Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 11 août 1965 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 25 avril 1991 portant extension de la convention collective de la métallurgie et des industries connexes du Finistère du 9 avril 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 23 R.M.H. du 10 janvier 1992 à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant no 1 du 10 janvier 1992 à l'accord T.E.G.A. du 17 décembre 1990 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 février 1992;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que le choix de la conclusion de taux effectifs garantis annuels et de rémunérations minimales hiérarchiques relève de la liberté contractuelle;
Considérant que les dispositions de ces deux accords ne contreviennent pas aux dispositions légales,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 11 août 1965 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 25 avril 1991 portant extension de la convention collective de la métallurgie et des industries connexes du Finistère du 9 avril 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 23 R.M.H. du 10 janvier 1992 à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant no 1 du 10 janvier 1992 à l'accord T.E.G.A. du 17 décembre 1990 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 février 1992;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que le choix de la conclusion de taux effectifs garantis annuels et de rémunérations minimales hiérarchiques relève de la liberté contractuelle;
Considérant que les dispositions de ces deux accords ne contreviennent pas aux dispositions légales,
Fait à Paris, le 27 avril 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE