CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 97-459 du 1er juillet 1997 modifiant la décision no 89-295 du 19 décembre 1989 portant autorisation d'usage de fréquences à la société TDF pour la diffusion du programme France Inter Région de la Société nationale de programme Radio France

Version initiale

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 26, 44 et 51 ;
Vu la décision no 89-295 du 19 décembre 1989 portant autorisation d'usage de fréquences à la société TDF pour la diffusion du programme France Inter Région de la Société nationale de programme Radio France ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

  • Art. 1er. - La première ligne du tableau figurant en annexe de la décision no 89-295 du 19 décembre 1989 susvisée est remplacée par le tableau annexé à la présente décision.


  • Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E

    FIP STRASBOURG



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0197 du 26/08/97 Page 12616 a 12617
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    1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
    Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
    - descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    - PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
    - date de mise en service.
    Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
    - diagramme de rayonnement mesuré ;
    - excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de quinze minutes).
    Ces informations peuvent être exigibles sur demande expresse du conseil.
    2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
    3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
    4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 1er juillet 1997.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

H. Bourges





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