Arrêté du 25 octobre 1996 relatif aux modalités d'organisation des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l'administration pénitentiaire

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, et notamment son article 11 ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l'administration pénitentiaire, prévu à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, sont organisées dans les conditions fixées au présent arrêté.


  • Art. 2. - Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la date des épreuves de l'examen et le nombre des emplois de secrétaire administratif de classe exceptionnelle à pourvoir.


  • Art. 3. - Sont autorisés, par arrêté au garde des sceaux, ministre de la justice, à prendre part aux épreuves de l'examen les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.


  • Art. 4. - Le jury est composé, sous la présidence du directeur de l'administration pénitentiaire ou de son représentant, de trois fonctionnaires de catégorie A dont deux attachés, nommés, pour chaque session, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


  • Art. 5. - Les épreuves de l'examen comportent :
    1. Une épreuve écrite de trois heures consistant en la rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier à caractère administratif, destinée à évaluer les qualités de synthèse et les pratiques professionnelles du candidat ;
    2. Une épreuve orale de vingt minutes consistant en une conversation avec le jury ayant pour point de départ un exposé de cinq minutes sur les fonctions et l'expérience professionnelle du candidat, suivi d'une discussion portant sur l'organisation administrative de l'Etat et plus particulièrement de l'institution pénitentiaire afin d'apprécier les connaissances et les qualités de réflexion du candidat.
    Chacune des épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20 et affectée du coefficient 1.
    Peuvent seuls être retenus les candidats ayant obtenu, au moinss, 10 sur 20 de moyenne sur les deux épreuves.


  • Art. 6. - Le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats reçus.


  • Art. 7. - Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 octobre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration pénitentiaire,

G. Azibert