. - Dispositions fiscales.
    Chapitre 4. - Dispositions pénales.
    TITRE III. - Sites.
    TITRE IV. - Espaces protégés.
    Chapitre 1er. - Secteurs sauvegardés.
    Chapitre 2. - Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
    Chapitre 3. - Dispositions fiscales.


    LIVRE VII. - Dispositions relatives à l'outre-mer


    TITRE Ier. - Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
    TITRE II. - Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.
    TITRE III. - Dispositions applicables à Mayotte.
    TITRE IV. - Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
    TITRE V. - Dispositions applicables en Polynésie française.
    TITRE VI. - Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
    TITRE VII. - Dispositions applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
    L. 1
    Le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique.


    LIVRE Ier
    DISPOSITIONS COMMUNES
    À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
    TITRE Ier
    PROTECTION DES BIENS CULTURELS
    Chapitre 1er
    Régime de circulation des biens culturels


    L. 111-1
    Les biens appartenant aux collections publiques et aux collections des musées de France, les biens classés en application des dispositions relatives aux monuments historiques et aux archives, ainsi que les autres biens qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie sont considérés comme trésors nationaux.
    L. 111-2
    L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'Etat est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative.
    Ce certificat atteste à titre permanent que le bien n'a pas le caractère de trésor national. Toutefois, pour les biens dont l'ancienneté n'excède pas cent ans, le certificat est délivré pour une durée de vingt ans renouvelable.
    L'exportation des biens culturels qui ont été importés à titre temporaire dans le territoire douanier n'est pas subordonnée à l'obtention du certificat prévu au premier alinéa.
    A titre dérogatoire et sous condition de retour obligatoire des biens culturels sur le territoire douanier, le certificat peut ne pas être demandé lorsque l'exportation temporaire des biens culturels a pour objet une restauration, une expertise ou la participation à une exposition.
    Dans ce cas, l'exportation temporaire est subordonnée à la délivrance par l'autorité administrative d'une autorisation de sortie temporaire délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 111-7.
    L. 111-3
    A l'occasion de la sortie du territoire douanier d'un bien culturel mentionné à l'article L. 111-2, le certificat ou l'autorisation de sortie temporaire doit être présenté à toute réquisition des agents des douanes.
    L. 111-4
    Le certificat ne peut être refusé qu'aux biens culturels présentant le caractère de trésor national. Aucune indemnité n'est due du fait du refus de délivrance du certificat.
    Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire douanier depuis moins de cinquante ans.
    S'il existe des présomptions graves et concordantes d'importation illicite, l'autorité administrative peut exiger la preuve de la licéité de l'importation du bien et, en l'absence de preuve, refuser la délivrance du certificat.
    Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu'après avis motivé d'une commission composée à parité de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées et présidée par un membre du Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation de ses membres et les conditions de publication de ses avis.
    La décision de refus de délivrance du certificat est motivée. Elle comporte, par écrit, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est communiquée à la commission mentionnée au précédent alinéa et publiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    L. 111-5
    Les conditions d'instruction de la demande et de délivrance du certificat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
    L'instruction de la demande de certificat peut comprendre l'obligation de présenter matériellement le bien aux autorités compétentes.
    L. 111-6
    En cas de refus du certificat, toute demande nouvelle pour le même bien est irrecevable pendant une durée de trente mois à compter de la date du refus.
    Après ce délai, le refus de délivrance du certificat ne peut être renouvelé que dans le cas prévu pour la procédure d'offre d'achat au sixième alinéa de l'article L. 121-1, sans préjudice de la possibilité de classement du bien en application des dispositions relatives aux monuments historiques ou aux archives, ou de sa revendication par l'Etat en application des dispositions relatives aux fouilles archéologiques ou aux biens culturels maritimes.
    Les demandes de certificat sont également irrecevables en cas d'offre d'achat du bien par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 121-1, jusqu'à l'expiration des délais prévus aux cinquième, sixième et septième alinéas du même article.
    L. 111-7
    L'exportation des trésors nationaux hors du territoire douanier peut être autorisée, à titre temporaire, par l'autorité administrative, aux fins de restauration, d'expertise, de participation à une manifestation culturelle ou de dépôt dans une collection publique.
    Cette autorisation est délivrée pour une durée proportionnée à l'objet de la demande.
    A l'occasion de la sortie du territoire douanier d'un trésor national mentionné à l'article L. 111-1, l'autorisation de sortie temporaire doit être présentée à toute réquisition des agents des douanes.
    Dès l'expiration de l'autorisation, le propriétaire ou le détenteur du bien est tenu de le présenter sur requête des agents habilités par l'Etat.
    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


    Chapitre 2
    Restitution des biens culturels
    Section 1


    Biens culturels se trouvant en France et sortis illicitement du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne


    Sous-section 1
    Champ d'application


    L. 112-1
    Au sens de la présente section, un bien culturel est considéré comme sorti illicitement du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne lorsque, en violation de la législation de cet Etat membre en matière de protection des trésors nationaux ou en violation du règlement (CEE) n° 3911/92 du 9 décembre 1992, il en est sorti après le 31 décembre 1992.
    L. 112-2
    Les dispositions de la présente section s'appliquent aux biens culturels qui constituent, en vertu des règles en vigueur dans un autre Etat membre, des trésors nationaux au sens de l'article 36 devenu l'article 30 du traité instituant la Communauté européenne, que cette qualification leur ait été donnée avant ou après leur sortie du territoire de cet Etat.
    Ces biens doivent en outre :
    1° Soit appartenir à l'une des catégories précisées par décret en Conseil d'Etat ;
    2° Soit faire partie :
    a) Des collections publiques figurant sur les inventaires des musées, des archives et des fonds de conservation des bibliothèques ;
    b) Ou des inventaires des institutions ecclésiastiques.


    Sous-section 2
    Procédure administrative


    L. 112-3
    Lorsqu'il peut être présumé qu'un bien culturel se trouvant sur le territoire français relève du champ d'application des articles L. 112-1 et L. 112-2, l'autorité administrative en informe l'Etat membre intéressé.
    L. 112-4
    Sur demande précise et circonstanciée d'un Etat membre, l'autorité administrative recherche ou fait rechercher sur le territoire français un bien culturel déterminé relevant du champ d'application des articles L. 112-1 et L. 112-2, ainsi que l'identité du propriétaire, du possesseur ou du détenteur du bien en cause.


    Sous-section 3
    Mesures conservatoires


    L. 112-5
    Avant même l'introduction de l'action mentionnée à l'article L. 112-6 tendant au retour d'un bien culturel dans un autre Etat membre, l'autorité administrative peut demander au président du tribunal de grande instance d'ordonner toute mesure conservatoire nécessaire lorsque la conservation matérielle du bien est en cause ou que le bien risque d'être soustrait à la procédure de retour dans l'Etat d'origine.
    Les mesures conservatoires sont notifiées au propriétaire, au possesseur ou au détenteur du bien culturel.
    Sans que puissent y faire obstacle les voies ordinaires de recours, les mesures conservatoires cessent de produire effet si l'action judiciaire définie au premier alinéa de l'article L. 112-6 n'a pas été introduite dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'Etat membre a eu connaissance du lieu où se trouve le bien culturel et de l'identité de son possesseur ou de son détenteur, que ce soit à la suite de l'information prévue à l'article L. 112-3 ou de la communication par l'autorité administrative du résultat des recherches accomplies conformément à l'article L. 112-4.
    Elles cessent également de produire effet si l'Etat membre requérant, informé conformément à l'article L. 112-3, n'a pas procédé à la vérification de la qualité de trésor national du bien ou n'a pas communiqué les résultats de cette vérification dans un délai de deux mois à compter de la notification des mesures conservatoires.


    Sous-section 4
    Procédure judiciaire


    L. 112-6
    L'action tendant au retour du bien est introduite par l'Etat membre requérant auprès du tribunal de grande instance contre la personne qui détient matériellement le bien pour son propre compte ou celle qui le détient pour le compte d'autrui.
    Elle est irrecevable si la sortie du territoire de l'Etat membre requérant n'est plus illicite à la date à laquelle l'action est introduite.
    Cette action s'exerce sans préjudice des autres actions, civiles ou pénales, dont disposent, le cas échéant, l'Etat membre intéressé et le propriétaire.
    L. 112-7
    L'introduction de l'action mentionnée au premier alinéa de l'article L. 112-6, tendant au retour d'un bien culturel sur le territoire d'un Etat membre, est portée à la connaissance du public par l'autorité administrative.
    L. 112-8
    S'il est établi que le bien culturel relève du champ d'application des articles L. 112-1 et L. 112-2, le tribunal ordonne la remise de celui-ci à l'Etat membre requérant aux fins d'assurer le retour du bien sur son territoire.
    Le tribunal accorde, en tenant compte des circonstances de l'espèce, au possesseur de bonne foi qui a exercé la diligence requise lors de l'acquisition du bien une indemnité équitable destinée à réparer son préjudice et qui est mise à la charge de l'Etat membre requérant.
    En cas de donation ou de succession, le possesseur ne peut bénéficier de droits plus favorables que ceux dont peut se prévaloir la personne qui lui a transmis le bien.
    L. 112-9
    Le retour du bien culturel intervient dès le paiement, par l'Etat membre requérant, de l'indemnité fixée par décision passée en force de chose jugée en vertu de l'article L. 112-8 ainsi que des frais occasionnés, d'une part, par l'exécution de la décision ordonnant le retour du bien et, d'autre part, par la mise en oeuvre des mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 112-5.
    A défaut du paiement de ces sommes dans un délai de trois ans à compter de la notification de la décision ordonnant le retour, l'Etat membre requérant est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette décision.
    L. 112-10
    L'action tendant au retour d'un bien culturel est prescrite à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'Etat membre a eu connaissance du lieu où se trouve ce bien et de l'identité de son propriétaire, de son possesseur ou de son détenteur.
    En tout état de cause, l'action se prescrit dans un délai de trente ans à compter de la date à laquelle le bien culturel est sorti illicitement du territoire de l'Etat membre requérant. Toutefois, l'action se prescrit dans un délai de soixante-quinze ans ou demeure imprescriptible, si la législation de l'Etat membre le prévoit, pour les biens inventoriés dans les collections publiques, ainsi que pour les biens figurant sur les inventaires des autorités ecclésiastiques, lorsque la loi de l'Etat membre requérant accorde à ces biens une protection spécifique.


    Section 2


    Biens culturels se trouvant sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et sortis illicitement du territoire français


    Sous-section 1
    Champ d'application


    L. 112-11
    Sont considérés comme des biens culturels pour l'application de la présente section :
    1° Les biens culturels qui, relevant des catégories définies par décret en Conseil d'Etat, sont :
    a) Soit classés monuments historiques ou archives historiques en application du présent code ;
    b) Soit considérés comme trésors nationaux par l'Etat après avis de la commission prévue à l'article L. 111-4 ;
    2° Les biens culturels qui appartiennent à une personne publique et qui :
    a) Soit figurent sur les inventaires des collections des musées de France et des autres musées ou des organismes qui remplissent des missions patrimoniales analogues, des archives ou des fonds de conservation des bibliothèques ;
    b) Soit sont classés monuments historiques ou archives historiques en application du présent code ;
    3° Les biens culturels qui, conservés dans les édifices affectés à l'exercice public d'un culte ou leurs dépendances, quel que soit leur propriétaire, ou dans les édifices utilisés par des communautés religieuses, sont classés monuments ou archives historiques ou sont considérés comme des trésors nationaux par l'Etat après avis de la commission prévue à l'article L. 111-4 ;
    4° Les biens culturels figurant à l'inventaire des collections d'un musée de France relevant d'une personne morale de droit privé sans but lucratif.
    L. 112-12
    Les dispositions de la présente section sont applicables aux biens présentant un intérêt historique, artistique ou archéologique sortis du territoire national après le 31 décembre 1992 :
    a) Sans que l'autorisation temporaire de sortie prévue par les dispositions relatives à l'exportation des biens culturels ait été délivrée ou lorsque les conditions de cette autorisation n'ont pas été respectées, s'il s'agit d'un trésor national ;
    b) Ou sans que le certificat prévu à l'article L. 111-2 ou l'autorisation temporaire de sortie prévue par les dispositions du présent titre ait été accordé ou lorsque les conditions de l'autorisation temporaire de sortie n'ont pas été respectées, lorsqu'il ne s'agit pas d'un trésor national.


    Sous-section 2
    Procédure de retour des biens culturels


    L. 112-13
    L'autorité administrative :
    a) Demande aux autres Etats membres de rechercher sur leur territoire les biens culturels relevant du champ d'application des articles L. 112-11 et L. 112-12 ;
    b) Indique à l'Etat membre lui ayant notifié la présence sur son territoire d'un bien culturel présumé être sorti illicitement du territoire français si ce bien entre dans le champ d'application des mêmes articles.
    L. 112-14
    L'action tendant au retour du bien culturel sur le territoire français est introduite par l'Etat auprès du tribunal compétent de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le bien culturel. Cette action s'exerce sans préjudice des autres actions, civiles ou pénales, dont disposent, le cas échéant, l'Etat et le propriétaire.
    L. 112-15
    L'introduction d'une action tendant au retour d'un bien culturel sur le territoire national est portée à la connaissance du public par l'autorité administrative. Est également portée à la connaissance du public la décision rendue par le tribunal de l'Etat membre saisi de cette action.
    L. 112-16
    Lorsque le retour du bien culturel est ordonné et qu'une indemnité est allouée au possesseur, ce dernier la reçoit de l'Etat.
    L. 112-17
    L'Etat devient dépositaire du bien restitué jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire après que, le cas échéant, il a été statué sur la propriété du bien.
    L'Etat peut désigner un autre dépositaire.
    Ce bien peut être exposé pendant toute la durée du dépôt.


    Sous-section 3
    Conditions de la restitution des biens


    L. 112-18
    Le bien culturel dont le retour a été ordonné revient de plein droit à son propriétaire sous réserve que celui-ci ait satisfait aux dispositions de l'article L. 112-19.
    L. 112-19
    Lorsqu'il n'y a pas identité entre le propriétaire du bien et le possesseur indemnisé, l'Etat demande au propriétaire le remboursement de l'indemnité prévue à l'article L. 112-16 et des frais occasionnés par les mesures conservatoires, par l'exécution de la décision ordonnant la restitution et par le dépôt mentionné à l'article L. 112-17. Il peut accorder une remise de dette.
    L. 112-20
    La propriété du bien culturel est dévolue à l'Etat lorsque le propriétaire du bien demeure inconnu à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l'autorité administrative a informé le public de la décision ordonnant le retour du bien.
    L. 112-21
    Lorsque le propriétaire est une personne publique, l'autorité administrative peut exiger, avant de lui restituer le bien, que les mesures nécessaires à la conservation et à la sécurité du bien soient prises. A défaut, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, elle peut décider de placer le bien dans un lieu offrant les garanties nécessaires.


    Section 3
    Dispositions diverses


    L. 112-22
    L'administration des douanes peut mettre en oeuvre les dispositions des articles 60, 61, 63, 65 et 322 bis du code des douanes pour l'application des dispositions de la section 1.
    L. 112-23
    La propriété du bien culturel ayant fait l'objet d'une procédure de retour sur le territoire d'un Etat membre est régie par la législation de l'Etat requérant.
    L. 112-24
    L'Etat est autorisé à recourir à l'arbitrage pour mettre en oeuvre la procédure de retour d'un bien culturel à condition que le propriétaire, le possesseur ou le détenteur ait donné son accord.
    L. 112-25
    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.


    Chapitre 3
    Prêts et dépôts


    Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


    Chapitre 4
    Dispositions pénales


    L. 114-1
    Est puni de deux années d'emprisonnement et d'une amende de 450 000 EUR le fait, pour toute personne, d'exporter ou de tenter d'exporter :
    a) Définitivement, un bien culturel mentionné à l'article L. 111-1 ;
    b) Temporairement, un bien culturel mentionné à l'article L. 111-1 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 111-7 ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci ;
    c) Définitivement, un bien culturel mentionné à l'article L. 111-2 sans avoir obtenu le certificat prévu au même article ;
    d) Temporairement, un bien culturel mentionné à l'article L. 111-2 sans avoir obtenu soit le certificat, soit l'autorisation de sortie temporaire prévus au même article.
    L. 114-2
    Les infractions relatives aux destructions, dégradations et détériorations du patrimoine sont sanctionnées par les dispositions des articles 322-1 et 322-2 du code pénal ci-après reproduits :
    « Art. 322-1. - La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
    « Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 EUR d'amende lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger. »
    « Art. 322-2. - L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7 500 EUR d'amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :
    « 1° Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ;
    « 2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique ;
    « 3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans les musées de France ou dans les musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ;
    « 4° Un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.
    « Dans le cas prévu par le 3° du présent article, l'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré. »
    L. 114-3
    En cas de nécessité, les accès des lieux ou établissements désignés aux 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal peuvent être fermés et la sortie des usagers et visiteurs contrôlée jusqu'à l'arrivée d'un officier de police judiciaire.
    L. 114-4
    Sans préjudice de l'application des articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale, peuvent être habilités à procéder à toutes constatations pour l'application des 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques :
    a) Les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des objets ou documents mentionnés aux 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal ;
    b) Les gardiens d'immeubles ou d'objets mobiliers classés ou inscrits quel qu'en soit le propriétaire.
    Ces fonctionnaires, agents et gardiens doivent être spécialement assermentés et commissionnés aux fins mentionnées aux alinéas précédents dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    L. 114-5
    Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires, agents et gardiens désignés à l'article L. 114-4 sont remis ou envoyés au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Cette remise ou cet envoi a lieu, à peine de nullité, dans les quatre jours qui suivent le jour de la constatation de l'infraction.
    L. 114-6
    Les dispositions relatives à l'exercice des droits reconnus à la partie civile par une association du patrimoine culturel agréée sont prévues par l'article 2-21 du code de procédure pénale reproduit ci-après :
    « Art. 2-21. - Toute association agréée, déclarée depuis au moins trois ans et ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
    « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'agrément des associations mentionnées à l'alinéa précédent. »


    TITRE II
    ACQUISITION DE BIENS CULTURELS
    Chapitre 1er


    Acquisition de biens culturels présentant le caractère de trésor national et faisant l'objet d'un refus de certificat d'exportation
    L. 121-1
    Dans le délai de trente mois prévu à l'article L. 111-6, l'autorité administrative peut, dans l'intérêt des collections publiques, présenter une offre d'achat. Cette offre tient compte des prix pratiqués sur le marché international.
    Si le propriétaire du bien n'accepte pas l'offre d'achat dans un délai de trois mois, l'autorité administrative peut faire procéder à une expertise pour fixer le prix du bien dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas.
    L'autorité administrative et le propriétaire du bien désignent, chacun à leur frais, un expert. En cas de carence, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés procède à la désignation. Ces experts rendent un rapport conjoint dans un délai de trois mois à compter de leur désignation.
    En cas de divergences entre ces experts, le prix du bien est fixé par un expert désigné conjointement par l'autorité administrative et le propriétaire du bien ou, à défaut d'accord, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Cet expert, dont la rémunération est supportée pour moitié par chacune des parties, rend son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa désignation.
    L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois à compter de la remise du rapport d'expertise fixant le prix du bien pour adresser au propriétaire une offre d'achat à la valeur d'expertise. A l'issue de ce délai, en l'absence d'offre d'achat présentée par l'Etat, le certificat mentionné à l'article L. 111-2 ne peut plus être refusé.
    Si, dans un délai de deux mois à compter de l'offre d'achat, le propriétaire la refuse ou n'a pas fait savoir qu'il l'acceptait, le refus de délivrance du certificat est renouvelé. Aucune indemnité n'est due à ce titre.
    Si le propriétaire du bien accepte l'offre d'achat, le paiement doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l'accord du propriétaire à peine de résolution de la vente.
    En cas de renouvellement du refus de délivrance du certificat, la procédure d'offre d'achat et d'expertise demeure applicable.
    L'autorité administrative peut également présenter une offre d'achat dans les conditions prévues au premier alinéa pour le compte de toute personne publique.
    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
    L. 121-2
    L'acquéreur, le donataire, le copartageant, l'héritier ou le légataire d'un bien culturel reconnu trésor national et non classé en application des dispositions relatives aux monuments historiques et aux archives doit, dans le délai de trois mois suivant la date constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession, aviser l'Etat qu'il en est devenu propriétaire.
    L. 121-3
    Tout propriétaire qui aliène un bien culturel mentionné à l'article L. 121-2 est tenu, à peine de nullité de la vente, de faire connaître à l'acquéreur l'existence du refus de délivrance du certificat, mentionné à l'article L. 111-4 et, le cas échéant, les offres d'achat adressées dans les conditions prévues à l'article L. 121-1.
    L. 121-4
    Est nulle toute aliénation du bien consentie par le propriétaire ou ses ayants cause après avoir accepté une offre d'achat adressée par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 121-1.
    L'action en nullité se prescrit par six mois à compter du jour où l'autorité administrative a eu connaissance de la vente. Elle ne peut être exercée que par l'autorité administrative.


