Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 10 juin 1989 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 21 juillet 1993, portant extension de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise du 31 août 1988;
Vu l'accord Salaires du 8 juillet 1993 (RMH-SEGA) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 octobre 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la fixation des rémunérations mensuelles hiérarchiques et des salaires effectifs garantis annuels relève de la liberté contractuelle;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne sont pas contraires aux dispositions légales;
Considérant en outre que l'accord du 8 juillet 1993 s'applique dans les mêmes conditions que celles définies par l'accord national du 7 janvier 1991 portant avenant à l'accord national du 13 juillet 1983,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 10 juin 1989 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 21 juillet 1993, portant extension de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise du 31 août 1988;
Vu l'accord Salaires du 8 juillet 1993 (RMH-SEGA) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 octobre 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la fixation des rémunérations mensuelles hiérarchiques et des salaires effectifs garantis annuels relève de la liberté contractuelle;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne sont pas contraires aux dispositions légales;
Considérant en outre que l'accord du 8 juillet 1993 s'applique dans les mêmes conditions que celles définies par l'accord national du 7 janvier 1991 portant avenant à l'accord national du 13 juillet 1983,
Arrête:
Fait à Paris, le 8 mars 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN