LOI n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative à la partie Législative du livre III (nouveau) du code rural (1)

Version initiale


L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Art. 1er. - Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie Législative du livre III (nouveau) du code rural intitulé « L’exploitation agricole ».

  • Art. 2. - Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l’article 4 de la présente loi sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du livre III (nouveau) du code rural.

  • Art. 3. - Les dispositions de la partie Législative du livre III (nouveau) du code rural qui citent en les reproduisant des articles d’autres codes sont de plein droit modifiées par l’effet des modifications ultérieures de ces articles.

  • Art. 4. - Sont abrogés :
    - le titre VII du livre Ier du code rural ;
    - l’article 675-2 du code rural ;
    - le livre V bis du code rural ;
    - la loi du 30 avril 1906 modifiant la loi du 18 juillet 1898 sur les warrants agricoles ;
    - les articles 63 à 74 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises ;
    - les articles 3, 7, 8 et 14 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole ;
    - la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d’exploitation en commun ;
    - les articles 10 et 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole ;
    - les articles 17 à 22 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir les principes et les modalités du régime contractuel en agriculture ;
    - la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles ;
    - l’article 59 de la loi de finances pour 1966 (n° 65-997 du 29 novembre 1965) ;
    - la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, à l’exception des trois premiers alinéas de l’article 11 ;
    - la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 relative au statut des associés d’exploitation et à la modification de l’assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles ;
    - la loi n° 74-1170 du 31 décembre 1974 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles dans les départements d’outre-mer ;
    - le paragraphe II de l’article 22 et les articles 23, 25, 26, 32 et 56 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole ;
    - les articles 11 à 17 de la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l’exploitation agricole à responsabilité limitée ;
    - les articles 11 et 12 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l’abaissement à soixante ans de l’âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles ;
    - l’article 35 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) ;
    - les premier et deuxième alinéas de l’article 2, l’article 3, les articles 22 à 28, le premier alinéa de l’article 29 et l’article 58 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social ;
    - l’article 36 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social ;
    - le deuxième alinéa de l’article 65 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ;
    - l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991).

  • Art. 5. - L’article L. 151-36 du code rural est ainsi modifié :
    I. - Dans le premier alinéa, les mots : « ou du point de vue de l’aménagement des eaux » sont supprimés.
    II. - Les troisième (2o) et huitième (7o) alinéas sont supprimés.
    La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

  • LIVRE III
    L’EXPLOITATION AGRICOLE
    Table analytique
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 168 du 23 juillet 1993, page 10348.
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 168 du 23 juillet 1993, page 10350.
    ANNEXE
    CODE RURAL
    LIVRE III (nouveau)
    L’EXPLOITATION AGRICOLE
    (Partie Législative)
    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    CHAPITRE Ier
    Les activités agricoles
    Art. L. 311-1. - Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.
    Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
    Art. L. 311-2. - Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1 doit être immatriculée, sur sa déclaration, à un registre de l’agriculture.
    Cette formalité ne dispense pas, le cas échéant, de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
    Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.
    CHAPITRE II
    Les éléments de référence
    Section 1
    Le schéma directeur départemental des structures agricoles
    Art. L. 312-1. - Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les priorités de la politique d’aménagement des structures d’exploitation et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 312-5 et L. 314-3 ainsi que celles du chapitre Ier du titre III du présent livre.
    Ce schéma est préparé et arrêté par le préfet après avis du conseil général, de la chambre d’agriculture, de la commission départementale des structures agricoles et, si plus de la moitié des membres présents ou représentés de cette dernière le demandent, de la Commission nationale des structures agricoles.
    Section 2
    L’observation du niveau de la rémunération du travail et du capital agricoles
    Art. L. 312-2. - L’observation du niveau de la rémunération du travail et du capital agricoles est faite par le moyen de comptabilités moyennes d’exploitations représentatives des types d’utilisation du sol, des types d’exploitation et des régions économiques.
    Section 3
    Le répertoire de la valeur des terres agricoles
    Art. L. 312-3. - En vue d’améliorer la connaissance du marché des terres agricoles, un répertoire de leur valeur vénale, de leur valeur locative et de leur valeur de rendement sera établi par la commission départementale d’aménagement foncier prévue à l’article L. 121-8 et rendu public dans chaque commune.
    Pour chaque catégorie de terres agricoles, qu’elle définit par région naturelle, la commission départementale :
    1o Constate la valeur vénale moyenne ;
    2o Constate la valeur locative moyenne ;
    3° Détermine la valeur de rendement, à partir :
    a) Du revenu brut d’exploitation ;
    b) Des références tenant compte des principaux systèmes de production qui sont mis en oeuvre et des caractéristiques agronomiques des sols. Ces références peuvent être proposées par les commissions communales ou intercommunales d’aménagement foncier, telles que définies par les articles L. 121-3 et L. 121-4.
    La valeur de rendement ainsi déterminée est destinée à servir de référence en matière de politiques foncière, sociale et fiscale.
    Les informations figurant au répertoire des valeurs des terres agricoles constituent un élément d’appréciation du juge pour la fixation de la valeur des terres agricoles.
    La commission départementale d’aménagement foncier assure le contrôle et la coordination des travaux des commissions communales ou intercommunales mentionnées ci-dessus ; les contestations relatives à ces travaux lui sont déférées par les intéressés ou par le préfet.
    La commission départementale d’aménagement foncier peut se faire communiquer, sans que ceux-ci puissent se prévaloir de la règle du secret, par l’administration, par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural et par les notaires, les éléments non nominatifs d’information nécessaires à sa mission, notamment les valeurs retenues à l’occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours de l’année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.
    Les modalités d’établissement et de mise à jour du répertoire prévu au présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
    Art. L. 312-4. - Dans l’attente de la publication du répertoire de la valeur des terres agricoles prévu à l’article L. 312-3, un barème indicatif de leur valeur vénale moyenne est publié par décision du ministre de l’agriculture.
    Ce barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture.
    Il est un élément d’appréciation du juge pour la fixation du prix des terres agricoles.
    Section 4
    La surface minimum d’installation
    Art. L. 312-5. - La surface minimum d’installation et les surfaces prévues aux articles L. 331-2 à L. 331-5 sont fixées dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour chaque région naturelle du département et chaque nature de culture. Elles sont révisées périodiquement.
    La surface minimum d’installation en polyculture-élevage ne peut être inférieure de plus de 30 p. 100 à la surface minimum d’installation nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 50 p. 100 ; la surface minimum d’installation nationale est fixée tous les cinq ans par décision du ministre de l’agriculture prise après avis de la Commission nationale des structures agricoles.
    Pour les productions hors sol, une décision du ministre de l’agriculture, prise après avis de la Commission nationale des structures agricoles, fixe les coefficients d’équivalence applicables uniformément à l’ensemble du territoire sur la base de la surface minimum d’installation nationale prévue à l’alinéa précédent.
    Section 5
    La surface moyenne de l’exploitation à deux unités de main-d’oeuvre
    Art. L. 312-6. - Le ministre de l’agriculture fait procéder, par région naturelle et par nature de culture ou type d’exploitation, en tenant compte, éventuellement, de l’altitude, aux études nécessaires à l’appréciation de la superficie que devrait normalement avoir une exploitation mise en valeur directement par deux unités de main-d’oeuvre, ou plus en cas de sociétés de culture ou de groupements d’exploitants, dans des conditions permettant une utilisation rationnelle des capitaux et des techniques, une rémunération du travail d’exécution, de direction et des capitaux fonciers et d’exploitation répondant à l’objectif défini à l’article 6 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole.
    Le ministre de l’agriculture évalue ces superficies par arrêté pris après consultation de commissions départementales comprenant notamment des représentants des chambres départementales d’agriculture, des organisations professionnelles agricoles et des représentants des conseils généraux.
    CHAPITRE III
    Les instruments
    Section 1
    La commission départementale des structures agricoles
    Art. L. 313-1. - Il est institué, dans chaque département, une commission départementale des structures agricoles dont la composition est fixée par décret. Elle est appelée à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3 ainsi que sur le schéma directeur et les superficies mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-5 et L. 314-3.
    Le préfet peut constituer une commission cantonale ou intercantonale dont la composition est fixée par référence à celle de la commission départementale des structures. Cette commission est consultée dans les mêmes conditions que la commission départementale des structures, à la demande de celle-ci ou du préfet.
    Section 2
    La Commission nationale des structures agricoles
    Art. L. 313-2. - Une Commission nationale des structures agricoles, dont la composition est fixée par décret, peut être saisie par le ministre de l’agriculture de toute question relative aux structures agricoles. Elle peut formuler directement des propositions.
    Section 3
    Le Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles
    Art. L. 313-3. - Il est créé un établissement public national ayant pour objet d’assurer l’application des dispositions législatives et réglementaires d’aide à l’aménagement des structures agricoles. Cet établissement est chargé de mettre en oeuvre, avec le concours d’organismes professionnels conventionnés et dans la mesure où mission lui en est donnée par le décret en Conseil d’Etat mentionné au quatrième alinéa, les actions prévues par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l’accueil et à la réinstallation des Français d’outre-mer en ce qu’elle concerne l’établissement à la terre des agriculteurs rapatriés.
    Le Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles met aussi en oeuvre des actions sociostructurelles concourant à la modernisation et à la transmission des exploitations agricoles ainsi que différentes actions dans le domaine de la formation et de l’emploi. Pour l’exercice de ses missions, le Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.
    Un rapport sur l’activité de cet établissement et l’utilisation des crédits qui lui sont confiés est présenté chaque année au Parlement en même temps que le projet de loi de finances.
    Les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
    CHAPITRE IV
    Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales
    Section 1
    Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse
    Art. L. 314-1. - L’office du développement agricole et rural de Corse exerce les compétences dévolues par le chapitre l1er, du titre III du présent livre et par les articles L. 312-1 et L. 313-1 à la commission départementale des structures pour la mise en oeuvre du contrôle des structures agricoles et celles dévolues au Centre national pour l’aménagement des structure, des exploitations agricoles par l’article L. 313-3.
    Section 2
    Dispositions particulières aux départements d’outre-mer
    Art. L. 314-2. - Le premier alinéa de l’article L. 312-1 et les articles L. 312-2, L. 312-3 et L. 312-4 sont applicables aux départements d’outre-mer dans des conditions fixées par voie réglementaire.
    Art. L. 314-3. - Dans les départements d’outre-mer, la surface minimum d’installation instituée à l’article L. 312-5 est fixée tous les cinq ans par décision du ministre de l’agriculture prise après avis de la commission départementale des structures agricoles.
    TITRE II
    LES DIFFÉRENTES FORMES JURIDIQUES DE L’EXPLOITATION AGRICOLE
    CHAPITRE Ier
    L’exploitation familiale à responsabilité personnelle
    Section 1
    Les rapports entre les membres de l’exploitation familiale
    Sous-section 1
    Les rapports entre les époux
    Art. L. 321-1. - Lorsque des époux exploitent ensemble et pour leur compte un même fonds agricole, ils sont présumés s’être donné réciproquement mandat d’accomplir les actes d’administration concernant les besoins de l’exploitation.
    Lorsqu’il ne fait que collaborer à l’exploitation agricole, le conjoint de l’exploitant est présumé avoir reçu de celui-ci le mandat d’accomplir les actes d’administration concernant les besoins de cette exploitation.
    Art. L. 321-2. - Les dispositions de l’article L. 321-1 cessent de plein droit d’être applicables en cas d’absence présumée de l’un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire.
    Elles cessent également d’être applicables lorsque les conditions prévues à l’article L. 321-1 ne sont plus remplies.
    Art. L. 321-3. - Chaque époux a la faculté de déclarer, son conjoint présent ou dûment appelé, que celui-ci ne pourra plus se prévaloir des dispositions de l’article L. 321-1.
    La déclaration prévue à l’alinéa précèdent est, à peine de nullité, faite devant notaire. Elle a effet à l’égard des tiers  trois mois après que mention en aura été portée en marge de l’acte de mariage des époux. En l’absence de cette mention, elle n’est opposable aux tiers que s’il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.
    Art. L. 321-4. - Lorsque des époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole non constituée sous forme sociale, l’un ou l’autre peut participer aux assemblées générales des organismes de coopération, de mutualité ou de crédit agricole et est éligible aux organes ou conseils d’administration ou de surveillance des organismes précités. Toute clause contraire dans les statuts de ces organismes est réputée non écrite.
    Art. L. 321-5. - Pour bénéficier des droits et avantages que la loi confère à l’exploitant agricole, le conjoint qui exploite un fonds agricole séparé doit apporter la preuve de l’exercice effectif de cette activité séparée.
    L’exploitation par chacun des époux d’un fonds agricole séparé ne peut avoir pour effet de les placer dans une situation plus favorable, en ce qui concerne leurs statuts économique, social et fiscal, que celle dont ils bénéficieraient s’ils exploitaient ensemble un fonds équivalent à la réunion de leurs deux exploitations.
    Sous-section 2
    Les associés d’exploitation
    Art. L. 321-6. - L’associé d’exploitation est la personne non salariée âgée de dix-huit ans révolus et de moins de trente-cinq ans qui, descendant, frère, saur ou allié au même degré du chef d’exploitation agricole ou de son conjoint, a pour activité principale la participation à la mise en valeur de l’exploitation.
    Art. L. 321-7. - Dans chaque département, une convention type relative aux droits et obligations respectifs des associés d’exploitation et des chefs d’exploitation est proposée par les organisations professionnelles les plus représentatives des exploitants agricoles, d’une part, des associés d’exploitation, de l’autre.
