Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 3 janvier 1992 portant extension de l'accord national du 15 mai 1991 sur les rémunérations garanties annuelles et le relèvement des salaires minima, complété par un avenant du 23 octobre 1991 relatif au champ d'application professionnel de l'accord susvisé;
Vu l'accord du 28 novembre 1991 sur le relèvement des rémunérations garanties annuelles et des salaires minima conclu dans le champ de l'accord susvisé;
Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 4 janvier 1992;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment les oppositions formulées par deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne sont contraires à aucune disposition légale et peuvent être librement déterminées entre les signataires,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 3 janvier 1992 portant extension de l'accord national du 15 mai 1991 sur les rémunérations garanties annuelles et le relèvement des salaires minima, complété par un avenant du 23 octobre 1991 relatif au champ d'application professionnel de l'accord susvisé;
Vu l'accord du 28 novembre 1991 sur le relèvement des rémunérations garanties annuelles et des salaires minima conclu dans le champ de l'accord susvisé;
Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 4 janvier 1992;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment les oppositions formulées par deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne sont contraires à aucune disposition légale et peuvent être librement déterminées entre les signataires,
Fait à Paris, le 27 avril 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE