Arrêté du 26 novembre 1991 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale pour le commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie

Version INITIALE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 14 décembre 1989 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 avril 1991, portant extension de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'accord de salaires no 2 du 17 juillet 1991 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 17 octobre 1991;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, de fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 tel qu'étendu par arrêtés du 14 décembre 1989 et du 29 avril 1991, les dispositions de l'accord de salaires no 2 du 17 juillet 1991 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention précitée.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 novembre 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement

du directeur des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN