Décret du 15 septembre 1992 modifiant les conditions de production de certains vins de pays

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le règlement (C.E.E.) no 822-87 du 16 mars 1987 du conseil portant organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu le règlement (C.E.E.) no 2392-89 du 24 juillet 1989 du conseil établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins, en son article 2, paragraphe 3, point d;
Vu le règlement (C.E.E.) no 3201-90 du 16 octobre 1990 de la commission portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts en raisins, en son article 14, paragraphe 2, point b;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 407 et 408;
Vu le décret no 68-807 du 13 septembre 1968 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services;
Vu le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays;
Vu le décret du 16 novembre 1981 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des Coteaux de l'Ardèche;
Vu le décret du 16 novembre 1981 définissant les conditions de production du vin de pays des Coteaux du Salagou;
Vu le décret du 25 janvier 1982 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des Côtes de Gascogne;
Vu le décret du 25 janvier 1982 modifié définissant les conditions de production du vin de pays de Pézenas;
Vu le décret du 25 janvier 1982 modifié définissant les conditions de production du vin de pays de l'Agenais;
Vu le décret du 25 janvier 1982 modifié définissant les conditions de production du vin de pays de l'Ile de Beauté;
Vu le décret du 5 avril 1982 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des Sables du Golfe du Lion;
Vu le décret du 15 octobre 1987 modifié définissant les conditions de production des vins de pays d'Oc;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 27 novembre 1991,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - A l'article 3 du décret du 16 novembre 1981 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des Coteaux de l'Ardèche, la liste des cépages principaux retenus pour la production de vins blancs est complétée par le cépage Grenache B.


  • Art. 2. - Les dispositions de l'article 3 du décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production du vin de pays des Coteaux du Salagou sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < >
  • Les dispositions de l'article 4 du décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux du Salagou sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 3. - A l'article 3 du décret du 25 janvier 1982 modifié susvisé définissant les conditions de production du vin de pays de l'Agenais, la liste des cépages noirs est complétée par le cépage < > et celle des cépages blancs par les cépages < > et < >.


  • Art. 4. - A l'article 3 du décret du 25 janvier 1982 modifié susvisé définissant les conditions de production du vin de pays de l'île de Beauté la liste des cépages est complétée par les cépages < >, < >,
    < >, < >, < > et < >. A l'article 5 du décret du 25 janvier 1982 modifié susvisé définissant les conditions de production du vin de pays de l'île de Beauté, la référence au titre alcoométrique volumique acquis maximum de 12 p. 100 est supprimée.


  • Art. 5. - Les dispositions de l'article 4 du décret du 25 janvier 1982 modifié susvisé définissant les conditions de production du vin de pays des côtes de Gascogne sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 6. - L'article 4 du décret du 25 janvier 1982 modifié susvisé définissant les conditions de production du vin de pays de Pézenas est abrogé.


  • Art. 7. - Les dispositions de l'article 4 décret du 5 avril 1982 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < > Les dispositions de l'article 6 du décret du 5 avril 1982 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < blancs et gris, les termes "sur lie" peuvent être utilisés, si ces vins n'ont passé qu'un hiver en cuve ou en fût et se trouvent sur leur lie fine de vinification au moment de la mise en bouteille.
    < < < < < >
  • Art. 8. - A l'article 2, point 4, c, du décret du 15 octobre 1987 modifié susvisé, l'alinéa suivant est ajouté:
    < <- la mesure de la densité optique à 280 nm sera obligatoirement mentionnée sur le bulletin d'analyse.> > Les dispositions du quatrième tiret de l'article 2, point 4, d, du décret du 15 octobre 1987 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < <- une acidité totale non inférieure à 3,5 grammes par litre exprimée en acide sulfurique au moment de l'agrément;> >.
    Il est ajouté au décret du 15 octobre 1987 modifié susvisé un article 5-1 ainsi rédigé:
    < < < < < < < les documents comptables, les pièces de régie, les registres et tout autre document d'accompagnement, ainsi que sur l'étiquetage de ces vins.> >
  • Art. 9. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation,

VERONIQUE NEIERTZ