    Cette convention prévoit obligatoirement
    1° Un congé de formation, à la charge du chef d’exploitation, sous réserve des dispositions prises en application du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente, et dont la durée minimale et les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
    2° Un intéressement aux résultats de l’exploitation dont le montant est au moins égal à celui de l’allocation prévue à l’article L. 321-9. Un décret en Conseil d’Etat détermine les éléments à retenir par les parties, en vue de la fixation dudit intéressement ;
    3° Le délai dans lequel l’adhésion à la convention pourra être dénoncée, par écrit, par l’une quelconque des parties.
    La convention type peut contenir toutes autres dispositions utiles.
    Elle est approuvée, après avis de la chambre d’agriculture, par décision préfectorale.
    Art. L. 321-8. - Le chef d’exploitation et l’associé d’exploitation peuvent, d’un commun accord et pat écrit, adhérer totalement ou partiellement à la convention type départementale prévue à l’article L. 321-7.
    L’adhésion partielle porte nécessairement sur les clauses obligatoires de la convention type départementale.
    Art. L. 321-9. - A défaut du chef d’exploitation et de l’associé d’exploitation à la convention type départementale prévue à l’article L. 321-7, en cas de dénonciation ou à défaut d’existence d’une telle convention, l’intéressement dû aux associés d’exploitation prend la forme d’une allocation dont le montant est fixé, pour l’ensemble du territoire, par un accord conclu entre les organisations professionnelles les plus représentatives des exploitants agricoles, d’une part, des associés d’exploitation, d’autre part, et homologué, après avis de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre chargé de l’économie et des finances.
    Art. L. 321-10. - Lorsque l’associé d’exploitation atteint l’âge de vingt-cinq ans, les clauses de la convention type mentionnées aux 1° et 2o de l’article L. 321-7 deviennent de plein droit applicables. A défaut de convention type, l’associé d’exploitation a droit, à la charge du chef d’exploitation, à un congé de formation dont la durée et des modalités sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
    Art. L. 321-11. - Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 321-13.
    L’intéressement perçu en application de l’article L. 321-7 ne vient en déduction des sommes dues au titre du salaire différé que pour la fraction excédant le montant prévu à l’article L. 321-9.
    Il est soumis au régime fiscal par les articles 83 et 158-5, du code général des impôts.
    Il ne peut être saisi ou cédé dans les conditions prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier du code du travail.
    Il bénéficie des privilèges prévus aux articles 2101, 4o, et 2104, 2o, du code civil, et L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail.
    Art. L. 321-12. - La condition d’associé d’exploitation prend fin par l’installation en qualité d’exploitant individuel ou de participant à une exploitation de groupe, en association aussi bien avec le chef d’exploitation qu’avec d’autres agriculteurs.
    L’associé d’exploitation marié, ayant la qualité de descendant, de frère ou de soeur du chef d’exploitation ou de son conjoint doit, lorsqu’il est âgé de vingt-trois ans ou plus, s’installer dans les deux ans en qualité d’exploitant. A défaut d’une telle installation, il perd la qualité d’associé d’exploitation.
    Sous-section 3
    Le contrat de travail à salaire différé
    Art. L. 321-13. - Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
    Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
    Les sommes attribuées à l’héritier de l’exploitant au titre du contrat de travail à salaire différé sont exemptes de l’impôt sut le revenu en application de l’article 81 du code général des impôts.
    Art. L. 321-14. - Le bénéfice du contrat de travail à salaire différé constitue pour le descendant de l’exploitant agricole un bien propre dont la dévolution, par dérogation aux règles du droit civil et nonobstant toutes conventions matrimoniales, est exclusivement réservée à ses enfants vivants ou représentés.
    Cette transmission est dispensée de tout droit de mutation par décès.
    Art. L. 321-15. - Si le descendant est marié et si son conjoint participe également à l’exploitation dans les conditions mentionnées à l’article L. 321-13, chacun des époux sera réputé légalement bénéficiaire d’un contrat de travail à salaire différé au taux fixé au deuxième alinéa dudit article L. 321-13.
    En cas de divorce ou de séparation de corps prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui n’est pas le descendant de l’ex ploitant, ledit époux perdra le bénéfice des dispositions de l’alinéa précédent.
    Art. L. 321-16. - En cas de prédécès du descendant marié, si celui-ci laisse de son mariage un ou plusieurs enfants âgés de moins de dix-huit ans, le conjoint survivant qui participe à l’exploitation dans les conditions fixées à l’article L. 321-13 bénéficie des droits mentionnés audit article jusqu’à ce que le plus jeune des enfants ait atteint sa dix-huitième année on achevé les études poursuivies dans un établissement d’enseignement agricole.
    Art. L. 321-17. - Le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession -, cependant l’exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lots de la donation-partage à laquelle il procéderait.
    Toutefois, le bénéficiaire des dispositions de la présente sous-section, qui ne serait pas désintéressé par l’exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire.
    Les droits de créance résultant des dispositions de la présente sous-section ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l’exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, et calculée sur les bases fixées au deuxième alinéa de l’article L. 321-13.
    Le paiement du salaire différé ou l’attribution faite au créancier, pour le remplir de ses droits de créance, ne donne lieu à la perception d’aucun droit d’enregistrement. Les délais et modalités de paiement sont fixés, s’il y a lieu, dans les conditions prévues à l’article 868 du code civil.
    Art. L. 321-18. - L’abandon de l’activité agricole par l’ascendant n’éteint pas les droits de créance du descendant qui a participé à l’exploitation.
    Les enfants et petits-enfants mentionnés à l’article L. 321-16 qui n’ont jamais travaillé sur un fonds rural sont privés desdits droits sauf si, lots du règlement de la créance, de la donation partage ou du décès de l’exploitant, ils se trouvent encore soumis à l’obligation scolaire ou poursuivent leurs études dans un établissement d’enseignement agricole.
    Art. L. 321-19. - La preuve de la participation à l’exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 pourra être apportée par tous moyens.
    En vue de faciliter l’administration de cette preuve, les parties pourront effectuer chaque année une déclaration à la mairie, laquelle devra être visée par le maire qui en donnera récépissé.
    Art. L. 321-20. - Les règles spéciales régissant le contrat (le travail, ainsi que toutes les dispositions de la législation du travail, ne sont pas applicables dans les cas prévus par la présente sous-section.
    Art. L. 321-21. - Les droits de créances résultant du contrat de salaire différé sont garantis sur la généralité des meubles par le privilège inscrit à l’article 2101, 4°, du code civil, sur la généralité des immeubles par le privilège inscrit à l’article 2104, 2°, du code civil et sur les immeubles pat une hypothèque légale.
    Section 2
    La transmission de l’exploitation familiale
    Art. L. 321-22. - L’exploitant agricole qui prévoit la cessation de son activité agricole peut, préalablement à celle-ci, s’engager à transmettre progressivement l’ensemble des droits et obligations liés aux différents éléments de son exploitation selon un plan de transmission dont la définition, la durée et les modalités d’application sont fixées par décret.
    Art. L. 321-23. - Les règles relatives à l’attribution préférentielle par voie de partage de l’exploitation agricole sont celles définies par les articles 832 à 832-4 du code civil.
    Art. L. 321-24. - Nonobstant toute disposition contraire, les articles 832 et suivants du code civil sont applicables au conjoint survivant ou à tout héritier copropriétaire remplissant les conditions personnelles prévues au troisième alinéa de l’article 832 lorsque les biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession font l’objet d’un apport en jouissance ou d’une mise à disposition au profit d’une société à objet exclusivement agricole constituée entre agriculteurs personnes physiques se consacrant à l’exploitation des biens mis en valeur par celle-ci, en participant sur les lieux aux travaux, de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation et soit dotée de la personnalité morale, soit, s’il s’agit d’une société en participation, régie par des statuts établis par un écrit ayant acquis date certaine.
    Art. L. 321-25. - Les règles spécifiques relatives à l’indivision de l’exploitation agricole sont celles définies par les articles 815 et 815-1 du code civil.
    CHAPITRE II
    Les groupements fonciers agricoles
    Art. L. 322-1. - Le groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques. Il est régi par les dispositions prévues aux articles L. 322-2 à L. 322-22 du présent code et par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil. Le décès, la faillite personnelle, la liquidation ou le redressement judiciaires de l’un des associés ne met pas fin au groupement.
    Art. L. 322-2. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 322-1, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent être membres, à titre transitoire, d’un groupement foncier agricole. Elles ne peuvent détenir plus de 30 p. 100 du capital du groupement, ni y exercer aucune fonction de gestion, d’administration ou de direction. La durée de la participation au groupement ne peut excéder cinq ans. Ce délai est néanmoins suspendu et il est susceptible d’être prorogé dans les cas et dans les conditions prévus aux articles L. 142-4 et L. 142-5.
    Art. L. 322-3. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 322-1, les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l’épargne en application de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 et agréées pour cet objet unique par arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’agriculture et les entreprises d’assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ou leurs groupements constitués -à cet effet peuvent être membres d’un groupement foncier agricole dont l’ensemble des biens immobiliers est donné à bail à long terme à un ou plusieurs membres du groupement. Ces personnes morales ne peuvent y exercer aucune fonction de gestion, d’administration ou de direction.
    De même, dans les massifs tels que définis par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les coopératives agricoles et sociétés d’intérêt collectif agricole peuvent être membres d’un groupement foncier agricole dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent.
    Art. L. 322-4. - Pour l’application à un groupement foncier agricole des articles 1861 à 1865 du code civil, les statuts doivent prévoir au profit des membres du groupement autres que les personnes morales un droit de préférence pour l’acquisition des parts mises en vente.
    Art. L. 322-5. - Les statuts peuvent exiger l’acquisition des parts détenues par des personnes morales après l’expiration d’un délai prévu dans les statuts et ne pouvant excéder vingt ans. Les statuts peuvent en outre accorder un droit de priorité aux associés participant à l’exploitation des biens du groupement, notamment en vertu d’un bail. Une convention particulière peut également prévoir la possibilité pour ces derniers d’exiger l’acquisition des parts détenues par des personnes morales avant l’expiration dudit délai.
    Art. L. 322-6. - Le groupement foncier agricole a pour objet soit la création ou la conservation d’une ou plusieurs exploitations agricoles, soit l’une et l’autre de ces opérations. Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV du présent code ponant statut du fermage et du métayage.
    Art. L. 322-7. - La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole peut être limitée dans des conditions fixées par décret, compte tenu de la situation particulière de chaque région naturelle agricole.
    Le même décret peut préciser les conditions dans lesquelles les groupements sont habilités à détenir des biens situés dans des régions naturelles différentes.
    Art. L. 322-8. - Le capital social est constitué par des apports en propriété d’immeubles ou de droits immobiliers à destination agricole ou par des apports en numéraire ; il est représenté par des parts sociales qui pourront être délivrées sous la forme de certificats nominatifs dont mention sera faite sur un registre des transferts tenu par le groupement.
    L’apport d’un bien grevé d’usufruit doit être fait simultanément par le nu-propriétaire et par l’usufruitier. S’il s’agit d’un bien indivis, l’apport doit être fait simultanément par tous les indivisaires.
    Le droit de préemption institué par l’article L. 143-1 ne s’applique pas aux apports de biens à un groupement foncier agricole constitué entre membres de la même famille jusqu’au quatrième degré inclus ni aux apports faits par un propriétaire exploitant lesdits biens.
    Art. L. 322-9. - Lorsqu’un ou plusieurs des baux consentis par un groupement foncier agricole sont en cours à l’expiration du temps pour lequel il a été constitué, le groupement est, sauf opposition de l’un de ses membres, prorogé de plein droit pour la durée restant à courir sur celui de ces baux qui vient le dernier à expiration.
    Les statuts ne peuvent déroger à la possibilité pour l’un des associés de s’opposer à la prorogation.
    Art. L. 322-10. - Lorsque les statuts obligent le groupement à donner à bail la totalité de son patrimoine immobilier, le droit de vote attaché aux parts est, nonobstant toute clause contraire, proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent et chaque part donne droit à une voix au moins.
    Toutefois, lorsque parmi les associés du groupement figure l’une au moins des personnes morales mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-3, un droit de vote double de celui conféré aux parts détenues par ces personnes morales est attribué de plein droit aux parts détenues par des personnes physiques.
    Art. L. 322-11. - Le groupement foncier agricole doit donner à bail les terres dont il est propriétaire lorsque son capital est constitué pour plus de 30 p. 100 par des apports en numéraire. Le groupement foncier agricole constitué entre époux, parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus n’est pas soumis à cette obligation.
    Le groupement foncier agricole est également tenu de donner à bail lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural est au nombre des membres du groupement.
    Art. L. 322-12. - Les statuts des groupements fonciers agricoles procédant à la mise en valeur directe de leurs biens sociaux doivent prévoir la nomination de l’un ou de plusieurs de leurs membres comme gérants statutaires.
    Les statuts de ces groupements doivent conférer la qualité de gérant statutaire aux associés exploitants de fonds appartenant auxdits groupements. Ils doivent aussi prévoir que les décisions de dissolution ne pourront prendre effet qu’à l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de la signification de ces décisions aux gérants statutaires.