    Chapitre 2
    Dispositions fiscales
    Section 1
    Dation en paiement


    L. 122-1
    Les règles relatives au paiement des droits de mutation à titre gratuit ou du droit de partage par la remise d'oeuvres d'art, de livres ou d'objets de collection, de documents de haute valeur artistique ou historique sont fixées à l'article 1716 bis du code général des impôts.


    Section 2
    Donation


    L. 122-2
    Les règles fiscales applicables aux dons et legs d'oeuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer dans une collection publique et consentis aux établissements pourvus de la personnalité morale, autres que ceux mentionnés au I de l'article 794 du code général des impôts, sont fixées au 1° de l'article 795 du code général des impôts.
    L. 122-3
    Les règles fiscales applicables à un don consenti à l'Etat par l'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire d'une oeuvre d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique sont fixées à l'article 1131 du code général des impôts.


    Section 3
    Mécénat


    L. 122-4
    Les règles fiscales relatives aux dons et versements effectués par des particuliers au profit d'oeuvres ou organismes présentant un caractère culturel sont fixées à l'article 200 du code général des impôts.
    L. 122-5
    Les règles fiscales relatives aux versements effectués par les entreprises au profit d'oeuvres ou d'organismes présentant un caractère culturel sont fixées à l'article 238 bis du code général des impôts.
    L. 122-6
    Les règles fiscales relatives aux versements effectués par les entreprises permettant l'acquisition par l'Etat de trésors nationaux sont fixées à l'article 238 bis-0 A du code général des impôts.
    L. 122-7
    Les règles fiscales applicables à l'achat par une entreprise de trésors nationaux sont fixées à l'article 238 bis-0 AB du code général des impôts.
    L. 122-8
    Les règles fiscales applicables aux acquisitions d'oeuvres d'artistes vivants par les entreprises sont fixées à l'article 238 bis AB du code général des impôts.


    Section 4
    Dispositions diverses


    L. 122-9
    Les règles relatives à la taxe sur les ventes de métaux précieux, bijoux et objets d'art, de collection et d'antiquité sont fixées par les articles 150 V bis à 150 V sexies du code général des impôts.
    L. 122-10
    Les règles fiscales applicables aux objets d'antiquité, d'art ou de collection pour l'impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à l'article 885-I du code général des impôts.


    Chapitre 3
    Préemption des oeuvres d'art


    L. 123-1
    L'Etat peut exercer, sur toute vente publique d'oeuvres d'art ou sur toute vente de gré à gré d'oeuvres d'art réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur.
    La déclaration, faite par l'autorité administrative, qu'elle entend éventuellement user de son droit de préemption, est formulée, à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré.
    L'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens mentionnés au premier alinéa ou la société habilitée à organiser une telle vente en donne avis à l'autorité administrative au moins quinze jours à l'avance, avec toutes indications utiles concernant lesdits biens. L'officier public ou ministériel ou la société informe en même temps l'autorité administrative du jour, de l'heure et du lieu de la vente. L'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet envoi peut tenir lieu d'avis. La société habilitée à procéder à la vente de gré à gré des biens mentionnés au premier alinéa notifie sans délai la transaction à l'autorité administrative, avec toutes indications utiles concernant lesdits biens.
    La décision de l'autorité administrative doit intervenir dans le délai de quinze jours après la vente publique ou après la notification de la transaction de gré à gré.
    L. 123-2
    L'Etat peut également exercer ce droit de préemption à la demande et pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'une personne morale de droit privé sans but lucratif propriétaire de collections affectées à un musée de France.
    L. 123-3
    Les conditions d'application des articles L. 123-1 et L. 123-2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


    TITRE III
    DÉPÔT LÉGAL
    Chapitre 1er
    Objectifs et champ d'application
    du dépôt légal


    L. 131-1
    Le dépôt légal est organisé en vue de permettre :
    a) La collecte et la conservation des documents mentionnés à l'article L. 131-2 ;
    b) La constitution et la diffusion de bibliographies nationales ;
    c) La consultation des documents mentionnés à l'article L. 131-2, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans les conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation.
    L. 131-2
    Les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias, quel que soit leur procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, font l'objet d'un dépôt obligatoire, dénommé dépôt légal, dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.
    Les progiciels, les bases de données, les systèmes experts et les autres produits de l'intelligence artificielle sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils sont mis à la disposition du public par la diffusion d'un support matériel, quelle que soit la nature de ce support.


    Chapitre 2
    Modalités et organisation du dépôt légal


    L. 132-1
    Le dépôt légal consiste en la remise du document à l'organisme dépositaire ou par son envoi en franchise postale, en un nombre limité d'exemplaires.
    Un décret en Conseil d'Etat fixe :
    a) Les conditions dans lesquelles il peut être satisfait à l'obligation de dépôt légal par d'autres moyens, notamment par l'enregistrement des émissions faisant l'objet d'une radiodiffusion sonore ou d'une télédiffusion ;
    b) Les modalités d'application particulières à chaque catégorie de personnes mentionnées à l'article L. 132-2, ainsi que les conditions dans lesquelles certaines de ces personnes peuvent être exemptées de l'obligation de dépôt légal ;
    c) Les exceptions à l'obligation de dépôt pour les catégories de documents dont la collecte et la conservation ne présentent pas un intérêt suffisant au regard des objectifs définis à l'article L. 131-1 ;
    d) Les modalités selon lesquelles une sélection des documents à déposer peut être faite lorsque les objectifs définis à l'article L. 131-1 peuvent être atteints sans que la collecte et la conservation de la totalité des documents soient nécessaires.
    L. 132-2
    L'obligation de dépôt mentionnée à l'article L. 131-2 incombe aux personnes suivantes :
    a) Celles qui éditent ou importent des documents imprimés, graphiques ou photographiques ;
    b) Celles qui impriment les documents mentionnés au a ci-dessus ;
    c) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent et celles qui importent des progiciels, des bases de données, des systèmes experts ou autres produits de l'intelligence artificielle ;
    d) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des phonogrammes ;
    e) Celles qui produisent des documents cinématographiques et, en ce qui concerne les documents cinématographiques importés, celles qui les distribuent, ainsi que celles qui éditent et importent des documents cinématographiques fixés sur un support autre que photochimique ;
    f) Les sociétés nationales de programme, la société mentionnée à l'article 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les personnes titulaires d'une autorisation ou d'une concession relative à un service de radiodiffusion sonore ou de télédiffusion, les personnes qui ont passé convention en application de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que le groupement européen d'intérêt économique responsable de la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 ;
    g) Les personnes qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des vidéogrammes autres que ceux qui sont mentionnés au e ci-dessus et que ceux qui sont télédiffusés sans faire l'objet par ailleurs d'une exploitation commerciale ;
    h) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent et celles qui importent des documents multimédias.
    Sont réputés importateurs au sens du présent article ceux qui introduisent sur le territoire national des documents édités ou produits hors de ce territoire.
    L. 132-3
    Sont responsables du dépôt légal, qu'ils gèrent pour le compte de l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat : la Bibliothèque nationale de France, le Centre national de la cinématographie, l'Institut national de l'audiovisuel et le service chargé du dépôt légal du ministère de l'intérieur.
    Ce décret peut confier la responsabilité du dépôt légal à d'autres établissements ou services publics, nationaux ou locaux, à la condition qu'ils présentent les garanties statutaires et disposent des moyens, notamment scientifiques, propres à assurer le respect des objectifs définis à l'article L. 131-1.
    L. 132-4
    La consultation des documents déposés, prévue à l'article L. 131-1, se fait dans le double respect des principes définis par le code de la propriété intellectuelle et de ceux inhérents au droit, pour le chercheur, d'accéder à titre individuel, dans le cadre de ses recherches et dans l'enceinte de l'organisme dépositaire, aux documents conservés.


    Chapitre 3
    Dispositions pénales


    L. 133-1
    Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 132-2, de se soustraire volontairement à l'obligation de dépôt légal est puni d'une amende de 75 000 EUR. La juridiction répressive peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant, sous astreinte le cas échéant, de se conformer, dans un délai fixé, aux prescriptions qu'elle détermine et qui ont pour objet de faire cesser l'agissement illicite et d'en réparer les conséquences.
    Dans le cas où la juridiction répressive assortit l'ajournement d'une astreinte, elle doit prévoir le taux et la date à compter de laquelle cette astreinte commencera à courir. L'ajournement, qui ne peut intervenir qu'une seule fois, peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne.
    Le juge peut ordonner l'exécution provisoire de la décision d'injonction.
    A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu. Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant. L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte par corps.


    TITRE IV
    INSTITUTIONS RELATIVES
    AU PATRIMOINE CULTUREL
    Chapitre 1er
    Centre des monuments nationaux


    L. 141-1
    Le Centre des monuments nationaux est un établissement public national à caractère administratif.
    Il a pour mission de présenter au public les monuments nationaux ainsi que leurs collections, dont il a la garde, d'en développer la fréquentation et d'en favoriser la connaissance.
    Il est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président nommé par décret. Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat, notamment de membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, de personnalités qualifiées, parmi lesquelles figurent des élus locaux et de représentants élus du personnel.
    Les ressources de l'établissement comprennent notamment les dotations de toute personne publique ou privée, le produit des droits d'entrée et de visites-conférences dans les monuments nationaux, les recettes perçues à l'occasion des expositions et des manifestations artistiques et culturelles, le produit des droits de prises de vues et de tournages, les redevances pour service rendu, les dons et legs et toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.
    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.


    Chapitre 2
    Cité de l'architecture et du patrimoine


    L. 142-1
    La Cité de l'architecture et du patrimoine est un établissement public national à caractère industriel et commercial.
    Elle a pour mission de promouvoir la connaissance du patrimoine et de l'architecture, leur histoire et leur insertion dans les territoires, ainsi que la diffusion de la création architecturale tant en France qu'à l'étranger. Elle participe à la valorisation de la recherche et à la formation des agents publics et des professionnels du patrimoine et de l'architecture.
    Elle est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un président nommé par décret. Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat, de représentants élus du personnel et de personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture.
    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.


    Chapitre 3
    Fondation du patrimoine


    L. 143-1
    La « Fondation du patrimoine » est une personne morale de droit privé à but non lucratif, soumise aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
    L. 143-2
    La « Fondation du patrimoine » a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national.
    Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé.
    Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Elle concourt ainsi à l'emploi, à l'insertion, à la formation et à la transmission des savoir-faire dans les secteurs de la restauration et de la valorisation du patrimoine et des sites.
    Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens, qu'ils aient ou non fait l'objet de mesures de protection prévues par le présent code.
    Elle peut également acquérir les biens mentionnés au troisième alinéa lorsque cette acquisition est nécessaire aux actions de sauvegarde qu'elle met en place.
    Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites. Ce label peut être pris en compte pour l'octroi de l'agrément prévu au 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts.
    L. 143-3
    La « Fondation du patrimoine » est constituée initialement avec des apports dont les montants figurent dans les statuts approuvés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 143-11.
    Ces apports initiaux peuvent être complétés par des apports supplémentaires dont les montants sont approuvés par décret.
    L'admission de nouveaux fondateurs dans les conditions prévues par les statuts peut être prononcée par un décret qui indique le montant de leurs apports.
    Sont dénommées fondateurs les personnes publiques ou privées désignées dans les décrets mentionnés ci-dessus.
    Les droits des fondateurs ne peuvent être ni cédés ni échangés, sauf autorisation spéciale donnée dans les mêmes formes. En cas de disparition de l'un d'eux, ses droits sont répartis entre les autres fondateurs selon les modalités prévues par les statuts.
    Des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, peuvent adhérer dans les conditions prévues par les statuts à la « Fondation du patrimoine » à condition de s'acquitter d'une cotisation annuelle dont le montant est déterminé par le conseil d'administration. Cette adhésion ouvre droit aux avantages prévus par les statuts.
    L. 143-4
    Les fondateurs sont tenus des dettes de la « Fondation du patrimoine » dans la limite de leurs apports.
    Les créanciers de la « Fondation du patrimoine » ne peuvent poursuivre les fondateurs pour le paiement des dettes de celle-ci qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la fondation.
    L. 143-5
    Les biens mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 143-2, dont la « Fondation du patrimoine » est propriétaire, ne peuvent être saisis par ses créanciers. Cette disposition n'affecte pas les droits des créanciers du précédent propriétaire d'un bien lorsqu'ils ont fait l'objet d'une publicité régulière.
    L. 143-6
    La « Fondation du patrimoine » est administrée par un conseil d'administration, qui élit son président.
    Le conseil d'administration est composé :
    a) D'un représentant de chacun des fondateurs, disposant d'un nombre de voix déterminé proportionnellement à sa part dans les apports, dans la limite du tiers du nombre total des voix ;
    b) D'un sénateur, désigné par le président du Sénat, et d'un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
    c) De personnalités qualifiées désignées par l'Etat ;
    d) De représentants des collectivités territoriales ;
    e) De représentants élus des membres adhérents de la « Fondation du patrimoine ».
    Les représentants des fondateurs doivent disposer ensemble de la majorité absolue des voix au conseil d'administration.
    Les statuts déterminent les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil. Ceux-ci exercent leurs fonctions à titre gratuit.
    L. 143-7
    Les ressources de la « Fondation du patrimoine » comprennent les versements des fondateurs, les revenus de ses biens, les produits du placement de ses fonds, les cotisations, les subventions publiques, les dons et legs et, généralement, toutes recettes provenant de son activité.
    Lorsqu'elle possède des parts ou actions de sociétés détenues ou contrôlées par les fondateurs, la « Fondation du patrimoine » ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.
    L. 143-8
    Dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, peuvent être menées par l'Etat, sur demande ou avec l'accord de la « Fondation du patrimoine », au bénéfice et à la charge de celle-ci, la procédure d'expropriation prévue par l'article L. 621-18 et par les dispositions du code de l'environnement reproduites à l'article L. 630-1, ainsi que la procédure de préemption prévue par les articles L. 123-1 à L. 123-3.
    La « Fondation du patrimoine » gère les biens mentionnés au précédent alinéa aux fins et dans les conditions définies par un cahier des charges. Elle peut les céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées dans les conditions prévues à l'article L. 621-21.
    Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 621-22 sont applicables à l'aliénation des immeubles classés acquis par la « Fondation du patrimoine » en application du présent article.
    L. 143-9
    La « Fondation du patrimoine » peut recevoir, en vue de la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général à but non lucratif se rattachant à ses missions, l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources qu'elle gère directement sans que soit créée une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation.
    L. 143-10
    Les dispositions du code général des impôts applicables aux fondations reconnues d'utilité publique sont applicables à la « Fondation du patrimoine ».
    L. 143-11
    La reconnaissance d'utilité publique de la « Fondation du patrimoine » est prononcée par le décret en Conseil d'Etat qui en approuve les statuts.
    La « Fondation du patrimoine » jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de ce décret. La reconnaissance peut être retirée, dans les mêmes formes, si la fondation ne remplit pas les conditions nécessaires à la réalisation de son objet.
    L. 143-12
    L'autorité administrative s'assure de la régularité du fonctionnement de la « Fondation du patrimoine ». A cette fin, elle peut se faire communiquer tout document et procéder à toute investigation utile. La « Fondation du patrimoine » adresse, chaque année, à l'autorité administrative un rapport d'activité auquel sont joints les comptes annuels.
    L'Etat désigne un ou plusieurs commissaires du Gouvernement qui assistent aux séances du conseil d'administration de la « Fondation du patrimoine » avec voix consultative. Ils peuvent demander une seconde délibération qui ne peut être refusée. Dans ce cas, le conseil d'administration statue à la majorité des deux tiers.
    L. 143-13
    Le contrôle de la « Fondation du patrimoine » par la Cour des comptes est prévu à l'article L. 111-8-1 du code des juridictions financières ci-après reproduit :
    « Art. L. 111-8-1. - La "Fondation du patrimoine est soumise au contrôle de la Cour des comptes. »
    L. 143-14
    La « Fondation du patrimoine » peut seule utiliser cette dénomination.
    Le fait d'enfreindre les dispositions du présent article est puni d'une amende de 3 750 EUR.


    Chapitre 4
    Commission nationale de l'inventaire général
    des richesses artistiques de la France


    Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


    LIVRE II
    ARCHIVES
    TITRE Ier
    RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
    Chapitre 1er
    Dispositions générales


    L. 211-1
    Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité.
    L. 211-2
    La conservation des archives est organisée dans l'intérêt public tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche.
    L. 211-3
    Tout fonctionnaire ou agent chargé de la collecte ou de la conservation d'archives en application des dispositions du présent titre est tenu au secret professionnel en ce qui concerne tout document qui ne peut être légalement mis à la disposition du public.
    L. 211-4
    Les archives publiques sont :
    a) Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publics ;
    b) Les documents qui procèdent de l'activité des organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics ou d'une mission de service public ;
    c) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.
    L. 211-5
    Les archives privées sont l'ensemble des documents définis à l'article L. 211-1 qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 211-4.
    L. 211-6
    Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


    Chapitre 2
    Collecte, conservation et protection
    Section 1
    Archives publiques
    Sous-section 1
    Dispositions générales


    L. 212-1
    Les archives publiques, quel qu'en soit le possesseur, sont imprescriptibles.
    L. 212-2
    Les conditions de la conservation des archives publiques sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
    Ce décret détermine les cas où l'administration des archives laisse le soin de la conservation des documents d'archives produits ou reçus par certaines administrations ou certains organismes aux services compétents de ces administrations ou organismes. Il fixe les conditions de la coopération entre l'administration des archives et ces administrations ou organismes.
    L. 212-3
    A l'expiration de leur période d'utilisation courante par les services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus, les documents mentionnés à l'article L. 211-4 et autres que ceux mentionnés à l'article L. 212-4 font l'objet d'un tri pour séparer les documents à conserver et les documents dépourvus d'intérêt administratif et historique, destinés à l'élimination.
    La liste des documents destinés à l'élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées en accord entre l'autorité qui les a produits ou reçus et l'administration des archives.
    L. 212-4
    Lorsque les documents mentionnés à l'article L. 211-4 comportent des informations nominatives collectées dans le cadre de traitements automatisés régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ces informations font l'objet, à l'expiration de la durée prévue à l'article 28 de ladite loi, d'un tri pour déterminer les informations destinées à être conservées et celles, dépourvues d'intérêt scientifique, statistique ou historique, destinées à être détruites.
    Les catégories d'informations destinées à la destruction ainsi que les conditions de leur destruction sont fixées par accord entre l'autorité qui les a produites ou reçues et l'administration des archives.
    L. 212-5
    Lorsqu'il est mis fin à l'existence d'un ministère, service, établissement ou organisme détenteur d'archives publiques, celles-ci doivent être, à défaut d'une affectation différente déterminée par l'acte de suppression, versées à l'administration des archives.


    Sous-section 2
    Archives des collectivités territoriales
    Paragraphe 1
    Dispositions générales


    L. 212-6
    Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives. Elles en assurent elles-mêmes la conservation et la mise en valeur. Toutefois, les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent également confier la conservation de leurs archives, par convention, respectivement au service d'archives du département où se trouve le chef-lieu de la région ou de la collectivité territoriale de Corse.
    L. 212-7
    Les collectivités territoriales continuent de bénéficier, pour la conservation et la mise en valeur de leurs archives, des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur au 1er janvier 1986.
    L. 212-8.
    Les services départementaux d'archives sont financés par le département. Ils sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services déconcentrés de l'Etat ayant leur siège dans le département. Ceux-ci sont tenus de les y verser. Il en va de même des autres archives publiques constituées dans leur ressort ainsi que des archives que les communes sont tenues ou décident de déposer aux archives départementales. Les services départementaux d'archives peuvent également recevoir des archives privées.
    L. 212-9
    Par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat peuvent être mis à disposition du département pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives.
    L. 212-10
    La conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux collectivités territoriales, ainsi que de celles gérées par les services départementaux d'archives en application des articles L. 212-6 et L. 212-8 sont assurées conformément à la législation applicable en la matière sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat.
    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'Etat, mis à disposition du président du conseil général ou régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif, peuvent assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l'alinéa précédent.


    Paragraphe 2
    Dépôt des archives communales


    L. 212-11
    Les documents de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d'archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de 2 000 habitants, sont obligatoirement déposés aux archives du département, sauf dérogation accordée par le préfet sur la demande du maire.
    L. 212-12
    Les documents mentionnés à l'article L. 212-11, conservés dans les archives des communes de 2 000 habitants ou plus, peuvent être déposés par le maire, après délibération du conseil municipal, aux archives du département.
    Ce dépôt est prescrit d'office par le préfet, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.
    L. 212-13
    Lorsqu'il s'agit de documents présentant un intérêt historique certain et dont il est établi que les conditions de leur conservation les mettent en péril, le préfet peut mettre en demeure la commune de prendre toutes mesures qu'il énumère.
    Si la commune ne prend pas ces mesures, le préfet peut prescrire le dépôt d'office de ces documents aux archives du département, quelles que soient l'importance de la commune et la date des documents.
    L. 212-14
    Les documents mentionnés aux articles L. 212-11 à L. 212-13, déposés par le maire, restent la propriété de la commune.
    La conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales déposés sont assurés dans les conditions prévues pour les archives départementales proprement dites.
    Il n'est procédé, dans les fonds d'archives communales déposés aux archives du département, à aucune élimination sans l'autorisation du conseil municipal.


    Paragraphe 3
    Archives départementales et régionales
    et de la collectivité territoriale de Corse


    Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions législatives.


    Section 2
    Archives privées
    Sous-section 1
    Classement comme archives historiques


    L. 212-15
    Les archives privées qui présentent pour des raisons historiques un intérêt public peuvent être classées comme archives historiques, sur proposition de l'administration des archives, par décision de l'autorité administrative.
    L. 212-16
    Le classement de documents comme archives historiques n'emporte pas transfert à l'Etat de la propriété des documents classés.
    L. 212-17
    A défaut du consentement du propriétaire, le classement d'archives privées peut être prononcé d'office par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
    L. 212-18
    L'administration des archives notifie immédiatement au propriétaire l'ouverture de la procédure de classement.
    A compter de cette notification, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit.
    Ils cessent de s'appliquer si une décision de classement n'est pas intervenue dans les six mois suivant la date à laquelle le propriétaire a accusé réception de la notification.
    L. 212-19
    Le classement peut donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter, pour le propriétaire, de la servitude de classement d'office. La demande d'indemnité est produite dans les six mois à compter de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par les tribunaux de l'ordre judiciaire.
    L. 212-20
    Les archives classées comme archives historiques sont imprescriptibles.
    L. 212-21
    Les effets du classement suivent les archives, en quelques mains qu'elles passent.
    L. 212-22
    Les propriétaires ou possesseurs d'archives classées sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de les présenter aux agents accrédités à cette fin dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    L. 212-23
    Le propriétaire d'archives classées qui projette de les aliéner est tenu de notifier son intention à l'administration des archives.
    L. 212-24
    Tout propriétaire d'archives classées qui procède à leur aliénation est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
    L. 212-25
    Sauf autorisation de l'administration des archives, les archives classées ne peuvent être soumises à aucune opération susceptible de les modifier ou de les altérer.
    L. 212-26
    Le déclassement d'archives classées peut être prononcé soit à la demande du propriétaire, soit à l'initiative de la direction des Archives de France. La décision de déclassement est prise dans les mêmes formes que la décision de classement.
    L. 212-27
    Toute destruction d'archives classées ou en instance de classement est interdite.
    Toutefois, lorsqu'il apparaît, lors de l'inventaire initial du fonds, que certains documents sont dépourvus d'intérêt historique, il peut être procédé à leur élimination dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-3, en accord entre le propriétaire du fonds et l'administration des archives.
    L. 212-28
    L'exportation des archives classées est interdite, sans préjudice des dispositions relatives à l'exportation temporaire prévue à l'article L. 111-7.


    Sous-section 2
    Droit de reproduction avant exportation


    L. 212-29
    L'Etat peut subordonner la délivrance du certificat prévu à l'article L. 111-2 à la reproduction totale ou partielle, à ses frais, des archives privées non classées qui font l'objet, en application du même article, de la demande de certificat.
    Les opérations de reproduction ne peuvent excéder une durée de six mois à compter de ladite demande.


    Sous-section 3
    Droit de préemption


    L. 212-30
    Le régime des archives en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise est fixé à l'article L. 622-19 du code de commerce ci-après reproduit :
    « Art. L. 622-19. - Avant toute vente ou destruction des archives du débiteur, le liquidateur en informe l'autorité administrative compétente pour la conservation des archives. Cette autorité dispose d'un droit de préemption. »
    L. 212-31
    Tout officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique d'archives privées ayant ou non fait l'objet d'une décision de classement au titre des archives historiques ou toute société habilitée à organiser une telle vente, doit en donner avis à l'administration des archives au moins quinze jours à l'avance et accompagne cet avis de toutes indications utiles sur ces documents. Cet avis précise l'heure et le lieu de la vente. L'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet envoi tiendra lieu d'avis.
    En cas de vente judiciaire, si le délai fixé à l'alinéa précédent ne peut être observé, l'officier public ou ministériel, aussitôt qu'il est désigné pour procéder à la vente, fait parvenir à l'administration des archives les indications ci-dessus énoncées.
    L. 212-32
    S'il l'estime nécessaire à la protection du patrimoine d'archives, l'Etat exerce, sur tout document d'archives privées mis en vente publique, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire.
    L. 212-33
    L'Etat exerce également le droit de préemption prévu à l'article L. 212-32 à la demande et pour le compte des collectivités territoriales et des fondations reconnues d'utilité publique. Le même droit est exercé par la Bibliothèque nationale de France pour son propre compte.
    En cas de demandes concurrentes, l'autorité administrative détermine le bénéficiaire.
    L. 212-34
    Le conseil municipal peut émettre des voeux tendant à ce qu'il soit fait usage par l'Etat, au profit de la commune, du droit de préemption établi par la loi sur les documents d'archives classés et non classés.
    Il peut déléguer l'exercice de cette compétence au maire dans les conditions prévues à l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales.
    L. 212-35
    Le conseil général statue sur l'exercice du droit de préemption prévu par la législation sur les archives.
    L. 212-36
    Le conseil régional et l'assemblée territoriale de Corse ou, en dehors de leurs sessions, leur commission permanente, se prononcent sur l'opportunité de faire jouer au profit de la région ou de la collectivité territoriale de Corse le droit de préemption prévu par la législation sur les archives.
    L. 212-37
    Les modalités d'application des articles L. 212-1 à L. 212-5, L. 212-15 à L. 212-29 et L. 212-31 à L. 212-33 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


    Chapitre 3
    Régime de communication


    L. 213-1
    Les documents dont la communication était libre avant leur dépôt aux archives publiques continueront d'être communiqués sans restriction d'aucune sorte à toute personne qui en fera la demande.
    Les documents mentionnés à l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal demeurent communicables dans les conditions fixées par cette loi.
    Tous les autres documents d'archives publiques pourront être librement consultés à l'expiration d'un délai de trente ans ou des délais spéciaux prévus à l'article L. 213-2.
    L. 213-2
    Le délai au-delà duquel les documents d'archives publiques peuvent être librement consultés est porté à :
    a) Cent cinquante ans à compter de la date de naissance pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère médical ;
    b) Cent vingt ans à compter de la date de naissance pour les dossiers de personnel ;
    c) Cent ans à compter de la date de l'acte ou de la clôture du dossier pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, y compris les décisions de grâce, pour les minutes et répertoires des notaires ainsi que pour les registres de l'état civil et de l'enregistrement ;
    d) Cent ans à compter de la date de recensement ou de l'enquête, pour les documents contenant des renseignements individuels ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé, collectés dans le cadre des enquêtes statistiques des services publics ;
    e) Soixante ans à compter de la date de l'acte pour les documents qui contiennent des informations mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
    L. 213-3
    Sous réserve, en ce qui concerne les minutes des notaires, des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, l'administration des archives peut autoriser la consultation des documents d'archives publiques avant l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article L. 213-1 et à l'article L. 213-2.
    Cette consultation n'est assortie d'aucune restriction, sauf disposition expresse de la décision administrative portant autorisation.
    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, aucune autorisation ne peut être accordée aux fins de permettre la communication, avant l'expiration du délai légal de cent ans, des renseignements mentionnés au d de l'article L. 213-2.
    L. 213-4
    Toute administration détentrice d'archives publiques ou privées est tenue de motiver tout refus qu'elle oppose à une demande de communication de documents d'archives.
    L. 213-5
    Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3, L. 213-6 et L. 213-7 sont affichées de façon très apparente dans les locaux ouverts au public de l'administration des archives et des services des collectivités territoriales qui détiennent des archives publiques en application du second alinéa de l'article L. 212-2.
    L. 213-6
    Lorsque l'Etat et les collectivités territoriales reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession, de dépôt révocable ou de dation au sens de l'article 1131 et du I de l'article 1716 bis du code général des impôts, les administrations dépositaires sont tenues de respecter les conditions auxquelles la conservation et la communication de ces archives peuvent être soumises à la demande des propriétaires.
    L. 213-7
    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés les expéditions et extraits authentiques de documents d'archives.
    Ce décret fixe le tarif des droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les services d'archives de l'Etat, des départements et des communes.
    L. 213-8
    Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


    Chapitre 4
    Dispositions pénales


    L. 214-1
    Le fait, pour toute personne, d'enfreindre les prescriptions de l'article L. 211-3 est passible des peines prévues aux articles 226-13 et 226-31 du code pénal.
    L. 214-2
    Sans préjudice de l'application des articles 314-1 et 432-15 du code pénal, le fait, pour tout fonctionnaire ou agent chargé de la collecte ou de la conservation d'archives, de violer les conditions de conservation ou de communication prévues à l'article L. 213-6 est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 EUR ou de l'une de ces deux peines.
    L. 214-3
    Sans préjudice de l'application des articles 322-2 et 432-15 du code pénal, le fait, pour toute personne, lors de la cessation de ses fonctions, de détourner, même sans intention frauduleuse, des archives publiques dont elle est détentrice à raison de ces fonctions, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 EUR ou de l'une de ces deux peines.
    L. 214-4
    Est punie d'une amende de 4 500 EUR, pouvant être portée jusqu'au double de la valeur des archives aliénées ou détruites :
    a) La destruction d'archives privées classées par leur propriétaire en infraction aux dispositions de l'article L. 212-27 ;
    b) L'aliénation d'archives privées classées par leur propriétaire en infraction aux dispositions de l'article L. 212-23 ;
    c) La vente d'archives privées en infraction aux dispositions de l'article L. 212-31.
    L. 214-5
    Est punie d'une amende de 3 750 EUR :
    a) L'aliénation d'archives classées sans information de l'acquéreur de l'existence du classement dans les conditions prévues à l'article L. 212-24 ;
    b) La réalisation, sans l'autorisation administrative prévue à l'article L. 212-25, de toute opération susceptible de modifier ou d'altérer des archives classées ;
    c) Le refus de présentation d'archives classées aux agents mentionnés à l'article L. 212-22.


    TITRE II
    ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE
    Chapitre 1er
    Constitution


    L. 221-1
    Les audiences publiques devant les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore dans les conditions prévues par le présent titre lorsque cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice. Sous réserve des dispositions de l'article L. 221-4, l'enregistrement est intégral.
    L. 221-2
    L'autorité compétente pour décider l'enregistrement de l'audience est :
    a) Pour le tribunal des conflits, le vice-président ;
    b) Pour les juridictions de l'ordre administratif, le vice-président pour le Conseil d'Etat et, pour toute autre juridiction, le président de celle-ci ;
    c) Pour les juridictions de l'ordre judiciaire, le premier président pour la Cour de cassation ; pour la cour d'appel et pour toute autre juridiction de son ressort, le premier président de la cour d'appel.
    L. 221-3
    La décision prévue par l'article L. 221-2 est prise soit d'office, soit à la requête d'une des parties ou de ses représentants ou du ministère public. Sauf urgence, toute requête est présentée, à peine d'irrecevabilité, au plus tard huit jours avant la date fixée pour l'audience dont l'enregistrement est demandé.
    Avant toute décision, l'autorité compétente recueille les observations des parties ou de leurs représentants, du président de l'audience dont l'enregistrement est envisagé et du ministère public. Elle fixe le délai dans lequel les observations doivent être présentées et l'avis doit être fourni.
    L. 221-4
    Les enregistrements sont réalisés dans les conditions ne portant atteinte ni au bon déroulement des débats ni au libre exercice des droits de la défense. Ils sont réalisés à partir de points fixes.
    Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas respectées, le président de l'audience peut, dans l'exercice de son pouvoir de police, s'opposer aux enregistrements ou les interrompre momentanément.
    L. 221-5
    Les enregistrements sont transmis à l'administration des Archives de France, responsable de leur conservation, par le président des audiences, qui signale, le cas échéant, tout incident survenu lors de leur réalisation.


    Chapitre 2
    Communication et reproduction


    L. 222-1
    Pendant les vingt ans qui suivent la clôture du procès, la consultation intégrale ou partielle de l'enregistrement audiovisuel ou sonore, à des fins historiques ou scientifiques, peut être autorisée par l'autorité administrative.
    A l'expiration de ce délai, la consultation est libre. La reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement audiovisuel ou sonore est subordonnée à une autorisation accordée, après que toute personne justifiant d'un intérêt pour agir a été mise en mesure de faire valoir ses droits, par le président du tribunal de grande instance de Paris ou par le juge qu'il délègue à cet effet. Toutefois, la reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement des audiences d'un procès pour crime contre l'humanité peut être autorisée dès que ce procès a pris fin par une décision devenue définitive.
    Après cinquante ans, la reproduction et la diffusion des enregistrements audiovisuels ou sonores sont libres.
    L. 222-2
    Les procès dont l'enregistrement a été autorisé avant le 13 juillet 1990 peuvent être reproduits ou diffusés en suivant la procédure prévue à l'article L. 222-1.
    L. 222-3
    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 221-1 à L. 221-5 et de l'article L. 222-1, notamment en ce qui concerne les voies de recours susceptibles d'être exercées contre les décisions prévues par les articles L. 221-2 et L. 222-1.


    LIVRE III
    BIBLIOTHÈQUES
    TITRE Ier
    BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES


    L. 310-1
    Les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat.
    L. 310-2
    Les bibliothèques publiques des communes sont rangées en trois catégories :
    a) 1re catégorie : bibliothèques dites classées ;
    b) 2e catégorie : bibliothèques soumises à un contrôle technique régulier et permanent ;
    c) 3e catégorie : bibliothèques pouvant être soumises à des inspections prescrites par l'autorité supérieure.
    L. 310-3
    Sont fixées par décret en Conseil d'Etat la liste des bibliothèques de 1re catégorie, dites classées, et la répartition des autres bibliothèques entre les 2e et 3e catégories.
    L. 310-4
    Le classement d'une bibliothèque ne peut être modifié sans consultation préalable de la commune intéressée.
    L. 310-5
    Une bibliothèque municipale à vocation régionale est un établissement qui est situé sur le territoire d'une commune d'au moins 100 000 habitants ou chef-lieu d'une région ou d'un groupement de communes d'au moins 100 000 habitants et qui répond notamment à des conditions de surface, d'importance du fonds et de diversité de supports documentaires, d'aptitude à la mise en réseau et d'utilisation de moyens modernes de communication fixées par décret en Conseil d'Etat.
    L. 310-6
    Les dispositions des articles L. 310-2 et L. 310-3 ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.


    TITRE II


    BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES ET DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
    L. 320-1
    Les règles d'organisation et de fonctionnement régissant les bibliothèques municipales sont applicables aux bibliothèques des départements, des régions et de la collectivité territoriale de Corse, à l'exception des bibliothèques départementales de prêt.
    L. 320-2
    Les bibliothèques centrales de prêt sont transférées aux départements. Elles sont dénommées bibliothèques départementales de prêt.
    L. 320-3
    L'activité technique des bibliothèques départementales de prêt est soumise au contrôle de l'Etat.
    L. 320-4
    Un décret détermine le programme d'équipement des bibliothèques départementales de prêt qui sera exécuté par l'Etat.


    TITRE III
    INSTITUTIONS


    Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.


    LIVRE IV
    MUSÉES
    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES


    L. 410-1
    Est considérée comme musée, au sens du présent livre, toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public.
    L. 410-2
    Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent.
    Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels l'appellation « musée de France » a été attribuée sont régis par les articles L. 441-1 et suivants et soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les conditions prévues par les mêmes articles.
    L. 410-3
    Les collectivités territoriales continuent de bénéficier, pour la conservation et la mise en valeur des collections de leurs musées, des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur au 1er janvier 1986.
    L. 410-4
    Les musées départementaux ou communaux peuvent être dotés de la personnalité civile, à la demande des départements ou des communes qui en sont propriétaires, par décret en Conseil d'Etat.


    TITRE II
    MUSÉES NATIONAUX


    Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.


    TITRE III
    HAUT CONSEIL DES MUSÉES DE FRANCE


    L. 430-1
    Le Haut Conseil des musées de France, placé auprès du ministre chargé de la culture, est composé, outre son président :
    a) D'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective,
    et, en nombre égal :
    b) De représentants de l'Etat ;
    c) De représentants des collectivités territoriales ;
    d) De représentants des personnels mentionnés aux articles L. 442-8 et L. 452-1 ;
    e) De personnalités qualifiées.
    Le Haut Conseil des musées de France est consulté dans les cas prévus aux articles L. 442-1, L. 442-3, L. 451-8 à L. 451-10, L. 452-2 et L. 452-3.
    L. 430-2
    La composition et les modalités de désignation des membres du Haut Conseil des musées de France, ses conditions de fonctionnement et les conditions de publication de ses avis sont fixés par décret en Conseil d'Etat.


    TITRE IV
    RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE
    Chapitre 1er
    Définition et missions


    L. 441-1
    L'appellation « musée de France » peut être accordée aux musées appartenant à l'Etat, à une autre personne morale de droit public ou à une personne morale de droit privé à but non lucratif.
    L. 441-2
    Les musées de France ont pour missions permanentes de :
    a) Conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ;
    b) Rendre leurs collections accessibles au public le plus large ;
    c) Concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;
    d) Contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion.


    Chapitre 2
    Appellation « musée de France »
    Section 1
    Conditions d'attribution et de retrait
    de l'appellation « musée de France »


    L. 442-1
    L'appellation « musée de France » est attribuée à la demande de la ou des personnes morales propriétaires des collections, par décision de l'autorité administrative après avis du Haut Conseil des musées de France.
    Lorsque la demande émane d'une personne morale de droit privé à but non lucratif, l'attribution de cette appellation est subordonnée à la présentation d'un inventaire des biens composant les collections, à la justification de l'absence de sûretés réelles grevant ces biens et à la présence, dans les statuts de la personne en cause, d'une clause prévoyant l'affectation irrévocable des biens acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale à la présentation au public, conformément à l'article L. 451-10. La décision attribuant l'appellation ainsi que l'inventaire joint à la demande font l'objet de mesures de publicité définies par décret en Conseil d'Etat.
    L. 442-2
    A compter du 5 janvier 2002, l'appellation « musée de France » est attribuée aux musées nationaux, aux musées classés en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à cette même date et aux musées de l'Etat dont le statut est fixé par décret.
    L. 442-3
    Lorsque la conservation et la présentation au public des collections cessent de revêtir un intérêt public, l'appellation « musée de France » peut être retirée par décision de l'autorité administrative, après avis conforme du Haut Conseil des musées de France.
    A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la décision l'attribuant, l'appellation « musée de France » est retirée à la demande de la personne morale propriétaire des collections par l'autorité administrative. Toutefois, lorsque le musée a bénéficié de concours financiers de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'autorité administrative ne peut retirer l'appellation qu'après avis conforme du Haut Conseil des musées de France. Le retrait de l'appellation prend effet lorsque la personne morale propriétaire des collections a transféré à un autre musée de France la propriété des biens ayant fait l'objet d'un transfert de propriété en application des articles L. 451-8 à L. 451-10 ou acquis avec des concours publics ou après exercice du droit de préemption prévu par les articles L. 123-1 et L. 123-2 ou à la suite d'une souscription publique.
    L. 442-4
    Dans le cas où la convention prévue à l'article L. 442-10 n'est pas conclue à l'expiration d'un délai de quatre ans après l'attribution de l'appellation « musée de France », celle-ci peut être retirée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 442-3.


    Section 2
    Dispositions pénales


    L. 442-5
    Le fait, pour le fondateur ou le dirigeant, de droit ou de fait, d'une institution ne bénéficiant pas de l'appellation « musée de France », d'utiliser ou de laisser utiliser cette appellation dans l'intérêt de cette institution est puni d'une amende de 15 000 EUR.
    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement du délit prévu à l'alinéa précédent dans les conditions prévues aux articles 121-2 et 131-38 du code pénal.


    Section 3
    Dispositions générales
    liées à l'appellation « musée de France »
    Sous-section 1
    Dispositions relatives à l'accueil du public


    L. 442-6
    Les droits d'entrée des musées de France sont fixés de manière à favoriser l'accès de ces musées au public le plus large.
    L. 442-7
    Chaque musée de France dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil du public, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles. Le cas échéant, ce service peut être commun à plusieurs musées.


    Sous-section 2
    Qualifications des personnels


    L. 442-8
    Les activités scientifiques des musées de France sont assurées sous la responsabilité de professionnels présentant des qualifications définies par décret en Conseil d'Etat.
    L. 442-9
    Les actions d'accueil du public, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles prévues à l'article L. 442-7 sont assurées par des personnels qualifiés.


    Sous-section 3
    Réseaux et conventions


    L. 442-10
    Des conventions conclues entre l'Etat et les musées de France dont les collections n'appartiennent pas à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics peuvent préciser les conditions de réalisation des missions énoncées à l'article L. 441-2 et de mise en oeuvre des dispositions du présent livre.


    Sous-section 4
    Contrôle scientifique et technique


    L. 442-11
    Les musées de France sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les conditions prévues par le présent livre.
    L'Etat peut diligenter des missions d'étude et d'inspection afin de vérifier les conditions dans lesquelles ces musées exécutent les missions qui leur sont confiées par la loi.


    TITRE V
    COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE
    Chapitre 1er
    Statut des collections
    Section 1
    Acquisitions


    L. 451-1
    Toute acquisition, à titre onéreux ou gratuit, d'un bien destiné à enrichir les collections d'un musée de France est soumise à l'avis d'instances scientifiques dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.


    Section 2
    Affectation et propriété des collections
    Sous-section 1
    Dispositions générales


    L. 451-2
    Les collections des musées de France font l'objet d'une inscription sur un inventaire. Il est procédé à leur récolement tous les dix ans.
    L. 451-3
    Les collections des musées de France sont imprescriptibles.
    L. 451-4
    Toute cession de tout ou partie d'une collection d'un musée de France intervenue en violation des dispositions de la présente section est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par l'Etat que par la personne morale propriétaire des collections.


    Sous-section 2
    Collections publiques


    L. 451-5
    Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables.
    Toute décision de déclassement d'un de ces biens ne peut être prise qu'après avis conforme d'une commission scientifique dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
    L. 451-6
    Lorsque le propriétaire des collections d'un musée de France ne relevant pas de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics vend un bien déclassé, il notifie à l'autorité administrative son intention de vendre en lui indiquant le prix qu'il en demande.
    L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois pour exprimer sa volonté ou son refus d'acquérir le bien.
    A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
    En cas d'acquisition, le prix est réglé dans un délai de six mois après la notification de la décision d'acquérir le bien au prix demandé ou après la décision passée en force de chose jugée.
    En cas de refus ou d'absence de réponse dans le délai de deux mois fixé au deuxième alinéa, le propriétaire recouvre la libre disposition du bien.
    L. 451-7
    Les biens incorporés dans les collections publiques par dons et legs ou, pour les collections ne relevant pas de l'Etat, ceux qui ont été acquis avec l'aide de l'Etat ne peuvent être déclassés.
    L. 451-8
    Une personne publique peut transférer, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie de ses collections à une autre personne publique si cette dernière s'engage à en maintenir l'affectation à un musée de France. Le transfert de propriété est approuvé par décision de l'autorité administrative, après avis du Haut Conseil des musées de France. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux biens remis à l'Etat en application des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts.
    L. 451-9
    Les biens des collections nationales confiés par l'Etat, sous quelque forme que ce soit, à une collectivité territoriale avant le 7 octobre 1910 et conservés, au 5 janvier 2002, dans un musée classé ou contrôlé en application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts et relevant de cette collectivité deviennent, après récolement, la propriété de cette dernière et entrent dans les collections du musée, sauf si la collectivité territoriale s'y oppose ou si l'appellation « musée de France » n'est pas attribuée à ce musée.
    Toutefois, si, au 5 janvier 2002, le bien en cause est conservé dans un musée classé ou contrôlé en application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 précitée relevant d'une collectivité territoriale autre que celle initialement désignée par l'Etat, la collectivité territoriale à laquelle la propriété du bien est transférée est désignée après avis du Haut Conseil des musées de France.
    Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux biens donnés ou légués à l'Etat.


    Sous-section 3
    Collections privées


    L. 451-10
    Les biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ne peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, qu'aux personnes publiques ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées, au préalable, à maintenir l'affectation de ces biens à un musée de France. La cession ne peut intervenir qu'après approbation de l'autorité administrative après avis du Haut Conseil des musées de France.
    Les collections mentionnées à l'alinéa précédent sont insaisissables à compter de l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article L. 442-1.


    Section 3
    Prêts et dépôts


    L. 451-11
    Les musées de France peuvent recevoir en dépôt aux fins d'exposition au public des oeuvres d'art ou des objets de collection appartenant à des personnes privées.
    Les modalités du dépôt et sa durée, qui ne peut être inférieure à cinq ans, sont définies par contrat entre le musée et la personne privée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


    Chapitre 2
    Conservation et restauration


    L. 452-1
    Toute restauration d'un bien faisant partie d'une collection d'un musée de France est précédée de la consultation des instances scientifiques prévues à l'article L. 451-1.
    Elle est réalisée par des spécialistes présentant des qualifications ou une expérience professionnelle définies par décret sous la responsabilité des professionnels mentionnés à l'article L. 442-8.
    L. 452-2
    Lorsque la conservation ou la sécurité d'un bien faisant partie d'une collection d'un musée de France est mise en péril et que le propriétaire de cette collection ne veut ou ne peut prendre immédiatement les mesures jugées nécessaires par l'Etat, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prise après avis du Haut Conseil des musées de France, mettre en demeure le propriétaire de prendre toutes dispositions pour remédier à cette situation. Si le propriétaire s'abstient de donner suite à cette mise en demeure, l'autorité administrative peut, dans les mêmes conditions, ordonner les mesures conservatoires utiles et notamment le transfert provisoire du bien dans un lieu offrant les garanties voulues.
    En cas d'urgence, la mise en demeure et les mesures conservatoires peuvent être décidées sans l'avis du Haut Conseil des musées de France. Celui-ci est informé sans délai des décisions prises.
    L. 452-3
    Lorsque le transfert provisoire d'un bien dans un lieu offrant les garanties de sécurité et de conservation jugées nécessaires par l'Etat a été décidé, le propriétaire du bien peut, à tout moment, obtenir la réintégration de celui-ci dans le musée de France où celui-ci se trouvait, s'il justifie, après avis du Haut Conseil des musées de France, que les conditions imposées sont remplies.
    L. 452-4
    Le propriétaire et l'Etat contribuent aux frais occasionnés par la mise en oeuvre des mesures prises en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3, sans que la contribution de l'Etat puisse excéder 50 % de leur montant.


    LIVRE V
    ARCHÉOLOGIE
    TITRE Ier
    DÉFINITION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE


    L. 510-1
    Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges et autres traces de l'existence de l'humanité, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel.


    TITRE II
    ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
    Chapitre 1er
    Définition


    L. 521-1
    L'archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l'archéologie. Elle est régie par les principes applicables à toute recherche scientifique. Elle a pour objet d'assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement. Elle a également pour objet l'interprétation et la diffusion des résultats obtenus.


    Chapitre 2
    Répartition des compétences :
    Etat et collectivités territoriales
    Section 1
    Rôle de l'Etat


    L. 522-1
    L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive et assure les missions de contrôle et d'évaluation de ces opérations.
    L. 522-2
    Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont motivées. Les prescriptions de diagnostic sont délivrées dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à une étude d'impact en application du code de l'environnement. Les prescriptions de fouilles sont délivrées dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic. En l'absence de prescriptions dans les délais, l'Etat est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci.
    L. 522-3
    Les prescriptions de l'Etat peuvent s'appliquer à des opérations non soumises à la redevance prévue à l'article L. 524-2.
    Lorsque l'intérêt des vestiges impose leur conservation, l'autorité administrative notifie au propriétaire une instance de classement de tout ou partie du terrain dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux monuments historiques.
    L. 522-4
    Hors des zones archéologiques définies en application de l'article L. 522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le territoire de la commune.
    Si l'Etat a fait connaître la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur peut en demander la réalisation anticipée par l'établissement public institué par l'article L. 523-1 ou un service territorial. Dans ce cas, il est redevable de la redevance prévue à l'article L. 524-2.
    L. 522-5
    Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles.
    Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.
    L. 522-6
    Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux ont communication d'extraits de la carte archéologique nationale et peuvent les communiquer à toute personne qui en fait la demande. Un décret détermine les conditions de communication de ces extraits ainsi que les modalités de communication de la carte archéologique par l'Etat, sous réserve des exigences liées à la préservation du patrimoine archéologique, à toute personne qui en fait la demande.


    Section 2
    Rôle des collectivités territoriales


    L. 522-7
    Les services archéologiques des collectivités territoriales sont organisés et financés par celles-ci.
    Ces services sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat.
    L. 522-8
    Pour pouvoir réaliser des opérations de diagnostic et de fouilles d'archéologie préventive selon les modalités prévues aux articles L. 523-4, L. 523-5 et L. 523-7 à L. 523-10, les services mentionnés à l'article L. 522-7 doivent avoir été préalablement agréés.
    L'agrément est attribué, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service, par l'autorité administrative. A défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, l'agrément est réputé attribué.


