La Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie par le ministère des affaires étrangères d'une demande d'avis conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée sur un projet d'arrêté qui répond à un triple objectif :
- la mise en oeuvre d'un système de fabrication et de gestion informatisée des titres de voyage d'urgence ;
- la modification du registre des Français établis hors de France ;
- et enfin l'interconnexion de ces deux fichiers,
Emet l'avis suivant :
Sur la mise en oeuvre du traitement PHILEAS :
L'objectif premier du projet d'arrêté est la création du traitement « PHILEAS » dédié à la gestion, par les postes diplomatiques et consulaires, des demandes de titres de voyage d'urgence déposées par des ressortissants français ou étrangers.
Ces titres prennent tout d'abord la forme de « passeports d'urgence », valables une année, qui peuvent être délivrés à tout Français - simple voyageur ou résident permanent à l'étranger - dans l'impossibilité de sortir du pays dans lequel il séjourne ou réside faute de titre de voyage. Ils concernent ensuite les « laissez-passer » délivrés soit à des Français, soit, dans des cas exceptionnels, à des ressortissants étrangers n'ayant pas de titre de voyage normal et souhaitant se rendre en urgence en France ou dans l'espace Schengen. Contrairement aux passeports d'urgence, les laissez-passer sont des titres délivrés pour un seul voyage, généralement à destination de la France, valables seulement trente jours à compter de la date de leur établissement.
Cet objectif et les modalités de mise en oeuvre du traitement visés aux articles 1 à 6 du projet d'arrêté n'appellent pas d'observations de la commission.
La commission prend également acte des mesures de sécurité envisagées dans le cadre du traitement PHILEAS.
En revanche, la commission observe que les formulaires de demande de passeport d'urgence et de laissez-passer devraient désormais comporter une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en précisant le caractère obligatoire du recueil des informations pour la bonne prise en compte de la demande de titre de voyage d'urgence, les destinataires des données recueillies et les modalités d'exercice des droits d'accès et de rectification.
Sur la modification du registre des Français établis hors de France :
Le deuxième objectif poursuivi par le projet d'arrêté est la modification du registre des Français établis hors de France.
Ce registre, dont le principe a été posé par un décret du 31 décembre 2003 et dont la mise en oeuvre informatique est encadrée par un arrêté du 30 mars 2005, est un fichier central géré par le ministère des affaires étrangères. Il permet à tout Français résidant ou amené à résider de façon habituelle à l'étranger de se faire connaître des services consulaires.
L'inscription dans le registre, qui demeure facultative sauf lorsque l'intéressé produit auprès d'un poste consulaire des justificatifs de son identité à l'occasion d'une formalité administrative qui les requiert, permet une meilleure connaissance et une meilleure localisation de la communauté française, notamment pour en assurer l'information ou en garantir la sécurité. Elle permet de faciliter les démarches administratives de la personne inscrite (par exemple, en cas de demande de prestations sociales, de titres d'identité ou encore de rapatriement).
La modification envisagée par le projet d'arrêté se limiterait à l'intégration des références de la carte nationale d'identité et du passeport détenus par les Français de l'étranger (numéro, autorité, date et lieu de délivrance, date d'expiration). Prévue par l'article 8 du projet d'arrêté, elle est présentée par le ministère des affaires étrangères comme une mesure de simplification administrative pour le remplacement d'un titre perdu ou volé.
Cette modification n'est pas liée à la mise en oeuvre de PHILEAS, bien qu'il soit envisagé que ce dernier transmette automatiquement au registre mondial les références des passeports d'urgence délivrés aux Français de l'étranger.
La commission constate également la conformité de la modification envisagée à l'article 4 du décret du 31 décembre 2003 qui prévoit expressément la conservation dans le registre mondial d'informations relatives à l'identité et à la nationalité française de la personne concernée.
Elle estime par conséquent légitime la modification envisagée de l'arrêté du 30 mars 2005.
Sur l'interconnexion de PHILEAS avec le registre des Français établis hors de France :
L'article 7 du projet d'arrêté prévoit une interconnexion entre PHILEAS et le registre des Français établis hors de France. Sur la base des dernières statistiques ministérielles, elle ne devrait concerner que 10 % des demandes de titres de voyage d'urgence qui seront traitées dans PHILEAS (soit environ trois mille personnes par an).
Cette interconnexion permettrait, selon le ministère des affaires étrangères, de faciliter la délivrance d'un passeport d'urgence à une personne déjà inscrite au registre des Français établis hors de France (recherche dans le registre mondial puis extraction des données pour l'établissement, à partir de PHILEAS, du titre de voyage d'urgence). Elle permettrait également de lutter contre les usurpations d'identité (vérification de la photographie, de l'état civil et des références des documents d'identité du demandeur précédemment enregistrés). Elle permettrait enfin l'intégration automatique dans le registre mondial des références des titres de voyage d'urgence établis à partir de PHILEAS.
La commission demande en conséquence que l'article 7 du projet d'arrêté rappelle clairement ces finalités et précise les données du registre des Français établis hors de France consultées via cette interconnexion, les données extraites de ce registre à destination de PHILEAS, et enfin les données transmises vers le registre des Français établis hors de France après établissement d'un titre de voyage d'urgence.
Le vice-président délégué,
G. Rosier
Le président,
A. Türk