    Art. L. 322-13. - Lorsque le groupement foncier agricole est tenu de donner à bail ses biens sociaux, les apports en numéraire doivent faire l’objet d’investissements à destination agricole au profit du groupement dans le délai d’un an. Pendant cette période et tant qu’ils ne sont pas utilisés à des investissements correspondant à l’objet social du groupement, ces apports sont versés à un compte bloqué dans un établissement agréé.
    Art. L. 322-14. - En cas de partage, les associés qui participent ou ont participé à l’exploitation peuvent, sauf dispositions statutaires contraires, solliciter le bénéfice de la dévolution des biens fonciers selon les modalités des articles 832 et suivants du code civil.
    Le partage ou la licitation des groupements fonciers sont régis par les dispositions des articles 746, 748 bis et 750 bis du code général des impôts ci-après reproduits :
    « Art. 746. - Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1 p. 100.
    « Art. 748 bis. - Le droit d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévu à l’article 746 est applicable au partage d’un groupement foncier agricole pour les biens qui se trouvaient dans l’indivision lots de leur apport et qui sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lots que les apporteurs étaient patents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus.
    « Art. 750 bis. - La licitation des biens d’un groupement foncier agricole, qui se trouvaient dans l’indivision lors de leur apport, est assujettie au droit d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière prévu à l’article 746 lorsque les biens sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dés lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus. »
    Art. L. 322-15. - Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l’augmentation du capital social ou la prorogation d’un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixé prévu au paragraphe I de l’article 810 du code général des impôts, ci-après reproduit :
    « I. - L’enregistrement des apports donne lieu au paiement d’un droit fixe de 500 F. »
    Les apports immobiliers sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement au taux de 0,60 p. 100, dans les conditions prévues à l’article 705 du code général des impôts.
    Art. L. 322-16. - Les parts d’un groupement foncier agricole sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit dans la limite et les conditions fixées aux articles 793 et 793 bis du code général des impôts.
    Art. L. 322-17. - Les cessions de parts d’un groupement foncier agricole bénéficient des dispositions de l’article 730 ter du code général des impôts, ci-après reproduit :
    « Art. 730 ter. - Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles représentatives d’apports de biens indivis sont soumises à un droit d’enregistrement de 1 p. 100 lorsqu’elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus. »
    Art. L. 322-18. - Toute infraction aux dispositions du présent chapitre donne lieu au remboursement des avantages financiers et fiscaux qu’elle prévoit.
    Art. L. 322-19. - Les groupements agricoles fonciers qui ont été créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole, et répondant aux diverses caractéristiques prévues au présent chapitre, sont assujettis aux dispositions fiscales prévues pour les groupements fonciers agricoles.
    Art. L. 322-20. - Les parts de groupements fonciers agricoles peuvent faire l’objet d’un nantissement pour l’obtention de prêts à toutes fins professionnelles ou familiales.
    Le groupement peut accorder sa caution hypothécaire à ces opérations.
    Art. L. 322-21. - L’application des dispositions du présent chapitre ne doit, en aucun cas, permettre de déroger au statut des baux ruraux et aux dispositions concernant le contrôle des structures.
    Art. L. 322-22. - Les conditions d’application des dispositions du présent chapitre sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.
    CHAPITRE III
    Les groupements agricoles d’exploitation en commun
    Art. L. 323-1. - Les groupements agricoles d’exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et pat les dispositions du présent chapitre. Ils sont formés entre personnes physiques majeures.
    Art. L. 323-2. - Un groupement agricole d’exploitation en commun ne peut être constitué entre des associés dont les uns mettraient en commun l’ensemble de leurs activités agricoles et les autres une partie seulement de celles-ci.
    Les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun ne peuvent pas se livrer à titre individuel à une production pratiquée par le groupement.
    Les groupements agricoles d’exploitation en commun ne peuvent réunit plus de dix associés.
    Un groupement agricole d’exploitation en commun ne peut être constitué de deux époux qui en seraient les seuls associés.
    Art. L. 323-3. - Les groupements agricoles d’exploitation en commun ont pour objet de permettre la réalisation d’un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial et en application des dispositions prévues à l’article L. 312-6.
    Ces groupements peuvent également avoir pour objet la vente en commun, à frais communs, du fruit du travail des associés, mais gardant l’avantage des réglementations en ce qui concerne les volumes de production.
    Art. L. 323-4. - Le décès, la faillite personnelle, la liquidation ou le redressement judiciaires de l’un des associés, ou la volonté de l’un ou plusieurs d’entre eux de n’être plus dans la société, ne met pas fin au groupement.
    Tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, par le tribunal à se retirer du groupement pour un motif grave et légitime. Il peut également en demander la dissolution, conformément à l’article 1844-7 du code civil.
    Art. L. 323-5. - Nonobstant toute disposition contraire des statuts, l’associé qui, pour quelque cause que ce soit, cesse de faire partie de la société peut, dans la mesure de ses droits, reprendre ses apports en les précomptant sur sa part pour le prix qu’ils valent alors. Il en est de même en cas de dissolution de la société. Les dispositions du présent article sont applicables aux ayants droit d’un associé décédé.
    Art. L. 323-6. - Sous réserve des dispositions des articles 1870 et 1870-1 du code civil, les dispositions des articles 815, 832 et 866 du code civil permettant le maintien dans l’indivision, l’attribution préférentielle et la donation avec dispense de rapport en nature d’une exploitation agricole sont applicables à la dévolution successorale, aux partages de communautés conjugales et aux dons et legs de parts sociales d’un groupement agricole d’exploitation, lesdites parts étant, dans ce cas, considérées comme si elles constituaient l’exploitation agricole, objet du groupement.
    Art. L. 323-7. - Peuvent être membres d’un groupement agricole d’exploitation en commun les personnes qui font à ce groupement un apport en numéraire, en nature ou en industrie afin de contribuer à la réalisation de son objet.
    Les associés doivent participer effectivement au travail en commun. Toutefois, une décision collective des associés peut, au cours de la vie du groupement, accorder à titre temporaire des dispenses de travail pour des motifs fixés par décret. Cette décision est communiquée au comité départemental d’agrément. Le défaut de communication ou la non-conformité de cette décision au décret mentionné au présent alinéa est susceptible d’entraîner le retrait d’agrément.
    Art. L. 323-8. - Les apports en numéraire et les apports en nature, qu’ils soient faits en pleine propriété ou seulement en jouissance, concourent à la formation du capital du groupement, qui peut être un capital variable. Ils donnent lieu à l’attribution de parts d’intérêts.
    Les apports en industrie donnent lieu à l’attribution de parts d’intérêts, mais ne concourent pas à la formation du capital social. Les porteurs de ces parts participent à la gestion et aux résultats du groupement dans les conditions fixées par les statuts.
    Art. L. 323-9. - La rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge sociale dans les conditions et les limites fixées pat décret en Conseil d’Etat et les statuts propres à chaque groupement.
    Art. L. 323-10. - Sauf disposition spéciale des statuts prévoyant une responsabilité plus grande, la responsabilité personnelle de l’associé à l’égard des tiers ayant contracté avec le groupement est limitée à deux fois la fraction du capital social qu’il possède. Les pertes éventuelles sont, dans les mêmes proportions, divisées entre les associés en fonction du nombre de parts d’intérêts qui leur appartiennent.
    Art. L. 323-11. - Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux groupements agricoles d’exploitation en commun dont un comité départemental ou interdépartemental d’agrément aura, sous réserve d’appel devant un comité national, reconnu qu’ils constituent effectivement, en raison de leur objet et de leurs statuts, un des groupements agricoles prévus par le présent chapitre.
    Le refus de reconnaissance doit être motivé.
    Cette reconnaissance est de droit pour les sociétés dont les statuts sont conformes à un des statuts types approuvés pat arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre de l’économie et des finances, après consultation du comité national ci-dessus prévu, et dont les associés justifient qu’ils satisfont aux prescriptions légales et réglementaires régissant les groupements agricoles d’exploitation en commun.
    Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 323-16 détermine les modalités de publicité à l’égard des tiers lors de la création de groupements.
    Art. L. 323-12. - Les sociétés qui, par suite d’une modification de leur objet, de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement ne peuvent être regardées comme des groupements agricoles d’exploitation en commun, au sens du présent chapitre et des textes pris pour son application, encourent le retrait de la reconnaissance qu’elles ont obtenue.
    Art. L. 323-13. - La participation à un groupement agricole d’exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d’exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d’exploitation agricole, et à celle des autres familles de chefs d’exploitation agricole.
    Art. L. 323-14. - Le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d’exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire. Il en avise alors, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le propriétaire.
    Cette opération ne donne pas lieu à l’attribution de parts d’intérêts au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Toutefois, le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l’exécution des clauses du bail.
    L’agrément du bailleur est nécessaire en cas de métayage ; le preneur doit alors convenir avec le propriétaire et le groupement de la manière dont seront identifiés les fruits de l’exploitation en vue des partages à opérer.
    Art. L. 323-15. - Nonobstant les dispositions des articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-67, L. 412-12 et L. 416-8, le preneur exerçant le droit de préemption ou le propriétaire exerçant le droit de reprise peut faire apport de ses biens à un groupement agricole d’exploitation en commun.
    Art. L. 323-16. - Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.
    CHAPITRE IV
    L’exploitation agricole à responsabilité limitée
    Art. L. 324-1. - Une ou plusieurs personnes physiques majeures peuvent instituer une société civile dénommée « exploitation agricole à responsabilité limitée », régie par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil, à l’exception de l’article 1844-5. Les associés ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.
    Lorsque l’exploitation agricole à responsabilité limitée est constituée par une seule personne, celle-ci est dénommée « associé unique ». L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
    L’exploitation agricole à responsabilité limitée est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « exploitation agricole à responsabilité limitée » ou des initiales E.A.R.L., et de l’énonciation du capital social.
    Art. L. 324-2. - L’exploitation agricole à responsabilité limitée a pour objet l’exercice d’activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1. Elle ne peut réunir plus de dix associés.
    La surface mise en valeur par une exploitation agricole à responsabilité limitée ne peut excéder un plafond fixé par décret.
    Art. L. 324-3. - Le capital social de l’exploitation agricole à responsabilité limitée doit être de 50 000 F au moins.
    Sa réduction à un montant inférieur doit être suivie, dans un délai d’un an, d’une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu à l’alinéa précédent, à moins que, dans le même délai, l’exploitation agricole à responsabilité limitée n’ait été transformée en société d’une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice sa dissolution, après avoir mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation. Le tribunal ne peut prononcer la dissolution lorsque cette cause de dissolution a cessé d’exister le jour où il statue sur le fond.
    Art. L. 324-4. - Les apports en numéraire et les apports en nature, qu’ils soient faits en pleine propriété ou en jouissance, concourent à la formation du capital social de l’exploitation agricole à responsabilité limitée qui peut être un capital variable. Ils donnent lieu à l’attribution de parts sociales.
    Les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des futurs associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.
    Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède 50 000 F et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital.
    Art. L. 324-5. - Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l’associé unique. Toutefois, le recours à un commissaire aux apports n’est pas obligatoire si les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 324-4 sont réunies.
    Art. L. 324-6. - Les associés solidairement, ou l’associé unique, sont responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution ou de l’augmentation du capital social de l’exploitation agricole à responsabilité limitée.
    Art. L. 324-7. - La rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge sociale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
    Art. L. 324-8. - Les associés qui participent effectivement, au sens de l’article L. 411-59 du code rural, à l’exploitation sont dénommés « associés exploitants ». Les statuts doivent mentionner les noms de ceux qui ont cette qualité.
    Les associés exploitants doivent détenir ensemble plus de 50 p. 100 des parts représentatives du capital.
    Les associés choisissent parmi les associés exploitants, titulaires de parts sociales représentatives du capital, un ou plusieurs gérants.
    Art. L. 324-9. - Le non-respect en cours de vie sociale de l’une des conditions prévues à l’article L. 324-8 n’entraîne pas la dissolution de plein droit de l’exploitation agricole à responsabilité limitée. Tout intéressé peut demander en justice la dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Ce délai est porté à trois ans si la méconnaissance des conditions dont il s’agit est due à la cessation d’activité d’un associé exploitant à la suite de son décès ou d’une inaptitude à l’exercice de la profession agricole reconnue en application de l’article L. 1106-3 ou du B de l’article L. 1234-3 du code rural. Faute d’associé exploitant, l’exploitation agricole à responsabilité limitée peut être gérée durant cette période par une personne physique désignée par les associés ou, à défaut, par le tribunal à la demande de tout intéressé.
    Le tribunal ne peut prononcer la dissolution si cette régularisation a eu lieu le jour où il statue sur le fond.
    Art. L. 324-10. - Les associés disposent de droits de vote, dans les assemblées, proportionnels au nombre de parts sociales qu’ils détiennent. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que les associés exploitants se répartissent d’une façon égalitaire les droits de vote qu’ils détiennent ensemble.
    Art. L. 324-11. - L’article L. 411-37 relatif à l’adhésion des preneurs à ferme à des sociétés d’exploitation agricole est applicable à l’exploitation agricole à responsabilité limitée, à l’exception des cinq dernières phrases du troisième alinéa.
    CHAPITRE V
    L’entraide entre agriculteurs
    Art. L. 325-1. - L’entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d’exploitation.
    Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d’une manière régulière.
    L’entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier.
    Art. L. 325-2. - Les prestations réalisées dans le cadre de l’entraide ne peuvent être assujetties ni à la taxe sur la valeur ajoutée ni à la taxe professionnelle. Elles ne peuvent donner lieu à prélèvement sur les salaires ni à perception de cotisations sociales.
    Art. L. 325-3. - Le prestataire reste responsable des accidents du travail survenus à lui-même ou aux membres de sa famille, ou à toute personne considérée légalement comme aide familiale, ou à ses ouvriers agricoles.
    Il reste également responsable, conformément aux dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, des dommages occasionnés par les personnes mentionnées à l’alinéa précédent, ainsi que par le matériel ou les animaux dont il continue à assurer la garde.
    Le prestataire devra, en conséquence, contracter une assurance couvrant tous les risques entraînés par l’exécution d’un service rendu au titre de l’entraide agricole et, en particulier, les risques d’accidents du travail de ses ouvriers agricoles.
    CHAPITRE VI
    Les contrats d’intégration
    Art. L. 326-1. - Sont réputés contrats d’intégration tous contrats, accords ou conventions conclus entre un producteur agricole ou un groupe de producteurs et une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales comportant obligation réciproque de fournitures de produits ou de services.
    Sont également réputés contrats d’intégration les contrats, accords ou conventions séparés conclus par une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales avec un même producteur agricole ou un même groupe de producteurs agricoles, et dont la réunion aboutit à l’obligation réciproque mentionnée à l’alinéa précédent.
    Art. L. - 326-2. - Dans le domaine de l’élevage, sont réputés contrats d’intégration les contrats par lesquels le producteur s’engage envers une ou plusieurs entreprises à élever ou à engraisser des animaux, ou à produire des denrées d’origine animale, et à se conformer à des règles concernant la conduite de l’élevage, l’approvisionnement en moyens de production ou l’écoulement des produits finis.
    Art. L. 326-3. - Les contrats de fournitures de produits ou de services nécessaires à la production agricole conclus entre un producteur agricole ou un groupe de producteurs et une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales ne sont pas réputés contrats d’intégration s’ils ne comportent d’autre obligation pour le ou les producteurs agricoles que le paiement d’un prix mentionné au contrat.
    Après homologation par le ministre de l’agriculture, ces contrats bénéficient des dispositions des titres Ier à IV de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir les principes et les modalités du régime contractuel en agriculture.
    Art. L. 326-4. - Lorsque le nombre de contrats individuels d’intégration conclus entre les producteurs agricoles et une entreprise industrielle ou commerciale est supérieur à un nombre fixé par le ministre de l’agriculture, ou lorsque deux tiers au moins du nombre des producteurs liés par contrat individuel d’intégration à une même entreprise industrielle ou commerciale en font la demande, il sera substitué un contrat collectif conforme au contrat type prévu à l’article L. 326-5.
    Un exemplaire de ce contrat collectif sera remis à chaque producteur intéressé.
    Art. L. 326-5. - Un ou plusieurs contrats types fixent par secteur de production, les obligations réciproques des parties en présence, et notamment les garanties minimales à accorder aux exploitant agricoles.
    Le contrat type détermine notamment
    1° Le mode de fixation des prix entre les parties contractantes ;
    2° Les délais de paiement au-delà desquels l’intérêt légal est dû au producteur sans qu’il y ait lieu à mise en demeure ;
    3° La durée du contrat, le volume et le cycle de production sous contrat ainsi que les indemnités dues par les parties en cas de non-respect des clauses.
    Les clauses contraires aux prescriptions du présent chapitre, et notamment les clauses pénales ou résolutoires incluses dans les contrats mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3, sont nulles. Les dispositions correspondantes du contrat type homologué leur sont substituées de plein droit.
    Les contrats types sont homologués par décision du ministre de l’agriculture après avis du Conseil supérieur d’orientation de l’économie agricole et alimentaire. L’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois à compter de la date de l’avis pour se prononcer sur la demande d’homologation. Si, après un avis favorable du Conseil supérieur d’orientation de l’économme agricole et alimentaire, l’autorité compétente ne s’est pas prononcée au terme de ce délai, la demande est réputée acceptée.
    Un an après sa promulgation, le contrat type est applicable à toutes les entreprises agricoles, industrielles et commerciales de la branche concernée.
    Les relations entre les coopératives agricoles et leurs sociétaires ne sont pas régies par les dispositions du présent chapitre. Toutefois, lorsqu’elles concluent des contrats d’intégration avec des agriculteurs qui ne sont pas leurs sociétaires, les coopératives agricoles sont tenues par toutes les obligation prévues au présent chapitre.
    Seules peuvent prétendre aux aides publiques à l’investissement les entreprises justifiant de la conformité de leur politique contractuelle aux dispositions du présent article.
    Art. L. 326-6. - Les contrats d’intégration conclus à titre individuel ou le contrat collectif doivent obligatoirement, à peine de nullité, fixer la nature, les prix et les qualités de fournitures réciproques de produits ou de services, le rapport entre les variations des prix de fournitures faites ou acquises par le producteur. Leurs clauses doivent également mentionner les conditions de durée, de renouvellement, de révision et de résiliation.
    Art. L. 326-7. - Sauf consentement écrit des parties, aucun contrat ne peut être renouvelé par tacite reconduction pour une période excédant un an.
    Art. L. 326-8. - L’adaptation régionale du contrat collectif prévu à l’article L. 326-4 sera faite dans les mêmes conditions, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la région.
    Art. L. 326-9. - Tout contrat collectif d’intégration doit, pour être applicable, être homologué par le ministre de l’agriculture.
    Art. L. 326-10. - Les dispositions des articles 8 et 16 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 précitée ne sont pas applicables aux accords ou contrats d’intégration.
    CHAPITRE VII
    Autres formes d’exploitation agricole
    Art. L. 327-1. - Les propriétaires et exploitants peuvent librement faire apport de leurs droits, soit en pleine propriété, soit en jouissance seulement, à des sociétés civiles d’exploitation agricole ou à des groupements de propriétaires ou d’exploitants.
    CHAPITRE VIII
    Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales
    Section 1
    Dispositions particulières aux départements d’outre-mer
    Art. L. 328-I. - Sont applicables dans les départements d’outre-mer les dispositions des articles L. 321-4 à L. 321-12 et L. 321-24, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
    Art. L. 328-2. - Peuvent être étendues aux départements d’outre-mer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, après avis des conseils généraux desdits départements, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-22.
    Section 2
    Dispositions particulières aux territoires d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte
    Art. L. 328-3. - Sont applicables dans les territoires d’outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte les articles L. 324-1 à L. 324-11.
    TITRE III
    CONTRÔLE DES STRUCTURES ET DE LA PRODUCTION
    CHAPITRE Ier
    Le contrôle des structures des exploitations agricoles
    Art. L. 331-1. - Le contrôle des structures des exploitations agricoles concerne exclusivement l’exploitation des biens quelle que soit la nature de l’acte en vertu duquel est assurée la jouissance des biens et notamment dans les cas mentionnés par l’article L. 411-1.
    Il a pour but, conformément aux objectifs de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole et des schémas directeurs départementaux des structures agricoles :
    1° De favoriser l’installation d’agriculteurs remplissant les conditions de formation ou d’expérience professionnelle fixées par décret ;
    2° De contribuer à la constitution ou à la préservation d’exploitations familiales à responsabilité personnelle et de favoriser l’agrandissement des exploitations dont les dimensions sont insuffisantes ;
    3° De déterminer les conditions d’accès à la profession agricole de personnes physiques issues d’autres catégories sociales ou professionnelles et celles de son exercice à temps partiel par des actifs ruraux non agricoles, en fonction de l’intérêt économique, social et démographique qui s’attache à la pluriactivité dans chaque département.
    Art. L. 331-2. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après :
    1° Les agrandissements ou réunions d’exploitations agricoles qui ont pour effet de porter la superficie de l’exploitation qui en résulte au-delà du seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Ce seuil doit être compris entre deux et quatre fois la surface minimum d’installation ;
    2° Les installations, agrandissements ou réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une société, d’une exploitation ou d’une indivision, lorsque la superficie totale mise en valeur, divisée par le nombre d’associés, de coexploitants ou d’indivisaires participant effectivement à l’exploitation au sens de l’article L. 411-59, satisfaisant aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées après décret et n’étant pas en âge de bénéficier d’un avantage de vieillesse agricole, excède le seuil fixé au 1° ci-dessus. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte tant des superficies exploitées par la société, la coexploitation ou l’indivision que de celles exploitées individuellement par chacun des intéressés.
    Art. L. 331-3. - Sont également soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les opérations ci-après :
    1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice :
    a) Des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par décret ; pour l’appréciation des critères d’expérience professionnelle, seule est prise en compte l’expérience acquise sur une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimale d’installation en qualité d’exploitant, de conjoint participant à l’exploitation agricole, d’aide familiale, d’associé d’exploitation ou de salarié agricole. Dans les départements d’outre-mer, cette superficie est celle mentionnée à l’article 1142-13 ;
    b) Des personnes physiques qui ont atteint l’âge auquel les exploitants peuvent prétendre à bénéficier d’un avantage de vieillesse agricole ;
    2° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence :
    a) De supprimer une exploitation agricole d’une superficie au moins égale à deux fois la surface minimale d’installation ou de ramener la superficie d’une exploitation agricole en deçà de ce seuil. Toutefois, lorsque dans un département ou dans une région agricole d’un département la superficie moyenne des exploitations est inférieure à la surface minimale d’installation nationale, le schéma directeur départemental peut abaisser ce seuil à une fois et demie la surface minimale d’installation ;
    b) De priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé ;
    3° Nonobstant les dispositions du 1o de l’article L. 331-2, les agrandissements ou réunions d’exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles, sans que ce maximum puisse être inférieur à 5 kilomètres ;
    4° A titre transitoire et jusqu’au 30 juin 1996, les créations ou extensions de capacité des ateliers hors sol, au-delà d’un seuil de capacité de production et selon des modalités fixées par décret, susceptibles de remettre en cause l’équilibre des structures sociales qui caractérisent cette activité.
    Art. L. 331-4. - Sont soumises à déclaration préalable les opérations effectuées dans les cas ci-après :
    1° Lorsque les biens pour lesquels la déclaration est présentée par le propriétaire ou par l’un de ses descendants ont été recueillis par succession ou par donation d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus, à condition que :
    a) Le déclarant satisfasse aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 et L. 331-3 ;
    b) Les biens soient libres de location au jour de la déclaration.
    De plus, en cas de donation, le donateur doit détenir ou exploiter les biens ainsi transmis depuis neuf ans au moins.
    En cas d’agrandissement ou de réunion d’exploitations, le déclarant ne peut se prévaloir des dispositions qui précèdent que pour reconstituer entre ses mains l’exploitation du parent ou allié mentionné ci-dessus sur une partie de laquelle il s’est préalablement installé ou lorsqu’il renonce à exploiter les terres qu’il mettait en valeur auparavant.
    Pour l’application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu’elles représentent les parts d’une société constituée entre les membres d’une même famille pour mettre fin à l’indivision.
    2° Lorsque le déclarant ne satisfait pas aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 et L. 331-3 et sous réserve, le cas échéant, des dispositions des 2o et 3o de l’article L. 331-3, à condition que :
    a) Le bien soit libre de location au jour de la déclaration ;
    b) Le demandeur se consacre à l’exploitation de ce bien concurremment avec une autre activité professionnelle ;
    c) La superficie de l’exploitation constituée ou agrandie et les revenus extra-agricoles du foyer fiscal du déclarant n’excèdent pas des limites fixées par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; la limite de superficie ne peut être inférieure à la surface minimum d’installation et celle du revenu à 3 120 fois le montant horaire du salaire minimal interprofessionnel de croissance ;
    3° Lorsque les opérations effectuées au bénéfice d’une société, d’une coexploitation ou d’une indivision ne sont pas soumises au régime de l’autorisation préalable en application du 2o de l’article L. 331-2 ;
    4° Pour tout changement du nombre ou de l’identité des associés, des coexploitants ou des indivisaires qui participent à l’exploitation et pour toute modification du capital entre eux ;
    5° Lorsque, en cas de décès, d’incapacité ou de cessation d’activité consécutive au départ en retraite de l’exploitant, l’exploitation est reprise par le conjoint participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ou à l’incapacité ou au départ à la retraite ;
    6° Lorsque la réunion d’exploitations agricoles résulte de la réunion entre les mains de l’un d’entre eux des biens que chacun des deux époux mettait en valeur avant leur mariage ;
    7° Pour les cessions d’immeubles opérées par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural lorsqu’elles relèvent de la procédure définie aux articles L. 331-2 et L. 331-3, sauf en cas de suppression d’une unité économique indépendante dont la superficie est égale ou supérieure au seuil défini au a du 2o de l’article L. 331-3.
    Lorsque, dans un département ou dans une région agricole d’un département, les objectifs et priorités déterminés par le schéma directeur départemental des structures agricoles ne justifient plus, compte tenu notamment de la structure des exploitations agricoles, de la situation du marché foncier, du nombre et de l’âge des exploitants, le maintien, dans tous les cas, des procédures prévues aux articles L. 331-2 et L. 331-3, ce schéma peut prévoir que certaines des opérations mentionnées à ces articles seront soumises seulement au régime de déclaration.
    Art. L. 331-5. - Les ateliers de production hors sol qui constituent le complément de l’activité agricole de l’exploitation ne sont pris en compte pour le calcul des superficies mentionnées aux articles L. 331-2, L. 331-3 et L. 331-4 que pour la fraction de leur superficie, corrigée des coefficients d’équivalence prévus à l’article L. 312-5, qui excède la surface minimale d’installation.