    Chapitre 3
    Mise en oeuvre des opérations
    d'archéologie préventive


    L. 523-1
    Sous réserve des cas prévus à l'article L. 523-4, les diagnostics d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif qui les exécute conformément aux décisions délivrées et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions du présent livre.
    L'établissement public réalise des fouilles d'archéologie préventive dans les conditions définies aux articles L. 523-8 à L. 523-10.
    L'établissement public assure l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive et la diffusion de leurs résultats. Il concourt à l'enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie.
    Pour l'exécution de ses missions, l'établissement public peut s'associer, par voie de convention, à d'autres personnes morales dotées de services de recherche archéologique.
    L. 523-2
    L'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est administré par un conseil d'administration. Le président du conseil d'administration est nommé par décret.
    Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées, des représentants des organismes et établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur dans le domaine de la recherche archéologique, des représentants des collectivités territoriales et des personnes publiques et privées dont l'activité est affectée par l'archéologie préventive ou qui oeuvrent en ce domaine, ainsi que des représentants élus du personnel. Les attributions et le mode de fonctionnement de l'établissement public ainsi que la composition de son conseil d'administration sont précisés par décret.
    Le conseil d'administration est assisté par un conseil scientifique.
    L. 523-3
    Les emplois permanents de l'établissement public sont pourvus par des agents contractuels. Le statut des personnels de l'établissement public est régi par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par un décret particulier.
    Les biens, droits et obligations de l'association dénommée « Association pour les fouilles archéologiques nationales » sont dévolus à l'établissement public dans des conditions fixées par décret.
    L. 523-4
    Les services archéologiques qui dépendent d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales établissent, sur décision de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement, dans les mêmes conditions que l'établissement public, les diagnostics d'archéologie préventive relatifs à :
    a) Soit une opération d'aménagement ou de travaux réalisée sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales ;
    b) Soit, pendant une durée minimale de trois ans, l'ensemble des opérations d'aménagement ou de travaux réalisées sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
    Lorsque son organe délibérant en a ainsi décidé, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, doté d'un service archéologique, est compétent pour se livrer aux opérations mentionnées au présent article sur son territoire alors même que ce dernier serait inclus dans le ressort d'une autre collectivité territoriale également dotée d'un service archéologique.
    L. 523-5
    La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux réalisés pour le compte d'une autre collectivité, d'un autre groupement ou de l'Etat est soumise à l'accord de cette collectivité, de ce groupement ou de l'Etat.
    L. 523-6
    Les collectivités territoriales peuvent recruter pour les besoins de leurs services archéologiques, en qualité d'agents non titulaires, les agents de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée. Les agents ainsi recrutés conservent, sur leur demande, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur relatives à sa durée indéterminée, à la rémunération qu'ils percevaient et à leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance. Ils conservent, en outre, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur qui ne dérogent pas aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
    L. 523-7
    Une convention, conclue entre la personne projetant d'exécuter des travaux et l'établissement public ou la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont dépend le service archéologique territorial chargé d'établir le diagnostic d'archéologie préventive, définit les délais de réalisation des diagnostics et les conditions d'accès aux terrains et de fourniture des matériels, équipements et moyens nécessaires à la réalisation des diagnostics. Les délais courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de se livrer aux opérations archéologiques. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa applicables en cas d'un dépassement de délai imputable à l'opérateur, la convention détermine les conséquences pour les parties du dépassement des délais.
    Faute d'un accord entre les parties sur les délais de réalisation des diagnostics, ces délais sont fixés, à la demande de la partie la plus diligente, par l'Etat.
    Lorsque, du fait de l'opérateur, le diagnostic n'est pas achevé dans le délai fixé par la convention, la prescription de diagnostic est réputée caduque à l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 531-14 à L. 531-16 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d'assiette de l'opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément aux dispositions du présent titre.
    Les conclusions du diagnostic sont transmises à la personne projetant d'exécuter les travaux et au propriétaire du terrain.
    L. 523-8
    La réalisation des opérations de fouilles d'archéologie préventive mentionnées à l'article L. 522-1 incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. Celle-ci fait appel, pour leur mise en oeuvre, soit à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, soit à un service archéologique territorial, soit, dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l'Etat, à toute autre personne de droit public ou privé.
    Lorsque la personne projetant d'exécuter les travaux est une personne privée, l'opérateur de fouilles ne peut être contrôlé, directement ou indirectement, ni par cette personne ni par l'un de ses actionnaires.
    Pour un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, la personne publique ou privée qui réalise ou fait réaliser le projet d'aménagement assure les opérations de fouilles pour l'ensemble du projet d'aménagement.
    L. 523-9
    Le contrat passé entre la personne projetant d'exécuter les travaux et la personne chargée de la réalisation des fouilles fixe, notamment, le prix et les délais de réalisation de ces fouilles ainsi que les indemnités dues en cas de dépassement de ces délais.
    L'Etat autorise les fouilles après avoir contrôlé la conformité du contrat mentionné au deuxième alinéa avec les prescriptions de fouilles édictées en application de l'article L. 522-2.
    L'opérateur exécute les fouilles conformément aux décisions prises et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions du présent livre.
    L. 523-10
    Lorsque aucun autre opérateur ne s'est porté candidat ou ne remplit les conditions pour réaliser les fouilles, l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est tenu d'y procéder à la demande de la personne projetant d'exécuter les travaux. En cas de désaccord entre les parties sur les conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles, le différend est réglé selon une procédure d'arbitrage organisée par décret en Conseil d'Etat.
    L. 523-11
    Les conditions de l'exploitation scientifique des résultats des opérations d'archéologie préventive sont définies par décret en Conseil d'Etat.
    Lorsque les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont réalisées par un opérateur autre que l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, cet opérateur est tenu de remettre à l'Etat et à l'établissement public un exemplaire du rapport de fouilles. L'auteur du rapport ne peut s'opposer à son utilisation par l'Etat, par l'établissement public ou par les personnes morales dotées de services de recherche archéologique avec lesquelles il est associé en application du quatrième alinéa de l'article L. 523-1 ou par des organismes de recherche et des établissements d'enseignement supérieur, à des fins d'étude et de diffusion scientifiques à l'exclusion de toute exploitation commerciale. Ce rapport d'opération est communicable selon les règles applicables aux documents administratifs.
    La documentation afférente à l'opération est remise à l'Etat.
    L. 523-12
    Le mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive est confié, sous le contrôle des services de l'Etat, à l'opérateur d'archéologie préventive le temps nécessaire à la rédaction du rapport d'opération. Ce délai ne peut excéder deux ans. Il est ensuite fait application des dispositions de l'article L. 523-14.
    L. 523-13
    En cas de cessation d'activité de l'opérateur de fouilles ou de retrait de son agrément, le mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive et la documentation qu'il détenait sont remis à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, afin qu'il en achève l'étude scientifique.
    L. 523-14
    La propriété du mobilier archéologique issu des opérations d'archéologie préventive est partagée à parts égales entre l'Etat et le propriétaire du terrain.
    Si, à l'issue d'un délai d'un an à compter de la réception du rapport de fouilles mentionné à l'article L. 523-11, le propriétaire n'a pas exprimé une intention contraire, il est réputé avoir renoncé à la propriété des vestiges qui lui étaient échus par le partage. La propriété de ces vestiges est alors transférée à titre gratuit à l'Etat.
    L'Etat peut toutefois transférer à titre gratuit la propriété de ces vestiges à la commune sur le territoire de laquelle ils ont été découverts, dès lors qu'elle en fait la demande et qu'elle s'engage à en assurer la bonne conservation.
    Dans le cas où le propriétaire n'a pas renoncé à son droit de propriété, l'Etat peut exercer le droit de revendication prévu à l'article L. 531-16.


    Chapitre 4
    Financement de l'archéologie préventive


    L. 524-1
    Le financement de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est assuré notamment :
    a) Par la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2 ;
    b) Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ;
    c) Par les rémunérations qu'il perçoit en contrepartie des opérations de fouilles qu'il réalise.
    L. 524-2
    Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter, sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 3 000 m², des travaux affectant le sous-sol qui sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ou, dans les cas des autres travaux d'affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux.
    L. 524-3
    Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive les travaux relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même et les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles ou forestiers.
    L. 524-4
    Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est :
    a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de cette autorisation ou la non-opposition aux travaux ;
    b) Pour les travaux autres que ceux mentionnés au a et donnant lieu à une étude d'impact, l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise ;
    c) Pour les autres travaux d'affouillement, le dépôt de la déclaration administrative préalable.
    Dans le cas où l'aménageur souhaite que le diagnostic soit réalisé avant la délivrance de l'autorisation préalable ou la non-opposition aux travaux mentionnée au a ou avant l'édiction de l'acte mentionné au b, le fait générateur de la redevance est le dépôt de la demande de réalisation du diagnostic.
    L. 524-5
    Pour un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, la personne publique ou privée qui réalise ou fait réaliser le projet d'aménagement est débitrice, pour l'ensemble du projet d'aménagement, de la redevance d'archéologie préventive. Elle bénéficie des exonérations prévues à l'article L. 524-3 pour les logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours de l'Etat.
    L. 524-6
    La redevance d'archéologie préventive ne peut être perçue qu'une seule fois pour un même terrain d'assiette. Elle n'est pas due lorsque celui-ci a déjà fait l'objet d'une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    L. 524-7
    Le montant de la redevance d'archéologie préventive est égal à 0,32 EUR par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.
    La surface prise en compte est selon le cas :
    a) Les surfaces incluses dans les périmètres composant la zone pour les zones d'aménagement concerté ;
    b) La surface du terrain d'assiette de l'opération faisant l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration en application du code de l'urbanisme ;
    c) La surface au sol des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme et soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
    d) La surface au sol des aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme et non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du présent code ;
    e) La surface de la zone sur laquelle porte la demande de détection du patrimoine archéologique prévue au cinquième alinéa de l'article L. 524-4 ;
    f) L'emprise au sol de la construction, lorsque l'opération a pour objet la construction d'un bâtiment agricole.
    L. 524-8
    Au vu des éléments transmis par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations ou recevoir les déclarations ou demandes mentionnées aux articles L. 524-2 et L. 524-4, le montant de la redevance d'archéologie préventive est liquidé et ordonnancé par le représentant de l'Etat dans le département ou, dans les cas prévus par l'article 255 A du livre des procédures fiscales, par le maire lorsqu'il est fait application du a de l'article L. 524-4 et par le représentant de l'Etat dans la région lorsqu'il est fait application des b ou c ou du cinquième alinéa de l'article L. 524-4.
    Le représentant de l'Etat dans le département et le représentant de l'Etat dans la région peuvent déléguer leur signature respectivement au directeur départemental de l'équipement ou au directeur régional des affaires culturelles territorialement compétents pour tous les actes nécessaires à la liquidation ou l'ordonnancement de la redevance d'archéologie préventive. Ces autorités peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour ces attributions.
    Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur dans le cadre d'une demande effectuée conformément au cinquième alinéa de l'article L. 524-4 est erronée ou inexacte, le service responsable de la liquidation rectifie la déclaration et en informe le redevable, avant de liquider la redevance. Dans ce cas, la procédure prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales est applicable.
    L'émission du titre de recettes est prescrite à la fin de la quatrième année qui suit celle de la réalisation du fait générateur. Toutefois, lorsque l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à quatre ans, l'émission du titre de recettes est prescrite à la fin de l'année qui suit l'année d'expiration de l'autorisation administrative.
    La redevance d'archéologie préventive est payée en un versement unique au comptable du Trésor compétent désigné par décision de l'autorité administrative. Toutefois, lorsque la redevance est afférente à une opération autre que celles mentionnées au a de l'article L. 524-4 faisant l'objet de réalisation par tranches de travaux, le service liquidateur fractionne l'émission du titre de recettes au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.
    L. 524-9
    La redevance d'archéologie préventive est exigible immédiatement à la date d'ordonnancement du titre de recettes. La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de cet ordonnancement.
    Lorsque le délai de remise des titres au comptable est supérieur à trois jours, la date de prise en charge des titres par le comptable constitue le point de départ pour l'application de la date limite de paiement.
    Lorsque la redevance n'a pas été réglée à la date limite de paiement, elle fait l'objet de la majoration de 10 % prévue à l'article 1761 du code général des impôts. Une lettre de rappel est adressée au redevable.
    L. 524-10
    Le titre de recettes établi par l'ordonnateur comporte les décomptes de liquidation et de répartition du produit de la redevance et indique l'identité des tiers tenus solidairement au paiement de la redevance.
    Le recouvrement de la redevance est assuré par les comptables du Trésor dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il est garanti par le privilège prévu au I de l'article 1929 du code général des impôts. Sont tenus solidairement au paiement de la redevance les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de l'opération d'aménagement ou de travaux ainsi que les aménageurs successifs, dont l'identité est précisée dans le contrat prévu à l'article L. 523-9.
    L. 524-11
    Après encaissement de la redevance, le comptable du Trésor en reverse le produit à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 ou, dans le cas mentionné au b de l'article L. 523-4, à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales après déduction des frais d'assiette et de recouvrement et après prélèvement du pourcentage du produit de la redevance alimentant le Fonds national pour l'archéologie préventive prévu à l'article L. 524-14. Le reversement intervient au plus tard à la fin du mois qui suit le mois d'encaissement.
    Toutefois, lorsque l'établissement public réalise un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux d'aménagement réalisés pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales qui, dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 523-4, n'a pas donné son accord à l'intervention du service archéologique de la collectivité territoriale mentionnée au b de l'article L. 523-4, cette dernière reverse à l'établissement public le montant de la redevance d'archéologie préventive perçue au titre de ces travaux.
    Dans le cas où une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales assure l'intégralité d'un diagnostic en application du a de l'article L. 523-4, la redevance lui est reversée par l'établissement public, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui l'a perçue.
    L. 524-12
    Les dégrèvements sont prononcés par le service qui a procédé à la liquidation initiale de la redevance au vu des décisions préalables et conformes adoptées par l'établissement public ou la collectivité bénéficiaire et par l'autorité administrative.
    Les décharges sont prononcées lorsque les travaux définis à l'article L. 521-1 ne sont pas réalisés par le redevable et que l'opération de diagnostic n'a pas été engagée.
    Les dégrèvements et décharges sont imputés sur les titres émis dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    Lorsque la redevance qui fait l'objet d'un dégrèvement ou d'une décharge a été acquittée par le redevable et répartie entre les bénéficiaires, le comptable recouvre préalablement le produit auprès de ces bénéficiaires sur le fondement de leurs propres décisions. Lorsqu'il n'obtient pas le remboursement spontané, le comptable peut procéder par voie de compensation avec le produit de la redevance qu'il répartit par ailleurs.
    Après avoir obtenu le remboursement de la part des bénéficiaires initiaux, le comptable reverse au redevable figurant sur le titre le montant de la redevance à l'exception des frais d'assiette et de recouvrement.
    L. 524-13
    Le recouvrement de la redevance est prescrit quatre années après l'émission du titre.
    L'admission en non-valeur de la redevance est prononcée comme en matière d'impôts directs. Lorsque la redevance bénéficie à une collectivité territoriale, le comptable public soumet la proposition d'admission en non-valeur à cette collectivité. La collectivité peut refuser la non-valeur dès lors qu'elle est à même de justifier au comptable public des éléments permettant le recouvrement de la créance.
    A défaut de décision, la non-valeur est admise d'office après un délai de six mois suivant la demande formulée par le comptable public.
    L. 524-14
    Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, un Fonds national pour l'archéologie préventive.
    Les recettes du fonds sont constituées par un prélèvement sur le produit de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2. La part du produit de la redevance qui lui est affectée ne peut être inférieure à 30 %. Elle est fixée chaque année par décision de l'autorité administrative.
    Ce fonds finance les subventions accordées par l'Etat aux personnes projetant d'exécuter des travaux qui ont donné lieu à l'édiction d'une prescription de fouille d'archéologie préventive conformément aux dispositions de l'article L. 522-2. Les interventions de ce fonds visent à faciliter la conciliation entre la préservation du patrimoine archéologique et le développement des territoires, en particulier ruraux.
    Les subventions sont attribuées par décision de l'autorité administrative, conformément aux critères définis par une commission comprenant un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective et, en nombre égal, des représentants de l'Etat, des représentants des collectivités territoriales, des représentants des personnes mentionnées à l'article L. 524-2 et des personnalités qualifiées. La commission élit son président en son sein.
    Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même, y compris lorsque ces constructions sont effectuées dans le cadre d'un lotissement ou d'une zone d'aménagement concerté, sont pris en charge financièrement par le fonds précité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    L. 524-15
    Les litiges relatifs à la redevance d'archéologie préventive sont de la compétence des juridictions administratives. Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont adressées au service liquidateur, celles relatives au recouvrement et aux poursuites sont adressées au comptable compétent désigné par l'autorité administrative. Elles sont présentées et instruites selon les règles des titres III et IV du livre des procédures fiscales.
    L. 524-16
    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre.


    TITRE III
    FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES
    ET DÉCOUVERTES FORTUITES
    Chapitre 1er
    Archéologie terrestre et subaquatique
    Section 1
    Autorisation de fouilles par l'Etat


    L. 531-1
    Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation.
    La demande d'autorisation doit être adressée à l'autorité administrative ; elle indique l'endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre.
    Dans le délai, fixé par voie réglementaire, qui suit cette demande et après avis de l'organisme scientifique consultatif compétent, l'autorité administrative accorde, s'il y a lieu, l'autorisation de fouiller. Elle fixe en même temps les prescriptions suivant lesquelles les recherches devront être réalisées.
    L. 531-2
    Lorsque les fouilles doivent être réalisées sur un terrain n'appartenant pas à l'auteur de la demande d'autorisation, celui-ci doit joindre à sa demande le consentement écrit du propriétaire du terrain et, s'il y a lieu, de tout autre ayant droit.
    Ce consentement ainsi que les stipulations des contrats passés afin de l'obtenir doivent tenir compte des dispositions de la présente section et ne peuvent faire obstacle à l'exercice des droits qu'il confère à l'Etat. Ils ne sauraient davantage être opposés à l'Etat ni entraîner sa mise en cause en cas de difficultés ultérieures entre l'auteur de la demande d'autorisation et des tiers.
    L. 531-3
    Les fouilles doivent être réalisées par celui qui a demandé et obtenu l'autorisation de les entreprendre et sous sa responsabilité.
    Elles s'exécutent conformément aux prescriptions imposées par la décision d'autorisation mentionnée à l'article L. 531-1 et sous la surveillance d'un représentant de l'autorité administrative.
    Toute découverte de caractère immobilier ou mobilier doit être conservée et immédiatement déclarée à ce représentant.
    L. 531-4
    L'autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites au cours des fouilles. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement conformément aux dispositions de l'article L. 621-7.
    L. 531-5
    L'autorité administrative peut, au nom de l'Etat et dans le seul intérêt des collections publiques, revendiquer les pièces provenant des fouilles autorisées en vertu de l'article L. 531-1 dans les conditions fixées à l'article L. 531-16 pour la revendication des découvertes fortuites.
    L. 531-6
    L'autorité administrative compétente pour la délivrance de l'autorisation peut prononcer, par arrêté pris sur avis conforme de l'organisme scientifique consultatif compétent, le retrait de l'autorisation de fouilles précédemment accordée :
    a) Si les prescriptions imposées pour l'exécution des recherches ou pour la conservation des découvertes faites ne sont pas observées ;
    b) Si, en raison de l'importance de ces découvertes, l'autorité administrative estime devoir poursuivre elle-même l'exécution des fouilles ou procéder à l'acquisition des terrains.
    A compter du jour où l'administration notifie son intention de provoquer le retrait de l'autorisation, les fouilles doivent être suspendues. Elles peuvent être reprises dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation si l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation n'a pas prononcé le retrait de celle-ci dans un délai de six mois à compter de la notification.
    Pendant ce laps de temps, les terrains où étaient réalisées les fouilles sont considérés comme classés parmi les monuments historiques et tous les effets du classement leur sont applicables.
    L. 531-7
    En cas de retrait d'autorisation pour inobservation des prescriptions imposées pour l'exécution des fouilles, l'auteur des recherches ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de son éviction ou des dépenses qu'il a exposées.
    Il peut, toutefois, obtenir le remboursement du prix des travaux ou installations pouvant servir à la continuation des fouilles si celles-ci sont poursuivies par l'Etat.
    L. 531-8
    Si l'autorisation de fouilles est retirée pour permettre à l'Etat de poursuivre celles-ci sous sa direction ou d'acquérir les terrains, l'attribution des objets découverts avant la suspension des fouilles demeure réglée par les dispositions de l'article L. 531-5.
    L'auteur des recherches a droit au remboursement total des dépenses qu'il a exposées. Il peut, en outre, obtenir à titre de dédommagement pour son éviction une indemnité spéciale dont le montant est fixé par l'autorité administrative compétente pour la délivrance de l'autorisation sur la proposition de l'organisme scientifique consultatif compétent.


    Section 2
    Exécution de fouilles par l'Etat


    L. 531-9
    L'Etat est autorisé à procéder d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sur les terrains ne lui appartenant pas, à l'exception toutefois des terrains attenant à des immeubles bâtis et clos de murs ou de clôtures équivalentes.
    A défaut d'accord amiable avec le propriétaire, l'exécution des fouilles ou sondages est déclarée d'utilité publique par décision de l'autorité administrative, qui autorise l'occupation temporaire des terrains.
    Cette occupation est ordonnée par une décision de l'autorité administrative qui détermine l'étendue des terrains à occuper ainsi que la date et la durée probable de l'occupation. La durée peut être prolongée, en cas de nécessité, par de nouveaux arrêtés sans pouvoir en aucun cas excéder cinq années.
    L. 531-10
    Il est procédé, au moment de l'occupation, à une constatation contradictoire de l'état des lieux. Ceux-ci doivent être rétablis, à l'expiration des fouilles, dans le même état, à moins que l'autorité administrative ne poursuive le classement des terrains parmi les monuments historiques ou leur acquisition.
    L'occupation temporaire pour exécution de fouilles donne lieu, pour le préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance des terrains et éventuellement si les lieux ne peuvent être rétablis en leur état antérieur, pour le dommage causé à la surface du sol, à une indemnité dont le montant est fixé, à défaut d'accord amiable, conformément aux dispositions de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
    L. 531-11
    Le mobilier archéologique issu des fouilles exécutées par l'Etat lui est confié pendant le délai nécessaire à son étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, la propriété des découvertes de caractère mobilier faites au cours des fouilles est partagée entre l'Etat et le propriétaire du terrain suivant les règles du droit commun. L'Etat peut toujours exercer sur les objets trouvés le droit de revendication prévu aux articles L. 531-5 et L. 531-16.
    L. 531-12
    Sont compris parmi les immeubles pouvant être expropriés ceux dont l'acquisition est nécessaire soit pour accéder aux immeubles faisant l'objet de l'expropriation principale, soit pour isoler ou dégager les monuments ou vestiges découverts au cours des fouilles.
    L. 531-13
    A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire d'un immeuble son intention d'en poursuivre l'expropriation, cet immeuble est considéré comme classé parmi les monuments historiques et tous les effets du classement s'y appliquent de plein droit. Ceux-ci cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les six mois qui suivent la notification.
    Après la déclaration d'utilité publique, l'immeuble peut être classé sans formalités par décision de l'autorité administrative.
    Pour la fixation de l'indemnité d'éviction due au propriétaire, il ne sera pas tenu compte de la valeur des monuments ou objets qui pourraient être ultérieurement découverts dans les immeubles expropriés.


    Section 3
    Découvertes fortuites


    L. 531-14
    Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie.
    Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.
    Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.
    L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.
    L. 531-15
    Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne peuvent être poursuivies que par l'Etat ou après autorisation de l'Etat, dans les conditions prévues au présent chapitre.
    A titre provisoire, l'autorité administrative peut ordonner la suspension des recherches pour une durée de six mois à compter du jour de la notification.
    Pendant ce temps, les terrains où les découvertes ont été faites sont considérés comme classés et tous les effets du classement leur sont applicables.
    L. 531-16
    L'autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites fortuitement. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement conformément à la législation sur les monuments historiques.
    Les découvertes de caractère mobilier faites fortuitement sont confiées à l'Etat pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, leur propriété demeure réglée par l'article 716 du code civil. Toutefois, l'Etat peut revendiquer ces découvertes moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'experts. Le montant de l'indemnité est réparti entre l'inventeur et le propriétaire, suivant les règles du droit commun, les frais d'expertise étant imputés sur elle.
    Dans un délai de deux mois à compter de la fixation de la valeur de l'objet, l'Etat peut renoncer à l'achat. Il reste tenu, en ce cas, des frais d'expertise.


    Section 4
    Objets et vestiges


    L. 531-17
    Le droit de revendication prévu par les articles L. 531-5, L. 531-11 et L. 531-16 ne peut s'exercer à propos des découvertes de caractère mobilier consistant en pièces de monnaie ou d'objets en métaux précieux sans caractère artistique.
    L. 531-18
    Depuis le jour de leur découverte et jusqu'à leur attribution définitive, tous les objets donnant lieu à partage sont considérés comme provisoirement classés parmi les monuments historiques et tous les effets du classement s'appliquent à eux de plein droit.
    L. 531-19
    Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


    Chapitre 2
    Biens culturels maritimes


    L. 532-1
    Constituent des biens culturels maritimes les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien qui, présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique, est situé dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë.
    L. 532-2
    Les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime dont le propriétaire n'est pas susceptible d'être retrouvé appartiennent à l'Etat.
    Ceux dont le propriétaire n'a pu être retrouvé, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la date à laquelle leur découverte a été rendue publique, appartiennent à l'Etat. Les conditions de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
    L. 532-3
    Toute personne qui découvre un bien culturel maritime est tenue de le laisser en place et de ne pas y porter atteinte.
    Elle doit, dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port, en faire la déclaration à l'autorité administrative.
    L. 532-4
    Quiconque a enlevé fortuitement un bien culturel maritime du domaine public maritime par suite de travaux ou de toute autre activité publique ou privée ne doit pas s'en départir. Ce bien doit être déclaré à l'autorité administrative dans le délai fixé par l'article L. 532-3. Il doit être déposé auprès de celle-ci dans le même délai ou tenu à sa disposition.
    L. 532-5
    En cas de déclarants successifs, le bénéfice de la découverte est reconnu au premier d'entre eux.
    L. 532-6
    Toute personne qui a découvert et déclaré un bien culturel maritime dont la propriété est attribuée à l'Etat en application de l'article L. 532-2 peut bénéficier d'une récompense dont la nature ou le montant est fixé par l'autorité administrative.
    L. 532-7
    Nul ne peut procéder à des prospections à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime, à des fouilles ou à des sondages sans en avoir, au préalable, obtenu l'autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche.
    Tout déplacement d'un bien ou tout prélèvement sur celui-ci est soumis, dans les mêmes conditions, à l'obtention préalable d'une autorisation administrative.
    L. 532-8
    Les fouilles, sondages, prospections, déplacements et prélèvements doivent être exécutés sous la direction effective de celui qui a demandé et obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 532-7.
    L. 532-9
    Lorsque le propriétaire d'un bien culturel maritime est connu, son accord écrit doit être obtenu avant toute intervention sur ce bien.
    L. 532-10
    Lorsque la conservation d'un bien culturel maritime est compromise, l'autorité administrative, après avoir mis en demeure le propriétaire, s'il est connu, peut prendre d'office les mesures conservatoires qu'impose cette situation.
    L. 532-11
    L'autorité administrative peut, après avoir mis le propriétaire en mesure de présenter ses observations, déclarer d'utilité publique l'acquisition par l'Etat d'un bien culturel maritime situé dans le domaine public maritime. A défaut d'accord du propriétaire, l'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat.
    Le transfert de propriété est prononcé par les tribunaux judiciaires de droit commun moyennant une indemnité versée préalablement à la prise de possession. Cette indemnité doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal.
    L. 532-12
    Les articles L. 532-3 à L. 532-5 et L. 532-7 à L. 532-9 sont applicables aux biens culturels maritimes situés dans une zone contiguë comprise entre douze et vingt-quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale, sous réserve d'accords de délimitation avec les Etats voisins.
    L. 532-13
    Toute personne qui a découvert et déclaré un bien culturel maritime appartenant à l'Etat et situé dans la zone contiguë pourra bénéficier d'une récompense dont le montant est fixé par l'autorité administrative.
    L. 532-14
    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.


    TITRE IV
    DISPOSITIONS DIVERSES
    Chapitre 1er
    Régime de propriété des vestiges immobiliers


    L. 541-1
    Les dispositions de l'article 552 du code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables aux vestiges archéologiques immobiliers.
    L'Etat verse au propriétaire du fonds où est situé le vestige une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit vestige. A défaut d'accord amiable, l'action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.
    Lorsque le vestige est découvert fortuitement et qu'il donne lieu à une exploitation, la personne qui assure cette exploitation verse à l'inventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier au résultat de l'exploitation du vestige. L'indemnité forfaitaire et l'intéressement sont calculés en relation avec l'intérêt archéologique de la découverte et dans des limites et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
    L. 541-2
    Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


    Chapitre 2
    Utilisation de détecteurs de métaux


    L. 542-1
    Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche.
    L. 542-2
    Toute publicité ou notice d'utilisation concernant les détecteurs de métaux doit comporter le rappel de l'interdiction mentionnée à l'article L. 542-1, des sanctions pénales encourues ainsi que des motifs de cette réglementation.
    L. 542-3
    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.


    Chapitre 3
    Dispositions fiscales


    L. 543-1
    Les règles fiscales applicables aux dépenses exposées à l'occasion d'études archéologiques préalables ou d'opérations archéologiques sont fixées à l'article 236 ter du code général des impôts.


    Chapitre 4
    Dispositions pénales
    Section 1
    Dispositions relatives à l'archéologie
    terrestre et subaquatique


    L. 544-1
    Est puni d'une amende de 7 500 EUR le fait, pour toute personne, de réaliser, sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monument ou d'objet pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie :
    a) Sans avoir obtenu l'autorisation prévue aux articles L. 531-1 ou L. 531-15 ;
    b) Sans se conformer aux prescriptions de cette autorisation ;
    c) Malgré le retrait de l'autorisation de fouille en application des dispositions de l'article L. 531-6.
    L. 544-2
    Est puni d'une amende de 7 500 EUR le fait, pour toute personne ayant demandé et obtenu l'autorisation de réaliser des fouilles ou des sondages, de ne pas les réaliser elle-même en violation de l'article L. 531-3 ou d'enfreindre l'obligation de déclaration et de conservation prévue à ce même article.
    L. 544-3
    Le fait, pour toute personne, d'enfreindre l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 531-14 ou de faire une fausse déclaration est puni d'une amende de 3 750 EUR.
    L. 544-4
    Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir tout objet découvert en violation des articles L. 531-1, L. 531-6 et L. 531-15 ou dissimulé en violation des articles L. 531-3 et L. 531-14 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 EUR. Le montant de l'amende peut être porté au double du prix de la vente du bien.
    La juridiction peut, en outre, ordonner la diffusion de sa décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.


    Section 2
    Dispositions relatives aux biens culturels maritimes


    L. 544-5
    Le fait, pour toute personne, d'enfreindre les obligations de déclaration prévues au deuxième alinéa de l'article L. 532-3 ou à l'article L. 532-4 est puni d'une amende de 3 750 EUR.
    Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, d'avoir fait auprès de l'autorité publique une fausse déclaration quant au lieu et à la composition du gisement sur lequel l'objet déclaré a été découvert.
    L. 544-6
    Le fait, pour toute personne, d'avoir fait des prospections, des sondages, des prélèvements ou des fouilles sur des biens culturels maritimes ou d'avoir procédé à un déplacement de ces biens ou à un prélèvement sur ceux-ci en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 532-3 ou des articles L. 532-7 et L. 532-8 est puni d'une amende de 7 500 EUR.
    L. 544-7
    Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir un bien culturel maritime enlevé du domaine public maritime ou du fond de la mer dans la zone contiguë en infraction aux dispositions des articles L. 532-3, L. 532-4, L. 532-7 et L. 532-8 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 EUR. Le montant de l'amende peut être porté au double du prix de la vente du bien.
    La juridiction peut, en outre, ordonner la diffusion de sa décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
    L. 544-8
    Les infractions mentionnées à la présente section sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les agents des douanes, les agents du ministre chargé de la culture spécialement assermentés et commissionnés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale, les contrôleurs des affaires maritimes, les techniciens du contrôle des établissements de pêche, les guetteurs sémaphoriques, les syndics des gens de mer et, en outre, dans les ports, les officiers de port et les officiers de port adjoints.
    L. 544-9
    Les procès-verbaux dressés par les agents verbalisateurs désignés à l'article L. 544-8 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République.
    L. 544-10
    Les infractions mentionnées à la présente section commises dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction, soit par celui du lieu d'arrestation de ce dernier, soit, à défaut, par le tribunal de grande instance de Paris.
    L. 544-11
    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.


    Section 3
    Dispositions communes


    L. 544-12
    Toute infraction aux dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 et des textes pris pour leur application est constatée par les officiers, agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints, ainsi que par les fonctionnaires, agents et gardiens mentionnés à l'article L. 114-4.
    L. 544-13
    Les procès-verbaux dressés par les diverses personnes désignées à l'article L. 544-12 font foi jusqu'à preuve contraire et sont remis ou envoyés sans délai au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel l'infraction a été commise.


    LIVRE VI
    MONUMENTS HISTORIQUES,
    SITES ET ESPACES PROTÉGÉS
    TITRE Ier
    INSTITUTIONS
    Chapitre 1er
    Institutions nationales


    L. 611-1
    La Commission supérieure des monuments historiques se prononce notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-2, L. 621-5, L. 621-6, L. 621-12, L. 622-3 et L. 622-4.
    Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend des personnes titulaires d'un mandat électif national ou local, des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées.
    Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et les modalités de fonctionnement de la commission.


    Chapitre 2
    Institutions locales


    L. 612-1
    La commission régionale du patrimoine et des sites, placée auprès du représentant de l'Etat dans la région, est compétente notamment dans le cas prévu à l'article L. 642-2.
    Elle comprend des personnalités titulaires d'un mandat électif national ou local, des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées.
    Sa composition, ses attributions et son mode de fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
    Une section de la commission régionale du patrimoine et des sites est instituée pour l'examen des recours prévus par les articles L. 621-31, L. 641-1 et L. 642-3.
    Elle est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en outre des représentants de l'Etat, des personnes titulaires d'un mandat électif et des personnalités qualifiées nommés par arrêté du préfet de région.
    Les titulaires d'un mandat électif sont deux membres élus par chaque conseil général en son sein et un maire désigné par chaque président de l'association départementale des maires. Ils ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dont ils sont issus.
    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.
    L. 612-2
    Une commission, placée auprès du préfet, est compétente dans le cas prévu à l'article L. 622-10 en matière d'objets mobiliers.
    Elle comprend des représentants de l'Etat, des titulaires d'un mandat électif local et des personnalités qualifiées.
    Sa composition et son mode de fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
    L. 612-3
    Les règles relatives au conseil des sites de Corse sont fixées à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
    « Art. L. 4421-4. - Le conseil des sites de Corse exerce en Corse les attributions dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article L. 612-1 du code du patrimoine, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à la commission départementale des sites, perspectives et paysages prévue par l'article L. 341-16 du code de l'environnement.
    « La composition du conseil des sites de Corse, qui comprend des membres nommés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par le président du conseil exécutif, est fixée par décret en Conseil d'Etat.
    « Le conseil est coprésidé par le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif de Corse lorsqu'il siège en formation de commission régionale du patrimoine et des sites. »


    TITRE II
    MONUMENTS HISTORIQUES
    Chapitre 1er
    Immeubles
    Section 1
    Classement des immeubles


