Arrêté du 28 juin 1990 modifiant l'arrêté du 2 mars 1977 relatif au concours pour le recrutement dans le corps des commissaires de la marine, au grade de commissaire de 1re classe, d'officiers des différents corps d'officiers de carrière de la marine et du corps des ingénieurs des études et techniques d'armement

Version INITIALE

Le ministre de la défense,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ensemble les textes l'ayant modifiée;
Vu le décret no 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine, notamment ses articles 50 et 53;
Vu l'arrêté du 2 mars 1977 relatif au concours pour le recrutement dans le corps des commissaires de la marine, au grade de commissaire de 1re classe,
d'officiers des différents corps d'officiers de carrière de la marine et du corps des ingénieurs des études et techniques d'armement,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les articles 3, 5, 6, 7, 12 et 13 de l'arrêté du 2 mars 1977 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit:
    I. - Remplacer l'article 3 par:
    < < <- le jury du concours;
    < <- une commission de surveillance des épreuves écrites par centre d'examen. < < <- le commissaire général, inspecteur du commissariat de la marine,
    président, ou, en cas d'empêchement, un officier général du corps des commissaires de la marine;
    < <- le directeur de l'école du commissariat de la marine, vice-président et examinateur pour l'épreuve de synthèse de texte. En cas d'empêchement, ces fonctions sont confiées à un officier supérieur du corps des commissaires de la marine;
    < <- un officier supérieur du corps des commissaires de la marine,
    examinateur pour les épreuves portant sur les matières à option;
    < <- un officier de la marine qualifié pour chacune des langues vivantes admises au concours.
    < < < <- un officier supérieur du corps des commissaires de la marine, président;
  • < <- deux commissaires de la marine, membres.> > II. - Remplacer l'article 5 par:
    < < <1o La synthèse d'un dossier portant sur un sujet d'ordre général,
    accompagnée d'une courte note de commentaires et d'observations sur un ou plusieurs éléments du thème proposé (durée: cinq heures; coefficient 7);
    < <2o Une composition portant sur un sujet de droit public ou de droit privé ou de sciences économiques selon l'option exprimée par chaque candidat dans sa demande d'inscription au concours et dont le programme figure en annexes 1, 2 et 3 (durée: cinq heures; coefficient 9);
    < <3o Une version sans dictionnaire ni lexique portant, suivant le choix du candidat exprimé dans sa demande d'inscription au concours, sur l'une des langues vivantes suivantes: allemand, anglais, espagnol, italien et russe (durée: deux heures; coefficient 2).
    < > III. - Article 6, remplacer le premier alinéa par:
    < < > IV. - Remplacer l'article 7 par:
    < < <1o Un entretien avec le jury sur tout sujet permettant d'apprécier les connaissances générales et les qualités de jugement et d'expression du candidat (durée: trente minutes; coefficient 8);
    < <2o Une interrogation portant sur le droit public ou le droit privé ou les sciences économiques, selon l'option choisie à l'écrit par le candidat et portant sur le même programme (durée: vingt minutes; coefficient 8);
    < <3o Une interrogation portant sur la langue vivante choisie à l'écrit (durée: quinze minutes; coefficient 2).
    < < < > V. - Remplacer l'article 12 par:
    < > VI. - Remplacer l'article 13 par:
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