    En outre, sont exclus, même s’ils sont ensuite transformés en terre de culture, les bois, landes, taillis, friches et étangs autres que ceux servant à l’élevage piscicole.
    Art. L. 331-6. - La déclaration ou la demande d’autorisation est adressée au préfet du département sur le territoire duquel est situé le fonds. Lorsque la demande d’autorisation porte sur un fonds n’appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier qu’il en a préalablement informé le propriétaire.
    La déclaration prévue à l’article L. 331-4 est réputée enregistrée et l’opération correspondante peut être réalisée si, dans un délai d’un mois à compter de sa réception, le préfet n’a pas avisé le déclarant que l’opération relève du régime d’autorisation prévu aux articles L. 331-2 et L. 331-3 et sera, par suite, soumise par ses soins à la procédure définie à l’article L. 331-7.
    Art. L. 331-7. - La demande d’autorisation est transmise pour avis à la commission départementale des structures agricoles.
    Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
    Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment :
    1° D’observer l’ordre des priorités établi entre l’installation des jeunes agriculteurs et l’agrandissement des exploitations, en tenant compte de l’intérêt économique et social du maintien de l’autonomie de l’exploitation faisant l’objet de la demande ;
    2° De tenir compte, en cas d’agrandissement ou de réunion d’exploitations, des possibilités d’installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l’exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l’objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ;
    3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;
    4° De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l’exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l’aide de fonds publics.
    Le préfet peut subordonner l’autorisation à la condition que le demandeur libère des terres éloignées ou morcelées en vue d’une meilleure restructuration de l’exploitation.
    Art. L. 331-4 - La commission dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d’autorisation pour adresser son avis motivé au préfet. Dans les quinze jours suivant l’expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus, le préfet statue par décision motivée sur la demande d’autorisation. L’autorisation est réputée accordée si la décision n’a pas été notifiée au demandeur dans un délai de deux mois et quinze jours à compter de la date de réception de la demande. Dans le cas prévu au second alinéa de l’article L. 331-6, ce délai court à compter de la date à laquelle le déclarant a reçu notification de la lettre l’avisant que l’opération relevait du régime d’autorisation.
    Toute décision expresse du préfet fait l’objet d’un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné. En cas de refus d’autorisation, la décision est notifiée au demandeur, au propriétaire, s’il est distinct du demandeur et au preneur en place.
    Art. L. 331-9. - La déclaration ou l’autorisation est périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration de l’année culturale qui suit la date de l’enregistrement ou de la notification. Si le fonds est loué, l’année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée.
    Art. L. 331-10. - Les informations concernant les structures des exploitations agricoles figurant dans les fichiers de la mutualité sociale agricole et nécessaires au contrôle des structures sont communiquées, annuellement ou à sa demande, au préfet.
    Les conditions de cette communication sont fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
    Art. L. 331-11. - Tout preneur, lors de la conclusion d’un bail, doit faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu’il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter ou de présenter une déclaration préalable en application des articles L. 331-2 à L. 331-4, le bail est conclu sous réserve de l’octroi de ladite autorisation ou de la présentation de ladite déclaration. Le refus définitif de l’autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d’autorisation ou la déclaration préalable exigée en application des articles L. 331-2 à L. 331-4 dans le délai imparti par le préfet conformément à l’article L. 331-12 emporte la nullité du bail que le préfet, le bailleur ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, lorsqu’elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.
    Art. L. 331-12. - Lorsqu’il constate qu’un fonds est exploité sans qu’ait été, en application des articles L. 331-2 à L. 331-4, souscrite la demande d’autorisation d’exploiter ou présentée la déclaration préalable exigée, le préfet met en demeure l’intéressé de présenter la demande d’autorisation ou la déclaration préalable requise. A défaut de présentation de la demande ou de la déclaration par l’intéressé, dans le délai imparti par la mise en demeure, le préfet transmet le dossier au procureur de la République en vue de l’application des dispositions de l’article L. 331-14.
    Lorsqu’il constate qu’un fonds est exploité en dépit d’un refus d’autorisation d’exploiter devenu définitif, le préfet met en demeure l’auteur de l’infraction de cesser d’exploiter le fonds dans un délai qu’il fixe. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, le préfet transmet le dossier au procureur de la République en vue de l’application des dispositions de l’article L. 331-14. Lorsqu’un fonds est exploité par son propriétaire irrégulièrement, le préfet met en demeure ce dernier d’en assurer la mise en valeur conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
    Si, à l’expiration de l’année culturale au cours de laquelle intervient la mise en demeure, un nouveau titulaire du droit d’exploiter n’a pas été désigné, toute personne physique ou toute société immatriculée à objet agricole, intéressée par la mise en valeur du fonds, peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé le droit d’exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de l’intérêt, au regard des priorités définies dans le schéma directeur départemental des structures, de chacune des opérations envisagées.
    Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l’autorisation d’exploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du présent code.
    Art. L. 331-13. - Celui qui exploitera un fonds en dépit d’un refus d’autorisation d’exploiter devenu definitif qui lui aura été opposé dans les conditions prévues à l’article L. 331-8 ou qui n’aura pas présenté de déclaration préalable dans le délai imparti conformément à l’article L. 331-12 ne pourra bénéficier d’aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole.
    Art. L. 331-14. - I. - a) Sera punie d’une amende de 1 000 F à 15 000 F toute personne qui aura omis de souscrire une demande d’autorisation d’exploiter ou de présenter une déclaration préalable conformément aux articles L. 331-2 à L. 331-4 ;
    b) Sera punie d’une amende de 2 000 F à 100 000 F toute personne qui, sciemment, aura fourni à l’autorité compétente des renseignements inexacts à l’appui d’une demande d’autorisation d’exploiter ou d’une déclaration préalable ou qui aura présenté une déclaration préalable alors que l’opération projetée ressortissait au régime de l’autorisation d’exploiter.
    II. - Sera punie d’une amende de 2 000 F à 100 000 F toute personne qui exploitera en dépit d’un refus d’autorisation d’exploiter dévenu définitif ou qui n’aura pas présenté de déclaration préalable à la suite de la mise en demeure prévue à l’article L. 331-12.
    III. - Le tribunal correctionnel peut impartir à toute personne en infraction avec les dispositions du présent chapitre un délai pour mettre fin à l’opération interdite ou irrégulière. Il peut assortir sa décision d’une astreinte de 50 F à 500 F par jour de retard.
    Au cas où le délai n’est pas observé, l’astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu à l’alinéa suivant, court à partir de l’expiration dudit délai jusqu’au jour où l’ordre a été complètement exécuté.
    Si l’exécution n’est pas intervenue dans l’année de l’expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever, à une ou plusieurs reprises, le montant de l’astreinte, même au-delà du maximum prévu au premier alinéa du présent paragraphe.
    Le tribunal peut autoriser le reversement de tout ou partie des astreintes lorsque la cessation de l’exploitation interdite ou irrégulière aura été effectuée et que le redevable établira qu’il a été empêché d’observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti.
    Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l’Etat au profit du Trésor public.
    Art. L. 331-15. - Toutes les actions, y compris l’action publique, exercées en application du présent chapitre se prescrivent par trois ans. Dans tous les cas, la prescription court à partir du jour où a commencé l’exploitation irrégulière ou interdite.
    Art. L. 331-16. - Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par décrets en Conseil d’Etat.
    CHAPITRE II
    Les limitations au droit de produire
    Art. L. 332-1. - En cas de retrait de production des terres arables dans les conditions prévues par le titre 01 du règlement CEE du Conseil des communautés européennes n° 797-85 du 12 mars 1985 modifié, les droits et obligations résultant de l’application du livre VII du code rural sont appréciés, pendant la durée du retrait, comme si ces terres restaient affectées aux productions agricoles pratiquées l’année précédant ce retrait.
    Le preneur qui procède à un retrait de production de terres arables et qui assure l’entretien minimum prévu par le règlement du 12 mars 1985 précité est réputé en assurer l’exploitation prévue par le livre IV du présent code.
    Les dispositions du présent article s’appliquent à compter de la date d’effet de chaque retrait.
    TITRE IV
    FINANCEMENT DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
    CHAPITRE Ier
    Dispositions générales
    Art. L. 341-1. - L’aide financière de l’Etat, sous forme de prêts, et notamment de prêts spéciaux à long terme, de subventions, de remises partielles ou totales d’impôts ou de taxe, est accordée en priorité aux exploitants agricoles, aux sociétés de culture et aux regroupements d’exploitants, en vue de leur permettre de se rapprocher des conditions optimales résultant des études prévues à l’article L. 312-6 pour les encourager, notamment :
    1° Soit à s’installer, lorsqu’il s’agit de jeunes agriculteurs ;
    2° Soit à agrandir, à grouper ou à convertir partiellement ou totalement leurs exploitations pour les rendre viables ;
    3° Soit, grâce au développement des migrations rurales, à s’installer dans une autre région.
    Les comptes de l’aide financière ainsi consentie sont présentés chaque année au Parlement, en même temps que le rapport prévu à l’article 6 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole. Ils devront autant que possible préciser par région, par importance d’exploitation et éventuellement par type de production les prêts et subventions accordés.
    CHAPITRE II
    Warrants agricoles
    Art. L. 342-1. - Tout agriculteur peut emprunter sur les objets ci-après dont il est propriétaire :
    1o Les produits de son exploitation, y compris les animaux et le sel marin ;
    2° Le matériel de toute nature servant à contenir les produits warrantés ;
    3° D’une façon générale et sans distinction, sur toutes choses composant le matériel affecté à l’exploitation agricole ;
    4° Sur les récoltes pendantes par les racines et les fruits non encore recueillis.
    L’emprunt peut porter sur les objets ayant, en vertu des articles 520 et 524 du code civil, le caractère d’immeubles, par nature ou par destination, à l’exception de ceux qui sont scellés au mur.
    L’emprunteur peut soit conserver la garde des objets warrantés dans les bâtiments ou sur les terres de son exploitation, soit en confier le dépôt aux syndicats, comices et sociétés agricoles dont il est adhérent, ou à des tiers désignés d’accord avec le prêteur.
    L’emprunt peut également être contracté par des sociétés coopératives agricoles constituées conformément aux dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-6 sur les produits dont elles sont propriétaires ou sur les produits provenant exclusivement des récoltes des adhérents et qui leur sont apportés par ceux-ci.
    Aucune réclamation ne sera possible de la part des adhérents, à moins que les statuts ne leur aient formellement réservé la faculté de disposer des produits apportés par eux à la coopérative ou n’aient soumis celle-ci à l’obligation d’obtenir l’autorisation écrite des adhérents intéressés pour toute création de warrant.
    Les objets warrantés restent, jusqu’au remboursement des sommes avancées, le gage du porteur de warrant.
    Les parties peuvent convenir que le gage s’étendra aux animaux venant en remplacement de ceux qui ont été warrantés.
    Lorsque, par suite du dépôt dans un syndicat, un comice ou une société agricole et de mélange avec d’autres produits de même nature, les produits warrantés auront perdu leur individualité propre, le privilège du porteur de warrant s’exercera sur une quantité de produits mélangés de valeur égale.
    L’emprunteur ou le dépositaire est responsable des objets warrantés confiés à ses soins et à sa garde, et cela sans pouvoir demander une indemnité quelconque au porteur de warrant.
    Art. L. 342-2. - Le cultivateur, lorsqu’il ne sera pas propriétaire ou usufruitier de son exploitation, devra, avant tout emprunt, sauf ce qui sera dit ci-après, aviser le propriétaire du fonds loué de la nature, de la valeur et de la quantité des marchandises qui doivent servir de gage pour l’emprunt, ainsi que du montant des sommes à emprunter.
    Cet avis devra être donné au propriétaire, usufruitier ou à leur mandataire légal désigné par l’intermédiaire du greffier du tribunal d’instance dans le ressort duquel se trouvent les objets warrantés. La lettre d’avis sera remise au greffier, qui devra la viser, l’enregistrer et l’envoyer sous forme de pli d’affaires recommandé avec accusé de réception.
    Le propriétaire, l’usufruitier ou le mandataire légal désigné pourront, dans le cas où des termes échus leur seraient dus, dans un délai de huit jours francs à partir de la date de l’accusé de réception, s’opposer au prêt sur lesdits objets par une autre lettre envoyée également sous pli d’affaires recommandé au greffier du tribunal d’instance.
    Toutefois, si le prêteur y consent, et sous la condition que l’emprunteur devra conserver la garde des objets warrantés dans les bâtiments ou sur les terres de l’exploitation, aucun avis ne sera donné au propriétaire ou usufruitier, et le consentement donné sera mentionné dans les clauses particulières du warrant ; mais, en ce cas, le privilège du bailleur subsistera dans les termes de droit.
    Le bailleur pourra renoncer à son privilège jusqu’à concurrence de la dette contractée, en apposant sa signature sur le warrant.
    Art. L. 342-3. - Pour établir la pièce dénommée warrant, le greffier du tribunal d’instance inscrira, d’après les déclarations de l’emprunteur, la nature, la quantité, la valeur et le lieu de situation des objets gages de l’emprunt, le montant des sommes empruntées, ainsi que les clauses et conditions particulières au warrant arrétées entre les parties. Si les objets à warranter sont des immeubles par nature ou par destination en vertu des articles 520 et 524 du code civil, le warrant contiendra une déclaration de l’emprunteur indiquant s’ils sont ou non grevés d’hypothèques judiciaires, conventionnelles ou légales.