    L. 621-1
    Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité administrative.
    Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés au titre des monuments historiques :
    a) Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques ;
    b) Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé pour le classement ;
    c) D'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé pour le classement.
    L. 621-2
    Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres. A titre exceptionnel, ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure des monuments historiques, déterminera les monuments auxquels s'applique cette extension et délimitera le périmètre de protection propre à chacun d'eux.
    Lors de l'élaboration ou de la révision d'un plan local d'urbanisme, le périmètre de 500 mètres mentionné au cinquième alinéa peut, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France et après accord de la commune, être modifié de façon à désigner des ensembles d'immeubles et des espaces qui participent de l'environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. Le périmètre est soumis à enquête publique conjointement avec le plan local d'urbanisme. Il est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
    L. 621-3
    Sont également classés et soumis aux dispositions du présent titre :
    a) Les immeubles figurant sur la liste publiée au Journal officiel du 18 avril 1914 ;
    b) Les immeubles ayant fait l'objet d'arrêtés ou de décrets de classement, conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
    L. 621-4
    L'immeuble appartenant à l'Etat ou à un établissement public de l'Etat est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative.
    L. 621-5
    L'immeuble appartenant à une collectivité territoriale ou à un de ses établissements publics est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, s'il y a consentement du propriétaire.
    En cas de désaccord, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure des monuments historiques.
    L. 621-6
    L'immeuble appartenant à toute personne autre que celles énumérées aux articles L. 621-4 et L. 621-5 est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, s'il y a consentement du propriétaire. La décision détermine les conditions du classement.
    A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure des monuments historiques, qui détermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent.
    Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il résulte, des servitudes et obligations dont il s'agit, une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande de l'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
    Le Premier ministre peut ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées. Il doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, soit abroger le décret de classement, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble.
    L. 621-7
    A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire une instance de classement au titre des monuments historiques, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les douze mois de cette notification.
    L. 621-8
    Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par décret en Conseil d'Etat, soit sur la proposition de l'autorité administrative, soit à la demande du propriétaire.
    L. 621-9
    L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si l'autorité administrative compétente n'y a donné son consentement.
    Les travaux autorisés en application du premier alinéa s'exécutent sous la surveillance de l'autorité administrative.
    L. 621-10
    Les règles applicables aux travaux exemptés de permis de construire sur un immeuble classé au titre des monuments historiques sont fixées au premier alinéa de l'article L. 422-1, au premier alinéa de l'article L. 422-2 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 422-4 du code de l'urbanisme ci-après reproduits :
    « Art. L. 422-1, alinéa 1er. - Sont exemptés du permis de construire les constructions ou travaux couverts par le secret de la défense nationale, les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales, les travaux de ravalement, les travaux sur les immeubles classés. Il en est de même des travaux relatifs à la reconstruction d'établissements pénitentiaires après mutinerie ou des travaux réalisés à l'intérieur de l'enceinte de ces établissements nécessitant le secret pour des raisons de sécurité. »
    « Art. L. 422-2, alinéa 1er. - Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale et de ceux, visés au premier alinéa de l'article L. 422-1, répondant aux besoins des services du ministère de l'intérieur ou des établissements pénitentiaires, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. »
    « Art. L. 422-4, alinéas 2 et 3. - Pour les immeubles classés, la déclaration prévue à l'article L. 422-2 ne tient pas lieu de la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 621-9 du code du patrimoine.
    « Les dispositions de l'article L. 422-3 ne sont pas applicables aux immeubles classés. »
    L. 621-11
    L'autorité administrative peut toujours faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés au titre des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat.
    L. 621-12
    Indépendamment des dispositions de l'article L. 621-11, lorsque la conservation d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, l'autorité administrative peut, après avis de la Commission supérieure des monuments historiques, mettre en demeure le propriétaire de faire procéder auxdits travaux, en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris et la part de dépense qui sera supportée par l'Etat, laquelle ne pourra être inférieure à 50 %. La mise en demeure précisera les modalités de versement de la part de l'Etat.
    La mise en demeure est notifiée au propriétaire. Si ce dernier en conteste le bien-fondé, le tribunal administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après expertise, ordonner l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par l'administration.
    Le recours au tribunal administratif est suspensif.
    L. 621-13
    Sans préjudice de l'application de l'article L. 621-15, faute par le propriétaire de se conformer, soit à la mise en demeure s'il ne l'a pas contestée, soit à la décision de la juridiction administrative, l'autorité administrative peut soit exécuter d'office les travaux, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat. Si les travaux sont exécutés d'office, le propriétaire peut solliciter l'Etat d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat fait connaître sa décision sur cette requête, qui ne suspend pas l'exécution des travaux, dans un délai de six mois au plus et au terme d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Si l'autorité administrative a décidé de poursuivre l'expropriation, l'Etat peut se substituer à une collectivité territoriale ou à un établissement public avec leur consentement.
    L. 621-14
    En cas d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de l'Etat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines, aux échéances fixées par l'autorité administrative qui pourra les échelonner sur une durée de quinze ans au plus, les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au propriétaire.
    Éventuellement saisi par le propriétaire et compte tenu des moyens financiers de celui-ci, le tribunal administratif pourra modifier, dans la même limite maximale, l'échelonnement des paiements. Toutefois, en cas de mutation de l'immeuble à titre onéreux, la totalité des sommes restant dues devient immédiatement exigible à moins que l'autorité administrative n'ait accepté la substitution de l'acquéreur dans les obligations du vendeur. Les droits de l'Etat sont garantis par une hypothèque légale inscrite sur l'immeuble à la diligence de l'Etat. Le propriétaire peut toujours s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat.
    L. 621-15
    Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans les immeubles classés au titre des monuments historiques ou des travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation des immeubles serait compromise, l'autorité administrative, à défaut d'accord avec les propriétaires, peut, s'il est nécessaire, autoriser l'occupation temporaire de ces immeubles ou des immeubles voisins.
    Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral préalablement notifié au propriétaire et sa durée ne peut en aucun cas excéder six mois.
    En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
    L. 621-16
    Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés au titre des monuments historiques.
    Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé sans l'agrément de l'autorité administrative.
    L. 621-17
    Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé au titre des monuments historiques.
    L. 621-18
    L'autorité administrative peut toujours, en se conformant aux prescriptions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation d'un immeuble déjà classé au titre des monuments historiques ou proposé pour le classement, en raison de l'intérêt public qu'il offre au point de vue de l'histoire ou de l'art. Les collectivités territoriales ont la même faculté.
    La même faculté est ouverte à l'égard des immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé pour le classement ou qui se trouvent situés dans le champ de visibilité d'un tel immeuble.
    L. 621-19
    A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire d'un immeuble non classé au titre des monuments historiques son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification.
    Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé au titre des monuments historiques sans autres formalités par décision de l'autorité administrative. A défaut de décision de classement, l'immeuble demeure néanmoins provisoirement soumis à tous les effets du classement, mais cette sujétion cesse de plein droit si, dans les trois mois de la déclaration d'utilité publique, l'administration ne poursuit pas l'obtention du jugement d'expropriation.
    L. 621-20
    Aucun immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que l'autorité administrative aura été appelée à présenter ses observations.
    L. 621-21
    Les immeubles classés au titre des monuments historiques, expropriés par application des dispositions du présent titre, peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s'engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. Des cahiers des charges types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, l'ancien propriétaire ayant été mis en mesure de présenter ses observations.
    Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 621-22 sont applicables aux cessions faites à des personnes publiques, en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.
    L. 621-22
    L'immeuble classé au titre des monuments historiques qui appartient à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, ne peut être aliéné qu'après que l'autorité administrative compétente a été appelée à présenter ses observations. Elle devra les présenter dans le délai de deux mois après la notification. L'autorité administrative compétente pourra, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de cette formalité.
    L. 621-23
    Les effets du classement suivent l'immeuble classé au titre des monuments historiques, en quelques mains qu'il passe.
    L. 621-24
    Quiconque aliène un immeuble classé au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
    Toute aliénation d'un immeuble classé au titre des monuments historiques doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie.


    Section 2
    Inscription sur l'inventaire supplémentaire
    des monuments historiques


    L. 621-25
    Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, sur un inventaire supplémentaire.
    Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
    L. 621-26
    Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques les monuments mégalithiques, les stations préhistoriques ainsi que les terrains qui renferment des champs de fouilles pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie.
    L. 621-27
    L'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l'autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent de réaliser.
    L'autorité administrative ne peut s'opposer auxdits travaux qu'en engageant la procédure de classement au titre des monuments historiques telle qu'elle est prévue par le présent titre.
    Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet d'opérer le morcellement ou le dépeçage de l'édifice ou de la partie d'édifice inscrit à l'inventaire dans le seul but de vendre en totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés, l'autorité administrative dispose d'un délai de cinq années pour procéder au classement au titre des monuments historiques et peut, en attendant, ordonner qu'il soit sursis aux travaux dont il s'agit.
    L. 621-28
    Les règles applicables en matière de permis de construire sur un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont fixées à l'alinéa 1er de l'article L. 422-4 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :
    « Art. L. 422-4, alinéa 1er. - Les constructions ou travaux effectués sur les immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ne peuvent être exemptés du permis de construire en application de l'article L. 422-1. »
    L. 621-29
    L'autorité administrative est autorisée à subventionner dans la limite de 40 % de la dépense effective les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou parties d'immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Les travaux s'exécutent sous le contrôle du service des monuments historiques.


    Section 3
    Dispositions relatives aux immeubles ni classés ni inscrits
    soumis à la législation sur les monuments historiques


    L. 621-30
    Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques sans une autorisation spéciale de l'autorité administrative.
    L. 621-31
    Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable.
    Le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France.
    En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation ou le permis de construire, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'Etat infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité administrative compétente est fondé à délivrer l'autorisation ou le permis de construire initialement refusé. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, au préfet ou au maire, ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
    Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article. L'autorisation ou le permis de construire ne peut dès lors être délivré qu'avec son accord.
    Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au préfet de région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse.
    L. 621-32
    Lorsqu'elles ne concernent pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article L. 621-31 est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Toutefois, si le ministre chargé de la culture a décidé d'évoquer le dossier, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec son accord exprès.
    Si l'autorité administrative n'a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent former un recours hiérarchique, dans les deux mois suivant la notification de la réponse du préfet ou l'expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour procéder à ladite notification.
    L'autorité administrative statue. Si sa décision n'a pas été notifiée aux intéressés dans un délai fixé par voie réglementaire à partir de la réception de leur demande, cette demande est considérée comme rejetée.
    Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de l'immeuble classé ou inscrit par l'autorité administrative dans le cas prévu au 2e alinéa de l'article L. 621-31 et dans les cas prévus aux 1er, 2e et 3e alinéas du présent article.


    Section 4
    Dispositions diverses


    L. 621-33
    Quand un immeuble ou une partie d'immeuble a été morcelé ou dépecé en violation du présent titre, l'autorité administrative peut faire rechercher, partout où ils se trouvent, l'édifice ou les parties de l'édifice détachées et en ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de l'administration, aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement.
    L. 621-34
    Les règles applicables en matière de permis de démolir sur un immeuble inscrit ou situé en abord de monument historique sont fixées à l'article L. 430-8 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :
    « Art. L. 430-8. - Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l'article L. 621-31 du code du patrimoine, par l'article L. 341-7 du code de l'environnement et par l'article L. 313-2. Dans chacun de ces cas, ainsi que lorsque la démolition prévue concerne un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou protégé au titre de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, il est délivré, après accord exprès ou tacite du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué, qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions. »


    Chapitre 2
    Objets mobiliers
    Section 1
    Classement des objets mobiliers


    L. 622-1
    Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public peuvent être classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative.
    Les effets du classement subsistent à l'égard des immeubles par destination classés au titre des monuments historiques qui redeviennent des meubles proprement dits.
    L. 622-2
    Les objets mobiliers appartenant à l'Etat ou à un établissement public de l'Etat sont classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative.
    L. 622-3
    Les objets mobiliers appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics sont classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, s'il y a consentement du propriétaire. En cas de désaccord, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
    L. 622-4
    Les objets mobiliers appartenant à une personne privée peuvent être classés au titre des monuments historiques, avec le consentement du propriétaire, par décision de l'autorité administrative.
    A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
    Le classement pourra donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice résultant pour le propriétaire de l'application de la servitude de classement d'office. La demande d'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal d'instance.
    L. 622-5
    A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire une instance de classement au titre des monuments historiques, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'objet mobilier visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les douze mois de cette notification.
    L. 622-6
    Le déclassement d'un objet mobilier classé au titre des monuments historiques peut être prononcé par l'autorité administrative soit d'office, soit à la demande du propriétaire. Il est notifié aux intéressés.
    L. 622-7
    Les objets classés au titre des monuments historiques ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation de l'autorité administrative compétente ni hors sa surveillance.
    L. 622-8
    Il est procédé, par l'autorité administrative, au moins tous les cinq ans, au récolement des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques.
    En outre, les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de les présenter aux agents accrédités par l'autorité administrative.
    L. 622-9
    Les différents services de l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ou d'utilité publique sont tenus d'assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont ils sont propriétaires, affectataires ou dépositaires et de prendre à cet effet les mesures nécessaires.
    Les dépenses nécessitées par ces mesures sont, à l'exception des frais de construction ou de reconstruction des locaux, obligatoires pour les collectivités territoriales.
    A défaut pour une collectivité territoriale de prendre les mesures reconnues nécessaires par l'autorité administrative, il peut y être pourvu d'office, après une mise en demeure restée sans effet, par décision de la même autorité.
    En raison des charges par eux supportées pour l'exécution de ces mesures, les collectivités territoriales pourront être autorisées à établir un droit de visite dont le montant sera fixé par l'autorité administrative.
    L. 622-10
    Lorsque l'autorité administrative estime que la conservation ou la sécurité d'un objet classé au titre des monuments historiques, appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public est mise en péril et lorsque la collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire ne veut ou ne peut pas prendre immédiatement les mesures jugées nécessaires par l'administration, pour remédier à cet état de choses, l'autorité administrative peut ordonner d'urgence, par arrêté motivé, aux frais de l'administration, les mesures conservatoires utiles et, de même, en cas de nécessité dûment démontrée, le transfert provisoire de l'objet dans un trésor de cathédrale, s'il est affecté au culte, et, s'il ne l'est pas, dans un musée ou autre lieu public de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, offrant les garanties de sécurité voulues et, autant que possible, situé dans le voisinage de son emplacement primitif.
    Dans un délai de trois mois à compter de ce transfert provisoire, les conditions nécessaires pour la garde et la conservation de l'objet dans son emplacement primitif devront être déterminées par la commission mentionnée à l'article L. 612-2.
    L. 622-11
    La collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire peut, à toute époque, obtenir la réintégration de l'objet dans son emplacement primitif, si elle justifie que les conditions exigées y sont désormais réalisées.
    L. 622-12
    Les gardiens d'immeubles ou d'objets classés au titre des monuments historiques appartenant à des collectivités territoriales ou à des établissements publics, doivent être agréés et commissionnés par l'autorité administrative.
    L'autorité administrative est tenue de faire connaître son agrément ou son refus d'agréer dans un délai fixé par voie réglementaire. Faute par la personne publique intéressée de présenter un gardien à l'agrément de l'autorité administrative, celle-ci pourra en désigner un d'office.
    Le montant du traitement des gardiens doit être approuvé par l'autorité administrative.
    Les gardiens ne peuvent être révoqués que par l'autorité administrative. Ils doivent être assermentés.
    L. 622-13
    Tous les objets mobiliers classés au titre des monuments historiques sont imprescriptibles.
    L. 622-14
    Les objets classés au titre des monuments historiques appartenant à l'Etat sont inaliénables.
    Les objets classés au titre des monuments historiques appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public ou d'utilité publique ne peuvent être aliénés qu'avec l'accord de l'autorité administrative et dans les formes prévues par les lois et règlements. La propriété ne peut en être transférée qu'à l'Etat, à une personne publique ou à un établissement d'utilité publique.
    L. 622-15
    Les effets du classement d'un objet mobilier au titre des monuments historiques suivent l'objet, en quelques mains qu'il passe.
    L. 622-16
    Tout particulier qui aliène un objet classé au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
    Toute aliénation doit, dans les quinze jours de la date de son accomplissement, être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie.
    L. 622-17
    L'acquisition faite en violation de l'article L. 622-14 est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par l'autorité administrative que par le propriétaire originaire. Elles s'exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l'officier public qui a prêté son concours à l'aliénation. Lorsque l'aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou un établissement d'utilité publique, cette action en dommages-intérêts est exercée par l'autorité administrative au nom et au profit de l'Etat.
    L'acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel l'objet est revendiqué, a droit au remboursement de son prix d'acquisition. Si la revendication est exercée par l'autorité administrative, celle-ci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'il aura dû payer à l'acquéreur ou sous-acquéreur.
    Les dispositions du présent article sont applicables aux objets perdus ou volés.
    L. 622-18
    L'exportation hors de France des objets classés au titre des monuments historiques est interdite, sans préjudice des dispositions relatives à l'exportation temporaire prévue à l'article L. 111-7.
    L. 622-19
    Les dispositions du présent titre sont applicables à tous les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, régulièrement classés au titre des monuments historiques avant le 4 janvier 1914.


    Section 2
    Inscription sur l'inventaire supplémentaire
    des monuments historiques


    L. 622-20
    Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics ou aux associations cultuelles et qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, peuvent, à toute époque, être inscrits sur un inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques.
    L. 622-21
    Cette inscription est prononcée par décision de l'autorité administrative.
    Elle est notifiée aux propriétaires, aux gestionnaires, aux détenteurs, aux affectataires et aux dépositaires et entraîne pour eux l'obligation, sauf en cas de péril, de ne procéder à aucun transfert de l'objet d'un lieu dans un autre sans avoir informé, un mois à l'avance, l'administration de leur intention et l'obligation de ne procéder à aucune cession à titre gratuit ou onéreux, modification, réparation ou restauration de l'objet, sans avoir informé, deux mois à l'avance, l'administration de leur intention.
    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.


    Chapitre 3
    Dispositions fiscales


    L. 623-1
    Les règles fiscales applicables aux biens meubles et immeubles visés par le présent titre sont fixées au a du 2 de l'article 32, aux 1 et 4 de l'article 39, aux 3° du I et au 1° ter du II de l'article 156 et à l'article 795 A du code général des impôts.


    Chapitre 4
    Dispositions pénales


    L. 624-1
    Est puni d'une amende de 3 750 EUR le fait, pour toute personne, d'enfreindre les dispositions de l'article L. 621-27 relatif à la modification, sans avis préalable, d'un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire, de l'article L. 621-24 relatif à l'aliénation d'un immeuble classé au titre des monuments historiques, de l'article L. 622-16 relatif à l'aliénation d'un objet mobilier classé au titre des monuments historiques, de l'article L. 622-8 relatif à la présentation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques et de l'article L. 622-21 relatif au transfert, à la cession, à la modification, sans avis préalable, d'un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques.
    L. 624-2
    Est puni d'une amende de 3 750 EUR le fait, pour toute personne, d'enfreindre les dispositions de l'article L. 621-7 relatif aux effets de la proposition de classement au titre des monuments historiques d'un immeuble, de l'article L. 621-19 relatif aux effets de la notification d'une demande d'expropriation, de l'article L. 621-9 relatif aux modifications d'un immeuble classé au titre des monuments historiques, des articles L. 621-16 et L. 621-30 relatifs aux constructions neuves et aux servitudes ou de l'article L. 622-7 relatif à la modification d'un objet mobilier classé au titre des monuments historiques, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation desdits articles.
    En outre, le ministre chargé de la culture ou son délégué peut prescrire la remise en état des lieux aux frais des délinquants. Il peut également demander de prescrire ladite remise en état à la juridiction compétente, laquelle peut éventuellement soit fixer une astreinte, soit ordonner l'exécution d'office par l'administration aux frais des délinquants.
    L. 624-3
    Sont punies des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme :
    1° La réalisation, sans l'autorisation prévue par l'article L. 621-31, de toute opération de nature à affecter l'aspect d'un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit parmi les monuments historiques ;
    2° Les infractions aux prescriptions visées par l'article L. 621-32 imposées pour la protection de l'immeuble classé ou inscrit.
    Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions prévues aux précédents alinéas, sous la seule réserve des conditions suivantes :
    a) Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés ;
    b) Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé de la culture, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur ;
    c) Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé de la culture ; l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme est applicable.
    L. 624-4
    Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir un objet mobilier classé au titre des monuments historiques, en violation de l'article L. 622-13, de l'article L. 622-14 ou de l'article L. 622-18, est puni d'une amende de 6 000 EUR et d'un emprisonnement de trois mois sans préjudice des actions en dommages-intérêts prévues à l'article L. 622-17.
    L. 624-5
    Les infractions prévues aux articles L. 624-1 à L. 624-4 sont constatées à la diligence du ministre chargé de la culture. Elles peuvent l'être par des procès-verbaux dressés par les conservateurs ou les gardiens d'immeubles ou d'objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dûment assermentés à cet effet.
    L. 624-6
    Le fait, pour tout conservateur ou gardien, par suite de négligence grave, de laisser détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire soit un immeuble, soit un objet mobilier classé au titre des monuments historiques est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 EUR.
    L. 624-7
    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre, à l'exception des articles L. 621-26, L. 621-28, L. 621-34 et L. 623-1. Il définit notamment les conditions dans lesquelles est dressé de manière périodique, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, un état de l'avancement de l'instruction des demandes d'autorisation prévues à l'article L. 621-9.


    TITRE III
    SITES


    L. 630-1
    Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont fixées par les articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l'environnement ci-après reproduits :


    « Section 1



    « Inventaire et classement


    « Art. L. 341-1. - Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
    « La commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l'initiative des inscriptions qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions d'inscription qui lui sont soumises, après en avoir informé le conseil municipal de la commune intéressée et avoir obtenu son avis.
    « L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l'objet d'une publicité. La publicité ne peut être substituée à la notification que dans les cas où celle-ci est rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d'un même site ou monument naturel, ou de l'impossibilité pour l'administration de connaître l'identité ou le domicile du propriétaire.
    « L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention. »
    « Art. L. 341-2. - Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par la présente section.
    « La commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l'initiative des classements qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions de classement qui lui sont soumises.
    « Lorsque la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages est saisie directement d'une demande de classement, celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d'instruction et, le cas échéant, de proposition de classement. En cas d'urgence, le ministre chargé des sites fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte. »
    « Art. L. 341-3. - Lorsqu'un monument naturel ou un site appartenant en tout ou partie à des personnes autres que celles énumérées aux articles L. 341-4 et L. 341-5 fait l'objet d'un projet de classement, les intéressés sont invités à présenter leurs observations selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. »
    « Art. L. 341-4. - Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé par arrêté du ministre chargé des sites, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé ainsi qu'avec le ministre chargé du domaine.
    « Il en est de même toutes les fois qu'il s'agit de classer un lac ou un cours d'eau susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie électrique.
    « Dans le cas contraire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. »
    « Art. L. 341-5. - Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un département ou d'une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du ministre chargé des sites s'il y a consentement de la personne publique propriétaire.
    « Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, par décret en Conseil d'Etat. »
    « Art. L. 341-6. - Le monument naturel ou le site appartenant à toute autre personne que celles énumérées aux articles L. 341-4 et L. 341-5 est classé par arrêté du ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement.
    « A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le classement peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il entraîne une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain.
    « La demande d'indemnité doit être produite dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure faite au propriétaire de modifier l'état ou l'utilisation des lieux en application des prescriptions particulières de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
    « Si le Gouvernement entend ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées, il peut, à tout moment de la procédure et au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision judiciaire, abroger le décret de classement.
    « Le classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une énergie électrique permanente d'au moins 50 kilowatts ne peut être prononcé qu'après avis des ministres intéressés. Cet avis doit être formulé dans le délai de trois mois, à l'expiration duquel il peut être passé outre.
    « En cas d'accord avec les ministres intéressés, le classement peut être prononcé par arrêté du ministre chargé des sites. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat. »
    « Art. L. 341-7. - A compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale et sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions.
    « Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire, qui en assure l'affichage, et, le cas échéant, à l'occupant des lieux. »
    « Art. L. 341-8. - Tout arrêté ou décret prononçant un classement est publié, par les soins de l'administration chargée des sites, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé.
    « Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. »
    « Art. L. 341-9. - Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en quelques mains qu'il passe.
    « Quiconque aliène un monument naturel ou un site classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence de ce classement.
    « Toute aliénation d'un monument naturel ou d'un site classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre chargé des sites par celui qui l'a consentie. »
    « Art. L. 341-10. - Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. »
    « Art. L. 341-11. - Sur le territoire d'un site classé au titre du présent chapitre, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.
    « Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l'environnement. »
    « Art. L. 341-12. - A compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à ce monument naturel ou à ce site. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification. Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autre formalité par arrêté du ministre chargé des sites. »
    « Art. L. 341-13. - Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis des commissions départementale ou supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement.
    « Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 341-6. »
    « Art. L. 341-14. - Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des sites a été appelé à présenter ses observations.
    « Nul ne peut acquérir par prescription, sur un monument naturel ou sur un site classé, de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.
    « Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel ou un site classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des sites. »
    « Art. L. 341-15. - La liste des sites et monuments naturels classés est tenue à jour. Dans le courant du premier trimestre de chaque année est publiée au Journal officiel la nomenclature des monuments naturels et des sites classés ou protégés au cours de l'année précédente. »


    « Section 2



    « Organismes


    « Art. L. 341-16. - Une commission des sites, perspectives et paysages siège dans chaque département.
    « Cette commission, présidée par le préfet, est composée de représentants de l'Etat, de représentants élus des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature. »
    « Art. L. 341-17. - Une commission supérieure des sites, perspectives et paysages est placée auprès du ministre chargé des sites.
    « Cette commission, présidée par le ministre chargé des sites, est composée de représentants des ministres concernés, de députés et de sénateurs désignés par chacune des assemblées, de personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le ministre chargé des sites. »
    « Art. L. 341-18. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions prévues aux articles L. 341-16 et L. 341-17. »


    « Section 3



    « Dispositions pénales


    « Art. L. 341-19. - I. - Est puni d'une amende de 9 000 EUR :
    « 1° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-1, alinéa 4 ;
    « 2° Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou sans notifier cette aliénation à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-9 ;
    « 3° Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l'agrément de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-14.
    « II. - Est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme :
    « 1° Le fait d'apporter des modifications sur un monument naturel ou un site en instance de classement en violation des dispositions de l'article L. 341-7 ;
    « 2° Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un monument naturel ou un site classé sans l'autorisation prévue à l'article L. 341-10 ;
    « 3° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d'une zone de protection pris en application de l'article 19 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et continuant à produire ses effets en application du troisième alinéa de l'article L. 642-6 du code du patrimoine.
    « III. - Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l'article L. 341-1 du présent code et aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes :
    « 1° Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des sites et par les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ;
    « 2° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur ;
    « 3° Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des sites ; l'article L. 480-12 du même code est applicable. »
    « Art. L. 341-20. - Le fait de détruire, mutiler ou dégrader un monument naturel ou un site inscrit ou classé est puni des peines prévues à l'article 322-2 du code pénal, sans préjudice de tous dommages-intérêts. »
    « Art. L. 341-21. - Les agents chargés de constater les infractions mentionnées aux articles L. 341-19 et L. 341-20 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
    « Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.
    « Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction. »
    « Art. L. 341-22. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux monuments naturels et aux sites régulièrement classés avant le 2 mai 1930 conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique. »


    TITRE IV
    ESPACES PROTÉGÉS
    Chapitre 1er
    Secteurs sauvegardés


    L. 641-1
    Les règles relatives aux secteurs sauvegardés sont fixées aux articles L. 313-1 à L. 313-3 et L. 313-11 à L. 313-15 du code de l'urbanisme, ci-après reproduits :
    « Art. L. 313-1. - Des secteurs dits "secteurs sauvegardés, lorsque ceux-ci présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non, peuvent être créés et délimités :
    « a) Par décision de l'autorité administrative sur avis favorable ou sur proposition de la ou des communes intéressées ;
    « b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable de la ou d'une des communes intéressées.
    « L'acte qui crée le secteur sauvegardé met en révision le plan local d'urbanisme.
    « Dans les secteurs sauvegardés, il est établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur auquel est applicable le régime juridique des plans locaux d'urbanisme, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 123-1, des articles L. 123-6 à L. 123-16 et des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 130-1. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés et enquête publique. En cas d'avis favorable du conseil municipal, de la commission locale du secteur sauvegardé et du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être approuvé par arrêté des ministres compétents, après avis de la commission nationale.
    « Le plan comporte notamment l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales, ainsi que l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées.
    « La révision des plans de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour leur établissement.
    « A condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être modifié par l'autorité administrative, à la demande ou, après consultation du conseil municipal, après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés et enquête publique. »
    « Art. L. 313-2. - A compter de la décision administrative ou du décret en Conseil d'Etat délimitant un secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation spéciale pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire. Cette autorisation ne peut être délivrée que si les travaux sont compatibles avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur.
    « Pendant la période comprise entre la délimitation du secteur sauvegardé et l'intervention de l'acte rendant public un plan de sauvegarde et de mise en valeur, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8.
    « L'autorisation énonce les prescriptions auxquelles le propriétaire doit se conformer.
    « En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section et au préfet pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
    « Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article. L'autorisation ne peut alors être délivrée qu'avec son accord.
    « Art. L. 313-2-1. - Les immeubles situés dans le périmètre d'un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application du 3° de l'article L. 621-1, des articles L. 621-32 et L. 621-33 du code du patrimoine et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement.
    « Art. L. 313-3. - Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés peuvent être menées soit à l'initiative des collectivités publiques, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et à l'importance des travaux. »
    « Art. L. 313-11. - En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre, les articles L. 480-2 à L. 480-9 sont applicables.
    « Art. L. 313-12. - Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont constatées, d'une part, par les personnes visées à l'article L. 480-1 (alinéa premier), et, d'autre part, par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés.
    « Les procès-verbaux dressés par ces personnes font foi jusqu'à preuve du contraire.
    « Art. L. 313-14. - Les dispositions du présent chapitre, des articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, des articles L. 145-6, L. 145-7, L. 145-18, L. 145-28, L. 145-29 et L. 145-30 du code de commerce sont applicables aux collectivités publiques, qu'elles soient propriétaires ou locataires des immeubles situés dans les secteurs et périmètres visés aux articles L. 313-3 et L. 313-4.
    « Art. L. 313-15. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, les conditions dans lesquelles s'appliquent les dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques et les dispositions législatives du code de l'environnement relatives aux sites, dans le cas où des immeubles relevant de l'une ou l'autre de ces législations sont compris dans les secteurs sauvegardés.
    « Ce règlement fixe les conditions particulières d'élaboration, d'application anticipée des dispositions en cours d'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur après mise en révision et de modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur. »
    L. 641-2
    Les règles relatives aux sanctions fixées par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme sont applicables au présent titre et ci-après reproduites :
    « Art. L. 480-1. - Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
    « Les infractions visées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, lorsqu'elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques ou aux dispositions législatives du code de l'environnement relatives aux sites et qu'elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-3 du code du patrimoine.
    « Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal.
    « Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.
    « Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
    « La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article. »


    Chapitre 2
    Zones de protection du patrimoine
    architectural, urbain et paysager


    L. 642-1
    Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel.
    L. 642-2
    Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysages sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zone pour les travaux mentionnés à l'article L. 642-3.
    Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites mise en place par l'article L. 612-1 et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de protection est créée par décision de l'autorité administrative.
    Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.
    Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan local d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
    L. 642-3
    Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article L. 642-2 sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des Bâtiments de France.
    En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après avis de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites et au préfet de région pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
    Le ministre compétent peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article.
    Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au préfet de région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse.
    L. 642-4
    Le fait, pour toute personne, d'enfreindre les dispositions du premier alinéa de l'article L. 642-3 du présent code est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.
    Les dispositions des articles L. 480-1 à L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions mentionnées à l'article L. 642-3 et à l'alinéa précédent sous réserve des adaptations suivantes :
    a) Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre compétent ;
    b) Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux personnes mentionnées au a ;
    c) L'article L. 480-12 du code de l'urbanisme est applicable ;
    d) Pour application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité du lieu avec les prescriptions formulées par le ministre compétent, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur.
    L. 642-5
    Lorsqu'un monument historique est situé sur une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les servitudes d'utilité publique instituées pour la protection de son champ de visibilité, en application des articles L. 621-1, L. 621-31 et L. 621-32, ne sont pas applicables.
    Les immeubles situés dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application des articles L. 621-1, L. 621-31, L. 621-32 et L. 630-1.
    L. 642-6
    Les zones de protection créées en application des articles 17 à 20 et 28 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
    L. 642-7
    Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


    Chapitre 3
    Dispositions fiscales


    L. 643-1
    Les règles fiscales relatives à la détermination du revenu net des personnes propriétaires d'un immeuble situé en secteur sauvegardé ou en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont fixées au b ter du 1° du I de l'article 31 et au 3° du I de l'article 156 du code général des impôts.


    LIVRE VII
    DISPOSITIONS RELATIVES
    À L'OUTRE-MER
    TITRE Ier
    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
    AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER


    Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.


    TITRE II
    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
    À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON


    L. 720-1
    Les articles L. 122-1 à L. 122-10, L. 543-1, L. 621-10, L. 621-28, L. 621-34, L. 623-1, L. 641-1, L. 641-2 et L. 643-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
    L. 720-2
    Pour l'application du code dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
    a) Les mots : « tribunal de grande instance » par les mots : « tribunal de première instance » ;
    b) Les mots : « cour d'appel » par les mots : « tribunal supérieur d'appel » ;
    c) Le mot : « département » par le mot : « collectivité » ;
    d) Les mots : « préfet » ou « préfet de région » par les mots : « représentant de l'Etat dans la collectivité » ;
    e) Les mots : « arrêté préfectoral » par les mots : « arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité ».
    L. 720-3
    En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


    TITRE III
    DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE


    L. 730-1
    Les articles L. 112-1 à L. 112-25, L. 114-2 à L. 114-5, L. 123-1 à L. 123-3, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-4, L. 133-1, L. 143-1 à L. 143-14, L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-14, L. 212-30 à L. 212-37, L. 213-1 à L. 213-8, L. 214-1 à L. 214-5, L. 221-1 à L. 221-5, L. 222-1 à L. 222-3, L. 310-1 à L. 310-6, L. 320-1 à L. 320-4, L. 410-1 à L. 410-4, L. 430-1, L. 430-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 442-1 à L. 442-11, L. 451-1 à L. 451-10, L. 452-1 à L. 452-4, L. 510-1, L. 521-1, L. 522-1 à L. 522-8, L. 523-1 à L. 523-14, L. 524-1 à L. 524-16, L. 531-1 à L. 531-19, L. 532-1 à L. 532-14, L. 541-1, L. 541-2, L. 542-1 à L. 542-3, L. 544-1 à L. 544-13, L. 611-1, L. 612-2, L. 621-1 à L. 621-9, L. 621-11 à L. 621-27, L. 621-29 à L. 621-33, L. 622-1 à L. 622-21, L. 624-1 à L. 624-7, L. 630-1 et L. 642-1 à L. 642-7 sont applicables à Mayotte.
    L. 730-2
    Pour son application à Mayotte, à l'article L. 213-6, les mots : « ou de dation au sens des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts » sont supprimés.
    L. 730-3
    Pour son application à Mayotte, au c de l'article L. 211-4, après les mots : « officiers publics ou ministériels », et au c de l'article L. 213-2 ainsi qu'à l'article L. 213-3, après le mot : « notaires », sont insérés les mots : « et des cadis ».
    L. 730-4
    Pour l'application du code dans la collectivité départementale de Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
    a) Les mots : « tribunal d'instance » et « tribunal de grande instance » par les mots : « tribunal de première instance » ;
    b) Les mots : « cour d'appel » par les mots : « tribunal supérieur d'appel » ;
    c) Le mot : « département » par le mot : « collectivité départementale de Mayotte » ;
    d) Le mot : « préfet » par les mots : « préfet de Mayotte ».
    L. 730-5
    En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


    TITRE IV
    DISPOSITIONS APPLICABLES
    EN NOUVELLE-CALÉDONIE


    L. 740-1
    Les articles L. 123-1 à L. 123-3, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-4 et L. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
    L. 740-2
    Les articles L. 221-1 à L. 221-5, L. 222-1 et L. 222-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
    L. 740-3
    L'article L. 510-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
    Les articles L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat.
    L. 740-4
    Pour l'application des articles L. 740-1 et L. 740-2 en Nouvelle-Calédonie, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :
    a) Les mots : « département » ou « région » par les mots : « Nouvelle-Calédonie » ou « province » ;
    b) Les mots : « cour d'appel » par les mots : « tribunal supérieur d'appel » ;
    c) Le mot : « préfet » par les mots : « représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ».
    L. 740-5
    En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


    TITRE V
    DISPOSITIONS APPLICABLES
    EN POLYNÉSIE FRANÇAISE


    L. 750-1
    Les articles L. 212-30, L. 221-1 à L. 221-5, L. 222-1 et L. 222-3 sont applicables en Polynésie française.
    L. 750-2
    L'article L. 510-1 est applicable en Polynésie française.
    Les articles L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 sont applicables en Polynésie française en tant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat.
    L. 750-3
    Pour l'application des articles L. 750-1 et L. 750-2 en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :
    a) Les mots : « département » ou « région » par les mots : « territoire de la Polynésie française » ;
    b) Le mot : « préfet » par les mots : « représentant de l'Etat dans le territoire » ;
    c) Les mots : « conseil général » ou « conseil régional » par les mots : « assemblée de la Polynésie française ».
    L. 750-4
    En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


    TITRE VI
    DISPOSITIONS APPLICABLES
    DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA


    L. 760-1
    Les articles L. 123-1 à L. 123-3, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-4 et L. 133-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
    L. 760-2
    Les articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-5, L. 212-15 à L. 212-33, L. 212-37, L. 213-1 à L. 213-8 et L. 214-1 à L. 214-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l'Etat et des personnes morales chargées de la gestion d'un service public relevant de la compétence de l'Etat.
    L. 760-3
    Les articles L. 212-30, L. 221-1 à L. 221-5, L. 222-1 et L. 222-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
    L. 760-4
    Les articles L. 510-1, L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
    L. 760-5
    Pour l'application des articles L. 760-1 à L. 760-4 dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :
    a) Les mots : « département » ou « région » par le mot : « territoire » ;
    b) Les mots : « cour d'appel » par les mots : « tribunal supérieur d'appel » ;
    c) Le mot : « préfet » par les mots : « représentant de l'Etat dans le territoire ».
    L. 760-6
    En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


    TITRE VII
    DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE
    DES TERRES AUSTRALES
    ET ANTARCTIQUES FRANCAISES


    L. 770-1
    Les articles L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-4, L. 133-1, L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-5, L. 212-15 à L. 212-28, L. 212-31 à L. 212-33, L. 212-37, L. 213-1 à L. 213-8, L. 214-1 à L. 214-5, L. 510-1, L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
    L. 770-2
    Pour l'application de l'article L. 770-1 au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, à l'article L. 213-6, les mots : « ou de dation au sens des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts » sont supprimés.
    L. 770-3
    Pour l'application de l'article L. 770-1 au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :
    a) Les mots : « département » ou « région » par le mot : « territoire » ;
    b) Le mot : « préfet » par les mots : « représentant de l'Etat dans le territoire ».
    L. 770-4
    En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


Fait à Paris, le 20 février 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la culture
et de la communication,
Jean-Jacques Aillagon
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin

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