Arrêté du 12 juin 1991 modifiant l'arrêté du 20 septembre 1989 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré (option Activités de la natation)

Version INITIALE

Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu le décret no 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de la natation;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 8 mai 1974 modifié relatif aux examens de formation commune du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 26 mai 1983 relatif à l'exercice de la profession de maître nageur sauveteur;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1985 relatif à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré (option Activités de la natation);
Vu l'arrêté du 18 février 1986 modifié relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1989 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique de brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré (option Activités de la natation),

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 18 de l'arrêté du 20 septembre 1989 susvisé, les mots: < > sont remplacés par: < >.


  • Art. 2. - Les dispositions de l'épreuve de natation sportive de l'examen de préformation de l'annexe III. - Préformation - modalités d'organisation, de l'arrêté du 20 septembre 1989 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit,
    remplacer < <...dans un temps limite de 7I01J80.> > par < <...dans un temps limite de 7 minutes 1 seconde pour les messieurs, 7 minutes 28 secondes pour les dames> >.


  • Art. 3. - Les dispositions de la prestation éliminatoire de 800 mètres avec palmes, masque et tuba de l'annexe V. - Epreuve pratique de l'examen final,
    de l'arrêté du 20 septembre 1989 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit,
    remplacer < <...dans un temps égal ou inférieur à 13 minutes> > par < <...dans un temps égal ou inférieur à 12 minutes 30 secondes> >.


  • Art. 4. - Les dispositions de l'épreuve de nage avec palmes du test physique d'option de l'annexe V. - Epreuve pratique de l'examen final, de l'arrêté du 20 septembre 1989 susvisé sont remplacées par les dispositions figurant en annexe I du présent arrêté.


  • Art. 5. - Le barème de l'épreuve de natation sportive du test physique d'option de l'annexe V. - Epreuve pratique de l'examen final, de l'arrêté du 20 septembre 1989 susvisé est remplacé par le barème de l'annexe II du présent arrêté.


  • Art. 6. - Les dispositions de l'épreuve de natation synchronisée du test physique d'option de l'annexe V. - Epreuve pratique de l'examen final, de l'arrêté du 20 septembre 1989 susvisé sont complétées par le barème de l'annexe III du présent arrêté.


  • Art. 7. - Le barème de l'épreuve de plongeon du test physique d'option de l'annexe V. - Epreuve pratique de l'examen final, de l'arrêté du 20 septembre 1989 susvisé est remplacé par le barème de l'annexe IV du présent arrêté.


  • Art. 8. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er septembre 1991.


Fait à Paris, le 12 juin 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des sports,

P. GRAILLOT