    Il transcrira sur un registre spécial le warrant ainsi rédigé ; sur le warrant, il mentionnera le volume et le numéro de la transcription avec la mention des warrants préexistants sur les mêmes objets.
    Si l’emprunteur ne sait pas signer, le warrant est signé pour lui, en sa présence dûment constatée par le greffier.
    Lorsque les objets warrantés ne restent pas entre les mains de l’emprunteur lui-même, le dépositaire et le bailleur des lieux où est effectué le dépôt ne peuvent faire valoir aucun droit de rétention ou de privilège à l’encontre du bénéficiaire du warrant ou de ses ayants cause.
    L’acceptation de la garde des objets engagés sera constatée par récépissé signé du dépositaire des objets et, s’il y a lieu, du bailleur des locaux où ils sont en dépôt, porté sur le warrant lui-même ou donné séparément pour l’accompagner.
    Dans le cas où l’emprunteur ne sera point prioritaire ou usufruitier de l’exploitation, le greffier devra, en outre des indications ci-dessus, mentionner la date de l’envoi de l’avis au propriétaire ou usufruitier ainsi que la non-opposition de leur part après huit jours francs à partir de la date de l’accusé de réception de la lettre recommandée comme il est dit ci-dessus.
    Art. L. 342-4. - Le warrant agricole peut également être établi entre les parties, sans l’observation des formalités ci-dessus prescrites.
    Mais en ce cas, d’une part, il n’est opposable aux tiers qu’après sa transcription au greffe du tribunal compétent de l’ordre judiciaire, conformément à l’article L. 342-3, et, d’autre part, il ne prime sur les privilèges soit du bailleur, soit du dépositaire des objets warrantés et du propriétaire des locaux où est effectué le dépôt, que si les avis ou consentements prévus par les articles L. 342-1, L. 342-2 et L. 342-3 ont été donnés.
    Art. L. 342-5. - Le warrant indiquera si l’objet warranté est assuré ou non et, en cas d’assurance, le nom et l’adresse de l’assureur.
    Faculté est donnée aux prêteurs de continuer ladite assurance jusqu’à la réalisation de l’objet warranté.
    Les porteurs de warrants ont, sur les indemnités d’assurance dues en cas de sinistre, les mêmes droits et privilèges que sur les objets assurés.
    Art. L. 342-6. - Le greffier délivrera à tout requérant un état des warrants inscrits au nom de l’emprunteur ou un certificat établissant qu’il n’existe pas d’inscription. Cet état ne remontera pas à une époque antérieure de cinq années.
    Dans tout contrat portant obligation hypothécaire, le notaire devra indiquer s’il existe ou non un warrant sur les immeubles par nature ou par destination compris dans l’affectation hypothécaire.
    Art. L. 342-7. - La radiation de l’inscription sera opérée sur la justification soit du remboursement de la créance garantie par le warrant, soit d’une mainlevée régulière.
    L’emprunteur qui aura remboursé son warrant fera constater le remboursement au greffe du tribunal compétent de l’ordre judiciaire : mention du remboursement ou de la mainlevée sera faite sur le registre prévu à l’article L. 342-3 ; certificat lui sera donné de la radiation de l’inscription. L’inscription sera radiée d’office après cinq ans si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai ; si elle est inscrite à nouveau après la radiation d’office, elle ne vaudra à l’égard des tiers que du jour de la nouvelle date.
    Art. L. 342-8. - L’emprunteur conserve le droit de vendre les objets warrantés à l’amiable et avant le paiement de la créance, même sans le concours du prêteur ; mais la tradition à l’acquéreur ne peut être opérée que lorsque le créancier a été désintéressé.
    Les porteurs de warrants sur des vins et alcools peuvent demander aux agents des contributions indirectes de n’accorder qu’avec leur agrément des acquits ou des congés permettant le déplacement de ces vins et alcools.
    Si les warrants ne sont pas remboursés à l’échéance, les porteurs peuvent, en outre, demander eux-mêmes les titres de mouvement nécessaires à l’enlèvement des vins et alcools warrantés.
    L’emprunteur peut, même avant l’échéance, rembourser la créance garantie par le warrant ; si le porteur du warrant refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte en observant les formalités prescrites en matière d’offres de paiement et de consignation ; les offres sont faites au dernier ayant droit comme pour les avis donnés au greffier, en conformité avec l’article L. 342-10. Sur le vu d’une quittance de consignation régulière et suffisante, le juge du tribunal d’instance où le warrant est inscrit rendra une ordonnance aux termes de laquelle le gage sera transporté sur la somme consignée.
    En cas de remboursement anticipé d’un warrant agricole, l’emprunteur bénéficie des intérêts qui restaient à courir jusqu’à l’échéance du warrant, déduction faite d’un délai dé dix jours.
    Art. L. 342-9. - Les établissements de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce avec dispense d’une des signatures exigées par leurs statuts.
    Art. L. 342-10. - Le warrant est transmissible par voie d’endossement. L’endossement est daté et signé : il énonce les nom, profession, domicile des parties.
    Tous ceux qui ont signé ou endossé un warrant sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.
    L’escompteur ou les réescompteurs d’un warrant seront tenus d’aviser, dans les huit jours, le greffier du juge du tribunal d’instance par lettre recommandée avec avis de réception, ou verbalement, contre récépissé de l’avis.
    L’emprunteur pourra, par une mention spéciale inscrite au warrant, dispenser l’escompteur et les réescompteurs de donner cet avis : mais, dans ce cas, il n’y a pas lieu à l’application des dispositions des deux derniers alinéas de l’article L. 342 8.
    Art. L. 342-11. - Le porteur du warrant doit réclamer à l’emprunteur paiement de sa créance échue et, à défaut de ce paiement, constater et réitérer sa réclamation par lettre recommandée adressée au débiteur et pour laquelle un avis de réception sera demandé.
    S’il n’est pas payé dans les cinq jours de l’envoi de cette lettre, le porteur du warrant est tenu, à peine de perdre ses droits contre les endosseurs, de dénoncer le défaut de paiement, quinze jours francs au plus tard après l’échéance, par avertissement pour chacun des endosseurs remis au greffier du tribunal d’instance, qui lui en donne récépissé. Le greffier fait connaître cet avertissement dans la huitaine qui le suit aux endosseurs, par lettre recommandée, pour laquelle un avis de réception doit être demandé.
    En cas de refus de paiement, le porteur du warrant peut, quinze jours après la lettre recommandée adressée à l’emprunteur comme il est ci-dessus prescrit, faire procéder par un officier public ou ministériel à la vente publique de la marchandise engagée. Il y est procédé en vertu d’une ordonnance du juge du tribunal d’instance rendue sur requête fixant les jour, lieu et heure de la vente : elle sera annoncée huit jours au moins à l’avance par affiches apposées dans les lieux indiqués par le juge, qui pourra même l’autoriser sans affiches après une ou plusieurs annonces à son de trompe ou de caisse : le juge pourra, dans tous les cas, en autoriser l’annonce par la voie des journaux. La publicité donnée sera constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente.
    L’officier public chargé de procéder à la vente préviendra huit jours à l’avance par lettre recommandée le débiteur, les endosseurs et, s’il y a lieu, le bailleur, les créanciers privilégiés mentionnés à l’article 2103 du code civil et les créanciers hypothécaires, même ceux dispensés d’inscription dont il connaîtra l’existence des lieu, jour et heure de la vente.
    L’annonce de la vente dans les journaux devra toujours avoir lieu huit jours au moins à l’avance.
    Pour les tabacs warrantés, la vente publique est remplacée par une opposition entre les mains du comptable chargé d’en effectuer le paiement lors de leur livraison au magasin de la régie où ils doivent être livrés, et ce par simple lettre recommandée avec avis de réception. Ce magasin sera désigné dès la création du warrant et dans son libellé même.
    Pour les blés warrantés, la vente publique est remplacée par une opposition auprès de la coopérative chargée d’en assurer l’écoulement, et ce par simple lettre recommandée avec avis de réception. Cette coopérative sera désignée dès la création du warrant et dans son libellé même.
    Art. L. 342-12. - Le porteur du warrant est payé directement de sa créance sur le prix de vente, par privilège et de préférence à tous créanciers, sauf l’exception prévue par l’avant dernier alinéa de l’article L. 342-2, et sans autres déductions que celles des contributions directes et des frais de vente et sans autres formalités qu’une ordonnance du juge du tribunal d’instance.
    Toutefois, lorsque les objets warrantés ont le caractère d’immeubles par nature ou par destination en vertu des articles 520 et 524 du code civil et qu’il y a concours sur ces objets entre le porteur du warrant et les créanciers hypothécaires ou privilégiés, en vertu de l’article 2103 du code civil, le prix de vente se distribue entre eux d’après la date respective des inscriptions du warrant et des privilèges ou hypothèques et, pour les hypothèques dispensées d’inscription, d’après la date à laquelle ont pris naissance les droits du créancier, sous les déductions prévues à l’alinéa précédent.
    L’ordonnance du juge du tribunal d’instance suffit pouf régler cette distribution.
    Art. L. 342-13. - Si le porteur du warrant fait procéder à la vente conformément à l’article L. 342-11, il ne peut plus exercer son recours contre les endosseurs et même contre l’emprunteur qu’après avoir fait valoir ses droits sur le prix des objets warrantés. En cas d’insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai d’un mois lui est imparti à dater du jour où la vente de la marchandise est réalisée pour exercer son recours contre les endosseurs.
    Art. L. 342-14. - Tout emprunteur convaincu d’avoir fait une fausse déclaration ou d’avoir constitué un warrant sur des objets déjà warrantés ou hypothéqués sans avis préalable donné au nouveau prêteur et tout emprunteur ou dépositaire convaincu d’avoir détourné, dissipé ou volontairement détérioré au préjudice de son créancier le gage de celui-ci, sont poursuivis correctionnellement sous inculpation d’escroquerie ou d’abus de confiance, selon les cas et frappés des peines prévues aux articles 405 ou 406 et 408 du code pénal.
    Art. L. 342-15. - Lorsque, pour l’exécution du présent chapitre, il y aura lieu à référé, ce référé sera porté devant le juge du tribunal d’instance dans le ressort duquel se trouvent les objets warrantés.
    Art. L. 342-16. - Les avis prescrits dans le présent chapitre sont envoyés en la forme et avec la taxe des papiers d’affaires recommandés.
    Les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 1134 du code général des impôts ci-après reproduits sont applicables :
    « Sous réserve des dispositions du 3o de l’article 679, sont exonérés des droits de timbre et d’enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité les lettres et accusés de réception, les renonciations, acceptations et consentements prévus :
    « 1° Aux articles L. 342-2, L. 342-3, L. 342-10 et L. 342-11 du code rural, le registre sur lequel les warrants sont inscrits, la copie des inscriptions d’emprunts, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés aux articles L. 342-6 et L. 342-7 du même code. »
    Art. L. 342-17. - Le bénéfice du présent chapitre s’applique aux ostréiculteurs. L’article 463 du code pénal est applicable au présent chapitre.
    TITRE V
    EXPLOITATIONS AGRICOLES EN DIFFICULTÉ
    CHAPITRE Ier
    Le règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l’exploitation agricole
    Section 1
    Le règlement amiable
    Art. L. 351-1. - Il est institué une procédure de règlement amiable destinée à prévenir et à régler les difficultés financières des exploitations agricoles dès qu’elles sont prévisibles ou dès leur apparition, notamment par la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers.
    Cette procédure, exclusive de celle prévue par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, est applicable à toute personne physique ou morale de droit privé exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1.
    Toutefois, les sociétés commerciales exerçant une activité agricole demeurent soumises à la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée.
    Art. L. 351-2. - Les dirigeants des exploitations agricoles en difficulté ou leurs créanciers peuvent saisir le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation d’une demande tendant à la désignation d’un conciliateur.
    Art. L. 351-3. - Le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation économique et financière de l’exploitation agricole et ses perspectives de règlement. A cette fin, il peut également ordonner une expertise.
    Art. L. 351-4. - Le président du tribunal nomme un conciliateur en lui fixant un délai pour l’accomplissement de sa mission ou rend une ordonnance de rejet.
    Le conciliateur auquel sont communiquées les informations obtenues en application de l’article L. 351-3 a pour mission de favoriser le règlement de la situation financière de l’exploitation agricole par la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers sur des délais de paiement ou des remises de dettes.
    Art. L. 351-5. - Le président du tribunal, qui nomme un conciliateur en application de l’article L. 351-4, peut également prononcer la suspension provisoire des poursuites pour un délai n’excédant pas deux mois.
    Cette décision suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant :
    1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
    2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
    Elle arrête ou interdit également toute voie d’exécution de la part de ces créanciers, tant sur les meubles que sur les immeubles.
    Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus.
    Sauf autorisation du président du tribunal, la décision qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l’exploitation ou de consentir une hypothèque ou un nantissement.
    Art. L. 351-6. - L’accord amiable conclu en présence du conciliateur entraîne la suspension, pendant la durée de son exécution, de toute action en justice et de toute poursuite individuelle, tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur, formée dans le but d’obtenir le paiement de créances qui font l’objet de l’accord.
    L’accord fait également obstacle, pendant la durée de son exécution, à ce que des sûretés soient prises pour garantir le paiement de ces créances.
    Les délais qui, à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées à l’alinéa précédent, étaient impartis aux créanciers sont suspendus pendant la durée de l’accord.
    Le conciliateur transmet au président du tribunal le compte rendu de sa mission.
    Art. L. 351-7. - Toute personne qui est appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 378 du code pénal.
    Section 2
    Le redressement et la liquidation judiciaires
    Art. L. 351-8. - Le redressement et la liquidation judiciaires des exploitations agricoles sont régis par les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Pour l’application des dispositions de la loi précitée, est considérée comme agriculteur toute personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l’article L. 311-1.
    Section 3
    Dispositions d’application
    Art. L. 351-9. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent chapitre.
    CHAPITRE II
    Les aides à la reconversion ou à la réinstallation
    Section 1
    Les aides à certaines mutations d’exploitation
    Art. L. 352-1. - Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l’article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l’obligation est faite au maître de l’ouvrage, dans l’acte déclaratif d’utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l’installation, sur des exploitations nouvelles comparables, des agriculteurs dont l’exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée, ou, s’ils l’acceptent, à la reconversion de leur activité. S’ils le demandent, ces agriculteurs bénéficient d’une priorité d’attribution par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sur l’ensemble du territoire, sauf si, devant être installés sur une exploitation entièrement différente de la précédente, ils refusent de céder au maître de l’ouvrage ou aux sociétés susmentionnées les terres dont ils restent propriétaires dans un périmètre déterminé conformément au 3o de l’article L. 142-5.
    La même obligation est faite au maître de l’ouvrage dans l’acte déclaratif d’utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser ou de constitution de réserves foncières.
    Un décret détermine les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage devra apporter une contribution financière aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural ou aux sociétés d’aménagement régionales lorsque ces sociétés assurent l’établissement sur de nouvelles exploitations des agriculteurs expropriés dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, ainsi que des agriculteur que les opérations de remembrement prévues à l’article L. 123-24 n’ont pas permis de maintenir sur place.
    CHAPITRE III
    La cessation d’activité
    Art. L. 353-1. - Le service d’une pension de retraite ou allocation prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l’entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l’intéressé ou ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de l’activité non salariée et, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l’employeur. Cette condition cesse d’être appliquée à compter du 31 décembre 1993.
    Le service d’une pension de retraite ou allocation liquidée par le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est suspendu dès lors que l’assuré reprend une activité non salariée agricole.
    Il est également suspendu lorsque l’assuré reprend, en qualité de salarié agricole, une activité sur l’exploitation mise en valeur ou dans l’entreprise exploitée à la date de la cessation d’activité non salariée.
    Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er janvier 1986, le service d’une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou d’une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l’article L. 634-6 du code de la sécurité sociale.
    Elles ne font pas obstacle à l’exercice des activités énumérées aux 1o, 2o et 3o de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
    Sous réserve des dispositions de l’article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, le schéma directeur départemental des structures agricoles, fixé après avis de la commission départementale des structures agricoles, détermine la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur, sans que cela fasse obstacle au service des prestations d’assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, dans la limite maximale du cinquième de la surface minimum d’installation.
    A titre transitoire, et jusqu’à l’intervention du schéma directeur départemental des structures agricoles déterminant la superficie mentionnée à l’alinéa précédent, cette superficie est fixée par voie réglementaire.
    Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas opposables à l’assuré qui demande le bénéfice d’une pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du code de la sécurité sociale ou 1121-2 du code rural.
    Art. L. 353-2. - Sur demande de l’assuré motivé par l’impossibilité de céder, notamment dans les conditions normales du marché, son exploitation en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV du présent code et après avis de la commission départementale des structures agricoles, instituée par l’article L. 313-1, l’intéressé peut être autorisé par le préfet à poursuivre la mise en valeur de son exploitation sans que l’exercice de cette activité professionnelle fasse obstacle au service des prestations d’assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire : cette autorisation, renouvelable dans les mêmes formes, est donnée pour une durée limitée ne pouvant excéder un maximum fixé par décret.
    CHAPITRE IV
    Les aides à l’adaptation de l’exploitation agricole
    Néant.
    CHAPITRE V
    Dispositions d’application aux territoires d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte
    Art. L. 355-1. - Les articles L. 351-1 à L. 351-8 sont applicables dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
    TITRE VI
    CALAMITÉS AGRICOLES
    CHAPITRE Ier
    Organisation générale du régime de garantie
    Art. L. 361-1. - Il est institué un fonds national de garantie des calamités agricoles chargé d’indemniser les dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités, telles qu’elles sont définies à l’article L. 361-2. Ce fonds est, en outre, chargé de favoriser le développement de l’assurance contre les risques agricoles.
    Art. L. 361-2. - Sont considérés comme calamités agricoles au sens du présent chapitre les dommages non assurables d’importance exceptionnelle dus à des variations anormales d’intensité d’un agent naturel, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l’agriculture n’ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants.
    Art. L. 361-3. - La constatation du caractère de calamités agricoles des phénomènes définis à l’article L. 361-2, pour une zone et pour une période déterminées, fait l’objet d’un arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre chargé de l’économie et des finances, pris sur proposition du préfet après consultation de la Commission nationale des calamités agricoles, prévue à l’article L. 361-19.
    Art. L. 361-4. - Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages n’ont pas un caractère spécifiquement agricole tel qu’il est défini à l’article L. 361-2, mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation n’est pas assurée dans le cadre du présent chapitre, mais relève de dispositions spéciales visant les calamités publiques.
    Art. L. 361-5. - Les ressources du fonds national de garantie des calamités agricoles affectées aux indemnisations prévues à l’article L. 361-1 sont les suivantes :
    1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel, mort ou vif, affectés aux exploitations agricoles.
    La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d’assurance, prévue à l’article 991 du code général des impôts. Le taux de la contribution additionnelle est fixé à :
    a) 10 p. 100 en ce qui concerne les conventions d’assurance contre l’incendie ;
    b) 5 p. 100 en ce qui concerne les autres conventions d’assurance.
    Pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1992, le taux prévu au a ci-dessus est porté à 15 p. 100 et celui prévu au b ci-dessus est porté à 7 p. 100.
    2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu’il suit :
    a) Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 p. 100 des primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance contre l’incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d’exploitation, les ateliers de triage et d’expédition, le matériel et les stocks ;
    b) Dans les autres circonscriptions :
    - 30 p. 100 des primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance contre l’incendie couvrant les éléments mentionnés au a ci-dessus ;
    - 30 p. 100 des primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.
    3° Une subvention inscrite au budget de l’Etat et dont le montant sera au moins égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.
    A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et pour une durée de dix ans, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une contribution additionnelle complémentaire de 7 p. 100 sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.
    Les modalités d’application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre chargé du budget.
    La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles est assurée selon les dispositions de l’article L. 431-11 du code des assurances ci-après reproduit :
    « Art. L. 431-11. - La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l’article L. 442-1 est assurée par la Caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.
    « Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
    Art. L. 361-6. - Donnent lieu à indemnisation, dans la limite des ressources du fonds, les dommages matériels touchant les sols, les récoltes, les cultures, les bâtiments, le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.
    Peuvent seuls prétendre au bénéfice de ladite indemnisation les sinistrés justifiant que les éléments principaux de l’exploitation étaient assurés contre l’un au moins des risques reconnus par arrêté interministériel pris sur proposition de la Commission nationale des calamités agricoles comme normalement assurables dans le cadre de la région.
    L’octroi de l’indemnité peut être refusé lorsque l’assurance est manifestement insuffisante.
    Dans tous les cas, le défaut ou l’insuffisance d’assurance n’est pas opposable au sinistré qui, n’étant pas propriétaire de tous les éléments de l’exploitation, justifie qu’il est assuré dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus pour les éléments principaux dont il est propriétaire ou dont l’assurance lui incombe en vertu des clauses contractuelles ou des usages.
    Art. L. 361-7. - L’indemnité allouée ne peut dépasser 75 p. 100 des dommages subis ni, en ce qui concerne le ou les éléments principaux de l’exploitation mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 361-6 lorsqu’ils sont détruits ou endommagés, le montant de la valeur de ces biens convenue au contrat d’assurance qui les couvre.
    Art. L. 361-8. - En vue de favoriser le développement de l’assurance contre les risques agricoles énumérés par décret, le fonds prend en charge, pendant une période minimale de sept ans, une part des primes ou cotisations d’assurance afférentes à ces risques.
    Cette prise en charge est forfaitaire, dégressive et variable suivant l’importance du risque et la nature des cultures.
    Le décret prévu au premier alinéa détermine également les taux de cette prise en charge, sans toutefois que la participation du fonds puisse excéder 50 p. 100 de la prime au cours de la première année et 10 p. 100 de la prime au cours de la dernière année.
    Pour l’application de ces dispositions, le fonds est alimenté par une dotation spéciale du budget de l’Etat.
    L’aide financière complémentaire, éventuellement consentie par les collectivités locales ou toute autre personne morale de droit privé ou de droit public ou toute personne physique, ne pourra venir en déduction de celle accordée par l’Etat.
    Art. L. 361-9. - Les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation des dommages définis à l’article L. 361-2 sont exclues du bénéfice de l’indemnisation prévue par le présent chapitre dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables.
    Art. L. 361-10. - En cas de calamités ; les dommages sont évalués :
    1° Pour les bâtiments, d’après les conditions fixées par la police d’assurance ;
    2° Pour le cheptel mort ou vif, d’après sa valeur au jour du sinistre ;
    3° Pour les sols, d’après les frais nécessaires à la remise en état de culture ;
    4° Pour les récoltes ou cultures, d’après les frais nécessaires pour la remise en culture si celle-ci peut être de nouveau réalisée dans des conditions normales de production et de commercialisation et, dans le cas contraire, d’après la valeur marchande qu’auraient eue les produits détruits parvenus à maturité en tenant compte du nombre de récoltes qui ne pourront avoir lieu, l’expertise se faisant au niveau de l’exploitation.
    Art. L. 361-11. - Un décret en Conseil d’Etat fixe la procédure et les délais de présentation et d’instruction des demandes, ainsi que les conditions dans lesquelles sont remboursés aux organismes d’assurances les frais exposés par eux pour l’expertise et l’instruction des demandes.
    Art. L. 361-12. - Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture et, le cas échéant, le ministre chargé des départements d’outre-mer fixent, dans l’année culturale, sur proposition de la commission nationale prévue à l’article L. 361-19, pour l’ensemble des demandes présentées au titre d’un même arrêté pris en application de l’article L. 361-3, le pourcentage du montant des dommages que couvriront, dans les limites définies à l’article L. 361-7, les indemnités versées par le fonds.
    Après évaluation des dommages par les comités départementaux d’expertise prévus à l’article L. 361-19, les ministres répartissent, sur proposition de la commission nationale, entre les départements intéressés, le montant des indemnités à prélever sur le fonds.
    Le préfet, assisté du comité départemental d’expertise, arrête pour chaque dossier le montant des sommes allouées au demandeur.
    Art. L. 361-13. - Les personnes sollicitant un prêt aux victimes de calamités agricoles doivent justifier que certains éléments de l’exploitation faisaient l’objet, au moment du sinistre, d’un ’contrat d’assurance couvrant l’un au moins des risques suivants : incendie de récoltes ou de bâtiments d’exploitation, grêle, mortalité du bétail, bris de machines.
    L’octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par le contrat d’assurance visé à l’alinéa précédent sont manifestement insuffisantes, compte tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions déterminées.
    Lorsque les dommages atteignent ou dépassent 60 p. 100 de la valeur du bien sinistré, le fonds national de garantie des calamités agricoles prend en charge, pendant les deux premières années, une part de l’intérêt des prêts visés au présent article dans la limite de 50 p. 100 au maximum du montant desdits intérêts.
    La somme totale perçue par un sinistré soit au titre de l’indemnisation prévue par le présent chapitre, soit au titre de la prise en charge réelle d’un prêt spécial octroyé en faveur des victimes de sinistres agricoles, soit par l’effet du cumul de cette indemnisation et de cette prise en charge, ainsi que, le cas échéant, des sommes versées par un organisme d’assurance ou par un tiers responsable, ne peut dépasser le montant des dommages qu’il a subis.
    Art. L. 361-14. - Dans la mesure où le dommage est imputable à un tiers, l’Etat est subrogé, pour le compte du fonds national de garantie des calamités agricoles et à concurrence du montant de l’indemnisation mise à la charge de ce dernier, dans les droits du sinistré contre ce tiers.
    Art. L. 361-15. - Dans le cas de cumul d’un prêt octroyé en faveur des victimes de sinistres agricoles et d’une indemnité versée au titre du présent chapitre, la fraction de la somme totale perçue par un sinistré correspondant à l’indemnité et dépassant le montant des dommages subis est affectée au remboursement anticipé du prêt.
    Art. L. 361-16. - Les mesures d’application destinées à assurer le respect du principe posé dans les articles L. 361-13 à L. 361-15 sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
    Art. L. 361-17. - Les contestations relatives à l’application des articles L. 361-6, L. 361-7, L. 361-9, L. 361-10 et L. 361-13 à L. 361-15 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
    Art. L. 361-18. - Toute personne ayant sciemment fait une fausse déclaration ou participé à l’établissement d’une telle déclaration pour l’application des dispositions prévues au présent chapitre est passible des peines prévues au sixième alinéa de l’article 161 du code pénal.
    Art. L. 361-19. - Il est créé, auprès du fonds national de garantie des calamités agricoles, une commission nationale des calamités agricoles ayant notamment pour mission :
    1° L’information du fonds en ce qui concerne la prévention des risques et la détermination des conditions de prise en charge des calamités ;
    2° La présentation de propositions aux ministres compétents en ce qui concerne le taux de la contribution additionnelle et les conditions d’indemnisation.
    Elle est également consultée sur tous les textes d’application des dispositions prévues au présent chapitre.
    Un décret en Conseil d’Etat fixe la composition de la commission nationale et de ses comités départementaux d’expertise ; il en précise les missions et les modalités de fonctionnement.
    Art. L. 361-20. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent chapitre, notamment en ce qui concerne la gestion du fonds national de garantie et son action dans le domaine de l’information et de la prévention, ainsi que les règles relatives à l’évaluation des dommages et à la fixation du montant des indemnités.
    Art. L. 361-21. - Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre : toutefois, cette disposition n’est pas opposable à leurs preneurs.
    CHAPITRE II
    Dispositions particulières aux départements d’outre-mer
    Art. L. 362-1. - Il est institué un fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d’outre-mer chargé d’indemniser les dommages matériels causés aux exploitations agricoles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion par les calamités agricoles telles qu’elles sont définies à l’article L. 362-2. L’action de ce fonds concourt au développement de l’assurance contre les risques agricoles.
    Art. L. 362-2. - Sont considérés comme calamités agricoles au sens du présent chapitre les dommages non assurables, d’importance exceptionnelle dus à des variations anormales d’intensité d’un agent naturel lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l’agriculture n’ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants. Sont notamment indemnisés les dommages résultant de cyclones, coups de vent, tempêtes, inondations, sécheresses, glissements de terrain.
    Art. L. 362-3. - La constatation du caractère de calamités agricoles des dommages définis à l’article L. 362-2 pour une zone et pour une période déterminée fait l’objet d’un arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances, du ministre de l’agriculture et du ministre chargé des départements d’outre-mer, pris sur proposition du préfet après consultation de la commission des calamités agricoles des départements d’outre-mer prévue à l’article L. 362-22.
    Cet arrêté est publié dans les trois mois qui suivent la date du sinistre ayant entraîné les dommages mentionnés à l’article L. 362-2.
    Art. L. 362-4. - Indépendamment des taxes parafiscales qui pouraient être établies, après avis de chaque conseil général concerné, au profit de la Caisse centrale de réassurance mentionnée à l’article L. 362-5 sur certains produits agricoles et alimentaires originaires des départements d’outre-mer, expédiés hors de chacun de ces départements ou alimentant le marché local du département, l’Etat affecte au fonds de garantie des calamités agricoles des départements d’outre-mer :
    1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations d’assurance afférentes aux conventions d’assurance couvrant à titre exclusif ou principal les dommages aux biens mentionnés à l’article L. 362-6. La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Son taux est fixé par la loi de finances et ne peut être supérieur à 10 p. 100 ;
    2° Tout ou partie des bénéfices versés au Trésor, réalisés en métropole sur les importations de bananes en provenance des pays tiers. Le montant des bénéfices affectés au fonds est déterminé par arrêté interministériel ;
    3° Une subvention inscrite au budget de l’Etat et dont le montant sera au moins égal aux produits des taxes parafiscales et des recettes prévues ci-dessus.
    Art. L. 362-5. - La gestion comptable et financière du fonds est assurée selon les dispositions de l’article L. 431-11 du code des assurances ci-après reproduit :
    « Art. L. 431-11. - La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l’article L. 442-1 est assurée par la Caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.
    « Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
    Art. L. 362-6. - Donnent lieu à indemnisation, dans la limite des ressources du fonds, les dommages matériels touchant les sols, les récoltes, les cultures, les bâtiments, le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.
    Art. L. 362-7. - L’indemnité allouée ne peut dépasser 75 p. 100 des dommages subis ni, en ce qui concerne les éléments principaux de l’exploitation, lorsqu’ils sont détruits ou endommagés, le montant de la valeur de ces biens convenue au contrat d’assurance qui les couvre.
    Art. L. 362-8. - Les risques reconnus comme normalement assurables dans le cadre de chacun des départements d’outre-mer sont fixés par arrêté interministériel, sur proposition de la commission des calamités agricoles prévue à l’article L. 362-22.
    Art. L. 362-9. - Peuvent prétendre au bénéfice de ladite indemnisation :
    1° Dans les limites prévues à l’article L. 362-7, les sinistrés justifiant que les éléments principaux de l’exploitation étaient assurés au moment du sinistre par le propriétaire ou l’exploitant contre les risques mentionnés à l’article L. 362-8.
    A titre transitoire et pour une période dont la limite sera fixée par voie réglementaire, l’assurance contre l’incendie des bâtiments, des récoltes et du cheptel mort ou vif pourra suppléer aux assurances dont les conditions sont définies aux articles L. 362-7 et L. 362-8. L’octroi de l’indemnité peut être refusé lorsque l’assurance est manifestement insuffisante.
    Dans tous les cas, le défaut ou l’insuffisance d’assurance n’est pas opposable au sinistré qui, n’étant pas propriétaire de tous les éléments de l’exploitation, justifie qu’il est assuré dans les conditions prévues aux deux alinéas ci-dessus pour les éléments principaux dont il est propriétaire ou dont l’assurance lui incombe en vertu des clauses contractuelles ou des usages ;
    2° Dans la limite de 50 p. 100 des dommages subis, les agriculteurs qui justifient ne pas posséder d’éléments d’exploitations assurables, mais qui contribuent à l’alimentation du fonds institué par le présent chapitre en ayant supporté les taxes parafiscales mentionnées à l’article L. 362-4.
    Art. L. 362-10. - En vue de favoriser le développement de l’assurance contre les risques agricoles énumérés par voie réglementaire conformément à l’article L. 362-8, le fonds de garantie contre les calamités agricoles dans les départements d’outre-mer prend en charge, pour une période de cinq ans, une part des primes ou cotisations d’assurance afférente à ces risques contractée par les propriétaires ou exploitants cultivant au plus six hectares pondérés.
    Cette prise en charge est forfaitaire, dégressive et variable suivant l’importance du risque et la nature des cultures.
    L’arrêté prévu à l’article L. 362-8 détermine également le taux de cette prise en charge, sans toutefois que la participation du fonds puisse excéder 50 p. 100 de la prime au cours de la première année et 10 p. 100 au cours de la dernière année.
    Pour l’application de ces dispositions, le fonds, en tant que de besoin, pourra être alimenté par une taxe sur l’importation des alcools dans les départements d’outre-mer.
    Art. L. 362-11- L’aide financière complémentaire, éventuellement consentie par les collectivités locales ou toute autre personne morale de droit privé ou de droit public ou toute personne physique, ne pourra venir en déduction de celle accordée par l’Etat.
    Art. L. 362-12. - Les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation des dommages définis à l’article L. 362-2 sont exclues du bénéfice de l’indemnisation prévue par le présent chapitre dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables.
    Art. L. 362-13. - En cas de calamités, les dommages sont évalués :
    1° Pour les bâtiments, d’après les conditions fixées par la police d’assurance ou, pour les agriculteurs mentionnés à l’article L. 362-9, d’après la valeur vénale au jour du sinistre, vétusté déduite :
    2° Pour le cheptel mort ou vif, d’après sa valeur au jour du sinistre ;
    3° Pour les sols, d’après les frais nécessaires à la remise en état de culture, sans que ces frais puissent excéder la valeur vénale du terrain ;
    4° Pour les récoltes ou cultures, d’après les frais nécessaires pour la remise en culture si celle-ci peut être de nouveau réalisée dans des conditions normales de production et de commercialisation et, dans le cas contraire, d’après la valeur marchande qu’auraient eue les produits détruits parvenus à maturité en tenant compte du nombre de récoltes qui ne pourront avoir lieu, l’expertise se faisant au niveau de l’exploitation.
    Art. L. 362-14. - Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture et le ministre chargé des départements d’outre-mer fixent, au titre de l’année culturale, sur proposition de la commission des calamités agricoles des départements d’outre-mer, prévue à l’article L. 362-22, pour l’ensemble des demandes présentées au titre d’un même arrêté pris en application de l’article L. 362-3, le pourcentage du montant des dommages que couvriront, dans les limites définies aux articles L. 362-6, L. 362-7 et L. 362-9, les indemnités versées par le fonds.
    Art. L. 362-15. - Le préfet, assisté du comité départemental d’expertise, arrête, pour chaque dossier, le montant des sommes allouées au demandeur dans les conditions définies aux articles L. 362-6 à L. 362-9.
    Art. L. 362-16. - Un prêt aux victimes des calamités agricoles peut être accordé aux personnes susceptibles d’être indemnisées par le fonds de garantie des calamités agricoles des départements d’outre-mer. La prise en charge d’une part de l’intérêt est assumée par ce fonds dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 361-13. Les dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 361-13 ne sont pas applicables.
    La somme totale perçue par un sinistré soit au titre de l’indemnisation prévue par le présent chapitre, soit au titre de la prise en charge réelle du prêt octroyé en faveur des victimes de sinistres agricoles, soit par l’effet du cumul de cette indemnisation et de cette prise en charge, ainsi que, le cas échéant, des sommes versées par un tiers responsable ou un organisme d’assurance, ne peut dépasser le montant des dommages qu’il a subis.
    Art. L. 362-17. - Dans la mesure où le dommage est imputable à un tiers, l’Etat est subrogé, pour le compte du fonds de garantie des calamités agricoles des départements d’outre-mer et à concurrence du montant de l’indemnisation mise à la charge de ce dernier, dans les droits du sinistré contre ce tiers.
    Art. L. 362-18. - Dans le cas de cumul d’un prêt octroyé en faveur des victimes de sinistres agricoles et d’une indemnité versée au titre du présent chapitre, la fraction de la somme totale perçue par un sinistré correspondant à l’indemnité et dépassant le montant de dommages subis est affectée au remboursement anticipé du prêt.
    Art. L. 362-19. - Les mesures d’application destinées à assurer le respect du principe posé aux articles L. 362-16 à L. 362-18 sont fixées par décret en Conseil d’Etat
    Art. L. 362-20. - Les contestations relatives à l’application des articles L. 362-6 à L. 362-9, L. 362-12, L. 362-13 et L. 362-16 à L. 362-19 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
    Art. L. 362-21. - Toute personne ayant sciemment fait une fausse déclaration ou participé à l’établissement d’une telle déclaration pour l’application des dispositions prévues au présent chapitre est passible des peines prévues à l’article 161, dernier alinéa, du code pénal.
    Art. L. 362-22. - Il est créé une commission des calamités agricoles des départements d’outre-mer. Elle a notamment pour mission :
    1° L’information du fonds de garantie des calamités agricoles des départements d’outre-mer en ce qui concerne la prévention des risques et la détermination des conditions de prise en charge des calamités ;
    2° La présentation de propositions aux ministres compétents en ce qui concerne les taux des diverses recettes du fonds de garantie des calamités agricoles des départements d’outre-mer et les conditions d’indemnisation.
    Elle est également consultée sur tous les textes d’application du présent chapitre.
    Un décret en Conseil d’Etat fixe la composition de la commission des calamités agricoles des départements d’outre-mer et des comités départementaux d’expertise ; il en précise les missions et les modalités de fonctionnement.
    Art. L. 362-23. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent chapitre, notamment en ce qui concerne la gestion du fonds de garantie des calamités agricoles des départements d’outre-mer et son action dans le domaine de l’information et de la prévention, la procédure et les délais de présentation et d’instruction des demandes ainsi que les règles relatives à l’évaluation des dommages et à la fixation du montant des indemnités.
    Art. L. 362-24. - Pendant les sept premières années suivant sa création, le fonds de garantie des calamités agricoles des départements d’outre-mer pourra recevoir des avances de la Caisse nationale de crédit agricole pour permettre éventuellement le règlement des indemnités attribuées aux sinistrés dans les conditions prévues par le présent chapitre.
    Art. L. 362-25. - Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre ; toutefois, cette disposition n’est pas opposable à leurs preneurs.
    Art. L. 362-26. - Les dispositions prévues au chapitre Ier du présent titre ne sont pas applicables aux départements d’outre-mer.
    (1) Travaux préparatoires : loi n° 93-934.
    Sénat :
    Projet de loi n° 296 (1992-1993) ;
    Rapport de M. Alain Pluchet, au nom de la commission des affaires économiques, n° 346 (1992 1993) ;
    Discussion et adoption le 23 juin 1993.
    Assemblée nationale :
    Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 389
    Rapport de M. Yves Van Haecke, au nom de la commission de la production et des échanges, n° 450 ;
    Discussion et adoption le 8 juillet 1993.
    I. - TABLE DE CONCORDANCE DES ARTICLES DU CODE AUX TEXTES CODIFIÉS
    PARTIE LÉGISLATIVE
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 168 du 23 juillet 1993, page 10365.
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 168 du 23 juillet 1993, page 10367.
    II. - TABLE DE CONCORDANCE DES TEXTES CODIFIES
    AUX ARTICLES DU CODE
    PARTIE LEGISLATIVE
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 168 du 23 juillet 1993, page 10367.
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 168 du 23 juillet 1993, page 10368.

Fait à Paris, le 22 juillet 1993.
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
EDOUARD BALLADUR
Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
SIMONE VEIL
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE MEHAIGNERIE
Le ministre de l’économie,
EDMOND ALPHANDERY
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN
Le ministre délégué à l’aménagement du territoire et aux collectivités locales.
DANIEL HOEFFEL
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